LegalKite Logo
Search LegalKite

⌘K

We use cookies on our site.

Groups

Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

CO·220

IV. Cession et mise en gage de créances
Art. 325121

1 Le travailleur ne peut céder ou mettre en gage son salaire futur pour garantir une obligation d’entretien découlant du droit de la famille que dans la mesure où il est saisissable; à la demande d’un intéressé, l’office des poursuites du domicile du travailleur fixe le minimum insaisissable, conformément à l’art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite122.

2 Sont nulles la cession et la mise en gage de salaires futurs en garantie d’autres obligations.

121 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1991 (RO 1991 974; FF 1989 III 1189, 1990 I 108).

122 RS 281.1

Case law2010-02-25
art. 325 (2) CO

in

4A 608/2009

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 325 al. 2 CO dans le cadre d'un litige relatif à un contrat de travail entre une organisation internationale non gouvernementale et un employé étranger. Le tribunal a constaté que l'employeur avait opéré un prélèvement sur le salaire de l'employé après la fin de l'obligation de retenue à la source, sans base légale ou contractuelle. L'employé n'ayant pas consenti à ce prélèvement, le tribunal a jugé que cela constituait une inexécution partielle de l'obligation de payer le salaire convenu, violant ainsi l'art. 325 al. 2 CO, qui interdit à l'employeur de réduire unilatéralement le salaire sans accord ou clause contractuelle. Le tribunal a rejeté l'argument de l'employeur selon lequel le prélèvement était justifié par un accord fiscal avec le Conseil fédéral, soulignant que cet accord ne conférait pas à l'employeur le droit de percevoir un impôt en lieu et place de la Confédération.

art.323_b (3) CO art.323_a CO art.105 (1) LTF art.107 (1) LTF art.319 (1) CO art.106 (1) LTF art.322 (1) CO
contrat de travail
salaire brut
prélèvement unilatéral
obligation légale
accord contractuel
inexécution partielle
liberté contractuelle
Case law2004-10-13
art. 325 CO

in

5P.278/2004

Le Tribunal fédéral a examiné la validité d'une reconnaissance de dette en vertu de l'art. 325 CO, concluant que le document signé par le recourant constituait une reconnaissance de dette claire et sans réserve, engageant le recourant et son épouse à rembourser un prêt de 15'000 CHF à Y.________ SA. Le tribunal a rejeté l'argument du recourant selon lequel il s'agissait d'une avance sur salaire du FC B.________, soulignant que la poursuivante ne se prévalait pas d'une cession de salaire mais du remboursement d'un prêt. Le tribunal a également confirmé que la signature du recourant suffisait à engager sa responsabilité solidaire avec son épouse, conformément à l'art. 308 CO, et que les ajouts manuscrits sur la reconnaissance de dette étaient valables. Enfin, le tribunal a jugé que les conditions de l'art. 82 al. 1 LP étaient remplies et que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable sa libération.

art.82 (1) LP art.323 (4) CO art.82 (2) LP art.308 CO art.143 CO
Reconnaissance de dette
Prêt
Avance sur salaire
Responsabilité solidaire
Mainlevée provisoire
Opposition
Intérêt moratoire
Case law1991-12-05
art. 325 OR

in

117 III 52

Die Revision von Art. 325 OR verbietet die Abtretung oder Verpfändung künftiger Lohnforderungen, ausgenommen zur Sicherung familienrechtlicher Unterhalts- und Unterstützungspflichten. Die intertemporale Frage betrifft, ob nach dem 1. Juli 1991 fällige Lohnforderungen vom Verbot erfasst werden, selbst wenn die Abtretungserklärung vor diesem Datum abgegeben wurde. Die kantonale Aufsichtsbehörde und das Bundesgericht stützen sich auf Art. 3 SchlTZGB, wonach Rechtsverhältnisse nach neuem Recht zu beurteilen sind, wenn sie durch das Gesetz umschrieben werden. Das öffentliche Interesse, Arbeitnehmer vor finanzieller Überlastung und Sozialhilfeabhängigkeit zu schützen, überwiegt den Vertrauensschutz der Gläubiger. Die Rekurrentin argumentiert vergeblich mit der Eigentumsgarantie und dem Schutz wohlerworbener Rechte, da Art. 4 SchlTZGB anwendbar ist: Nicht erworbene Rechte unterstehen dem neuen Recht. Die Lohnzessionen für nach dem 1. Juli 1991 fällige Forderungen sind somit hinfällig.

Lohnzession
Vertrauensschutz
öffentliches Interesse
Übergangsrecht
Eigentumsgarantie
Sozialhilfe
SchlTZGB
Case law1991-12-05
art. 325 CO

in

117 III 52

Die Revision von Art. 325 OR verbietet die Abtretung oder Verpfändung künftiger Lohnforderungen, ausgenommen zur Sicherung familienrechtlicher Unterhalts- und Unterstützungspflichten. Die intertemporale Frage betrifft, ob nach dem 1. Juli 1991 fällige Lohnforderungen vom Verbot erfasst werden, selbst wenn die Abtretungserklärung vor diesem Datum abgegeben wurde. Die kantonale Aufsichtsbehörde und das Bundesgericht stützen sich auf Art. 3 SchlTZGB, wonach Rechtsverhältnisse nach neuem Recht zu beurteilen sind, wenn sie durch das Gesetz umschrieben werden. Das öffentliche Interesse, Arbeitnehmer vor finanzieller Überlastung und Sozialhilfeabhängigkeit zu schützen, überwiegt den Vertrauensschutz der Gläubiger. Die Rekurrentin argumentiert vergeblich mit der Eigentumsgarantie und dem Schutz wohlerworbener Rechte, da Art. 4 SchlTZGB anwendbar ist: Nicht erworbene Rechte unterstehen dem neuen Recht. Die Lohnzessionen für nach dem 1. Juli 1991 fällige Forderungen sind somit hinfällig.

Lohnzession
Vertrauensschutz
öffentliches Interesse
Übergangsrecht
Eigentumsgarantie
Sozialhilfe
SchlTZGB
Case law1984-10-15
art. 325 CO

in

110 III 115

La question de la validité d'une cession de salaire est une question de droit matériel. Elle doit donc être tranchée par le juge civil; l'Office des poursuites et partant également les autorités de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillites sont incompétents à cet égard. Le Betreibungsamt doit se contenter de vérifier la saisissabilité des créances salariales futures et de procéder à un examen sommaire pour déterminer si la cession de salaire n'est pas clairement invalide dès le départ. En outre, dans le cadre de l'application de l'art. 93 LP, une partie du gain de l'épouse doit être incluse dans le calcul du minimum d'existence. La contribution de l'épouse qui exerce une activité rémunérée est déterminée en proportion du produit de son travail qu'elle doit affecter, en vertu de la loi, aux charges du mariage; le devoir d'entretien du mari est diminué de cette contribution et le montant saisissable de son revenu s'accroît dans la mesure correspondante.

art.4 Cst. art.93 LP art.165 CO art.246 CC art.226_e CO art.192 (2) CC art.17 LP
cession de salaire
minimum vital
compétence du juge civil
charges du mariage
saisissabilité des revenus
devoir d'entretien
procédure de poursuite
Case law1954-01-22
art. 325 (2) CO

in

80 IV 35

Le Tribunal fédéral examine si Adrien Hoeltschi peut être considéré comme un apprenti au sens de l'art. 191 ch. 1 al. 2 CP. Il souligne que la notion pénale d'apprenti ne se limite pas aux critères du droit civil (art. 325 al. 2 CO et art. 2 LFP), mais exige que le délinquant ait assumé l'obligation de veiller à l'instruction professionnelle de la victime. Le Tribunal rejette l'assimilation d'un simple employé à un apprenti, car l'art. 191 ch. 1 al. 2 CP vise une dépendance particulière liée à la formation professionnelle. En l'espèce, Monnerat n'a pas assumé cette obligation, Hoeltschi travaillant comme manœuvre sans contrat de formation. La Cour cantonale a donc correctement nié la qualité d'apprenti.

art.191 (2 al. 5) CP art.135 (1 al. 1) CP art.7 (1) LFSP art.191 (1 al. 2) CP art.2 LFSP art.197 (1) CP
apprenti
dépendance particulière
formation professionnelle
contrat de travail
subordination
art. 191 CP
manœuvre