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Code pénal suisse du 21 décembre 1937

CP·311.0

Crimes ou délits commis en Suisse
Art. 3

1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.

2 Si, en raison d’un tel acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.

3 Sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 (CEDH)5, l’auteur poursuivi à l’étranger à la requête de l’autorité suisse ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:

a.
s’il a été acquitté à l’étranger par un jugement définitif;
b.
s’il a subi la sanction prononcée contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu’elle est prescrite.

4 Si l’auteur poursuivi à l’étranger à la requête de l’autorité suisse n’a pas subi la peine prononcée contre lui, il l’exécute en Suisse; s’il n’en a subi qu’une partie à l’étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s’il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n’a pas été subie à l’étranger ou qui ne l’a été que partiellement.

5 RS 0.101

Case law2022-12-20
art. 3 (1) CP

in

6B 44/2022

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 3 al. 1 CP, qui consacre le principe de territorialité en droit pénal suisse, selon lequel le Code pénal s'applique à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Le tribunal a confirmé que le critère de territorialité était réalisé en l'espèce, car le recourant avait commandé un faux permis de conduire polonais depuis la Suisse avec l'intention de l'utiliser également en Suisse, ce qui constitue un résultat escompté au sens de l'art. 8 al. 2 CP. Le tribunal a rejeté l'argument du recourant selon lequel le Code pénal suisse ne serait pas applicable, en soulignant que le lieu où l'auteur a agi (la Suisse) et le lieu où le résultat devait se produire (également la Suisse) suffisaient à établir la compétence territoriale suisse.

art.8 (2) CP art.106 (2) LTF art.22 (1) CP art.9 Cst. art.105 (1) LTF art.252 CP art.8 (1) CP
Principe de territorialité
Droit pénal international
Faux dans les certificats
Tentative
Dol éventuel
Compétence territoriale
Usage de faux
Case law2022-12-15
art. 3 CP

in

1C 768/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 3 CP dans le contexte d'un retrait de permis de conduire suite à une infraction commise en Allemagne. Le recourant invoquait le principe de territorialité (art. 3 CP) pour contester la compétence des autorités suisses. Le tribunal a rejeté cet argument, soulignant que l'art. 16cbis LCR constitue une base légale formelle permettant aux autorités suisses d'ordonner un retrait de permis pour des infractions commises à l'étranger, sous certaines conditions. Le tribunal a également relevé que la procédure de retrait de permis est de nature administrative et non pénale, visant à garantir la sécurité routière, et que le principe de territorialité ne s'applique donc pas de la même manière. En l'espèce, les conditions de l'art. 16cbis LCR étaient remplies, notamment en raison de l'interdiction de conduire prononcée en Allemagne et de l'excès de vitesse important commis par le recourant.

art.90 (4) LCR art.16cbis (1) LCR art.16cbis (2) LCR art.90 (3) LCR art.16_c (2) LCR art.7 CEDH
Principe de territorialité
Retrait de permis de conduire
Infraction à l'étranger
Sécurité routière
Droit administratif
Droit pénal international
Principe ne bis in idem
Case law2022-08-31
art. 3 (1) CP

in

6B 1287/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la condamnation du recourant pour diffamation (Art. 173 al. 1 CP) concernant des propos tenus à son avocat, C.________, et a conclu que ces propos, dans le contexte spécifique d'une conversation entre un avocat et son client, ne constituaient pas une atteinte à l'honneur de l'intimé. Le tribunal a souligné que le cadre confidentiel et spontané de cette communication justifiait une appréciation restrictive des propos, d'autant plus qu'ils étaient liés au litige en cours et que l'avocat avait exprimé des réserves dans sa lettre ultérieure. En revanche, les propos tenus à D.________ et E.________, dans un contexte non privilégié, ont été considérés comme diffamatoires, car ils attribuaient à l'intimé des comportements pénalement répréhensibles sans justification suffisante. Le recours a donc été partiellement admis, annulant la condamnation pour les propos tenus à l'avocat mais confirmant celle pour les autres déclarations.

art173 (2) CP art.105 (1) LTF art.9 Cst. art.146 CP art.66 (1) LTF art.68 (1) LTF art.13 LLCA
diffamation
honneur
avocat-client
contexte confidentiel
preuve libératoire
arbitraire
présomption d'innocence
Case law2022-05-01
art. 3 (1) CP

in

6B 556/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la compétence des autorités suisses pour poursuivre la recourante en vertu de l'art. 220 CP pour enlèvement de mineur. L'art. 220 CP protège le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant comme composante de l'autorité parentale. Selon les art. 3 al. 1 et 8 al. 1 CP, un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Le Tribunal a retenu que l'infraction d'omission reprochée à la recourante pouvait être localisée en France (lieu où elle aurait dû remettre les enfants) mais aussi en Suisse (lieu où elle a manifesté son refus de les remettre). Ainsi, la compétence des autorités suisses était justifiée, et le grief a été rejeté.

art.217 CP art.306 (1) CP art.8 (1) CP art.296 (2) CC art.301_a (1) CC art.219 (1) CP
enlèvement de mineur
compétence territoriale
autorité parentale
délit d'omission
droit de résidence
Convention de La Haye
infraction formelle
Case law2021-03-31
art. 3 CP

in

6B 1426/2020

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 3 CP, qui consacre le principe de territorialité en droit pénal suisse, selon lequel le Code pénal suisse s'applique à toute personne ayant commis une infraction en Suisse. Le recourant soutenait que le refus de sa libération conditionnelle de l'internement violait ce principe, arguant que les autorités suisses s'immisçaient dans la sécurité intérieure de l'Algérie en évaluant le risque de récidive au-delà du territoire suisse. Le Tribunal a rejeté cet argument, soulignant que l'art. 3 CP concerne uniquement l'application du Code pénal suisse aux infractions commises en Suisse et que l'évaluation du risque de récidive, même général, ne constitue pas une ingérence dans la souveraineté algérienne. Le Tribunal a également relevé que la perspective d'une expulsion vers l'Algérie ne suffisait pas à justifier une libération conditionnelle, compte tenu du risque élevé de récidive et de l'absence de garantie que le recourant ne reviendrait pas en Suisse.

art.78 (2) LTF art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.64 (1) LTF art.67 (1) LEI art.64_b (2) CP art.64_a (1) CP
principe de territorialité
libération conditionnelle
internement
risque de récidive
droit pénal international
souveraineté
expulsion
Case law2018-12-17
art. 3 (1) CP

in

6B 268/2018

Le Tribunal fédéral a examiné les griefs de la recourante concernant la violation de l'art. 3 al. 1 CP, qui établit la compétence du code pénal suisse pour les infractions commises en Suisse. La cour cantonale a conclu que la compétence suisse était établie car les propos litigieux, bien que diffusés via internet, visaient des personnes domiciliées en Suisse et étaient destinés à un public suisse, notamment dans le canton de Genève. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant que le résultat des actes incriminés (la diffusion de messages calomnieux et diffamatoires) s'est produit en Suisse, conformément à l'art. 8 al. 1 CP. Ainsi, la compétence des autorités suisses était justifiée.

art.29 (2) Cst. art.42 (2) LTF art.10 (1) CPP art.118 (1) CPP art.31 CP art.8 (1) CP art.119 (2) CPP
compétence territoriale
infractions en ligne
calomnie
diffamation
droit pénal suisse
résultat de l'infraction
public cible
Case law2018-10-31
art. 3 (1) CP

in

6B 880/2018

Le Tribunal fédéral a examiné la qualification de recel par métier au sens de l'art. 160 al. 2 CP, en se fondant sur les constatations factuelles de la cour cantonale. Il a confirmé que le recourant avait agi de manière soutenue entre septembre 2011 et janvier 2016, en acquérant et revendant des objets volés, générant des revenus substantiels (84'290 CHF) utilisés pour financer son train de vie (acquisition d'un véhicule, d'un terrain à bâtir, scolarisation privée, etc.). La cour cantonale a retenu que cette activité criminelle, caractérisée par sa durée, sa récurrence (36 cas de recel) et son organisation, correspondait à une pratique professionnelle, justifiant ainsi l'application de l'aggravante du métier. Le Tribunal fédéral a rejeté les griefs du recourant, estimant que les constatations cantonales n'étaient ni arbitraires ni contraires au droit, et a confirmé la qualification de recel par métier.

art.146 (1) CP art.3 (1) CP art.160 (2) CP art.105 (1) LTF art.99 (2) LTF art.8 (1) CP
recel par métier
aggravante du métier
activité criminelle soutenue
revenus illicites
organisation délictuelle
détention provisoire
compétence territoriale
Case law2018-07-27
art. 3 (3) StGB

in

6B 279/2018

Das Bundesgericht untersuchte die Anwendung von Art. 3 Abs. 3 StGB im Zusammenhang mit dem Prinzip ne bis in idem und der Delegation der Strafverfolgung an die Slowakische Republik. Es stellte fest, dass die Schweizer Behörden die Strafverfolgung gegen X.________ nicht hätten aufnehmen dürfen, nachdem die Slowakische Republik die Delegation der Strafverfolgung am 12. Juni 2009 formell angenommen hatte und eine Entscheidung vom 28. Oktober 2015 ergangen war. Das Gericht kritisierte, dass die Kantonsgericht die Frage der Rechtskraft der slowakischen Entscheidung nicht ausreichend geklärt und den Beschwerdeführer nicht zu einem entscheidenden Schriftstück (Brief vom 3. Juni 2016) gehört hatte, was eine Verletzung des Rechts auf Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) darstellte. Daher wurde das Urteil aufgehoben und die Sache zur Neubeurteilung an die Kantonsgericht zurückgewiesen, mit der Auflage, die Rechtskraft der slowakischen Entscheidung und deren Auswirkungen auf Art. 3 Abs. 3 StGB sowie Art. 89 EIMP zu prüfen.

art.89 (1) IRSG art.429 StPO art.29 (2) BV art.11 (1) StPO
ne bis in idem
Delegation der Strafverfolgung
Rechtskraft
Recht auf Gehör
internationale Strafverfolgung
Prinzip der Territorialität
Schweizer Strafrecht
Case law2018-07-27
art. 3 (3) CP

in

6B 279/2018

Das Bundesgericht untersuchte die Anwendung von Art. 3 Abs. 3 StGB im Zusammenhang mit dem Prinzip ne bis in idem und der Delegation der Strafverfolgung an die Slowakische Republik. Es stellte fest, dass die Schweizer Behörden die Strafverfolgung gegen X.________ nicht hätten aufnehmen dürfen, nachdem die Slowakische Republik die Delegation der Strafverfolgung am 12. Juni 2009 formell angenommen hatte und eine Entscheidung vom 28. Oktober 2015 ergangen war. Das Gericht kritisierte, dass die Kantonsgericht die Frage der Rechtskraft der slowakischen Entscheidung nicht ausreichend geklärt und den Beschwerdeführer nicht zu einem entscheidenden Schriftstück (Brief vom 3. Juni 2016) gehört hatte, was eine Verletzung des Rechts auf Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) darstellte. Daher wurde das Urteil aufgehoben und die Sache zur Neubeurteilung an die Kantonsgericht zurückgewiesen, mit der Auflage, die Rechtskraft der slowakischen Entscheidung und deren Auswirkungen auf Art. 3 Abs. 3 StGB sowie Art. 89 EIMP zu prüfen.

art.89 (1) EIMP art.11 (1) CPP art.29 (2) Cst. art.429 CPP
ne bis in idem
Delegation der Strafverfolgung
Rechtskraft
Recht auf Gehör
internationale Strafverfolgung
Prinzip der Territorialität
Schweizer Strafrecht
Case law2018-07-23
art. 3 CP

in

6B 1120/2016

Le Tribunal fédéral a confirmé l'application du principe de territorialité selon l'art. 3 CP, en statuant que les actes d'instigation commis en Suisse en relation avec une infraction principale perpétrée à l'étranger ne relèvent pas de la compétence territoriale suisse. La Cour a fondé sa décision sur la jurisprudence constante selon laquelle les actes de participation accessoire, tels que l'instigation, doivent être rattachés au lieu de l'infraction principale en raison de leur caractère accessoire. Le Tribunal a rejeté les arguments du ministère public visant à modifier cette jurisprudence, estimant que les critiques doctrinales et les considérations de politique criminelle ne justifiaient pas un changement, notamment en l'absence de volonté législative claire en ce sens. Ainsi, la Cour a conclu que l'instigation à incendie intentionnel reprochée à l'intimé, bien qu'ayant été planifiée en Suisse, n'était pas punissable en Suisse car l'infraction principale avait été commise en France.

art.33 CPP art.24 (1) CP art.95 (2) LENu art.8 (1) CP art.25 CP
Principe de territorialité
Instigation
Participation accessoire
Compétence territoriale
Infraction principale
Jurisprudence constante
Double incrimination