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Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT)

LAT·700

Section 3 Compétence et procédure

Art. 26 Approbation des plans d’affectation par une autorité cantonale

1 Une autorité cantonale approuve les plans d’affectation et leurs adaptations.

2 Elle examine s’ils sont conformes aux plans directeurs cantonaux approuvés par le Conseil fédéral.

3 L’approbation des plans d’affectation par l’autorité cantonale leur confère force obligatoire.

Case law2022-03-18
art. 26 LAT

in

1C 314/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité du refus de réintégrer une parcelle en zone à bâtir au regard de l'art. 26 LAT. Il a confirmé que le plan d'aménagement local (PAL) de 2003, qui avait déclassé une partie de la parcelle, avait été adopté conformément à la procédure prévue par la LAT, notamment en respect du droit d'être entendu (art. 33 LAT). Le recourant n'avait pas contesté à l'époque cette procédure et ne pouvait donc invoquer une erreur à corriger a posteriori. Le Tribunal a également relevé que le maintien de la parcelle en zone agricole était justifié par des critères objectifs, tels que l'absence de secteur d'extension défini par le plan directeur cantonal (PDCant), les réserves importantes en zone à bâtir, la desserte insuffisante en transports publics et la situation géographique excentrée de la parcelle, entourée de terrains agricoles. Ainsi, le Tribunal a conclu que le refus de réintégrer la parcelle en zone à bâtir était conforme à la LAT.

art.42 (1) LTF art.42 (2) LTF art.33 LAT art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.82 LTF art.15 (4) LAT art.66 (1) LTF art.95 LTF art.105 (2) LTF art.89 (1) LTF art.68 (3) LTF art.97 (1) LTF art.83 LTF art.5 (3) Cst. art.3 (3) LAT
Plan d'aménagement local (PAL)
Zone à bâtir
Déclassement
Plan directeur cantonal (PDCant)
Desserte en transports publics
Zone agricole
Procédure administrative
Case law2015-11-25
art. 26 (1) LAT

in

1C 580/2014

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de l'art. 8 ORS avec l'art. 75b Cst., en se concentrant sur les conditions d'application de l'exception prévue pour les résidences secondaires autorisées sur la base d'un plan d'affectation spécial lié à un projet. Le tribunal a confirmé que l'art. 8 ORS, qui permet l'autorisation de constructions conformes à un plan approuvé avant le 11 mars 2012 et réglant les éléments essentiels de l'autorisation de construire, est conforme à la Constitution. Il a souligné que cette disposition vise à protéger la bonne foi des propriétaires lorsque le plan est suffisamment précis pour équivaloir à une autorisation de construire, tout en respectant les objectifs de l'art. 75b Cst. Le tribunal a également rejeté l'argument selon lequel le plan de quartier 'Le Chapelet' ne serait pas suffisamment précis, constatant que celui-ci définissait clairement l'emplacement, la disposition, les dimensions et l'aspect des constructions, ainsi que leur mode et indice d'utilisation.

art.26 (1) LAT art.197 (9) Cst. art.9 Cst. art.21 (2) LAT art.15 LAT art.5 (3) Cst. art.8 Cst. art.182 (1) Cst. art.182 (2) Cst. art.26 (3) LAT
résidences secondaires
plan d'affectation spécial
bonne foi
conformité constitutionnelle
précision du plan
droit transitoire
aménagement du territoire
Case law2001-01-05
art. 26 LAT

in

1P.156/2001

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours de droit public formé par S.________ contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Fribourg, qui avait rejeté son opposition au projet de réaménagement d'un carrefour. Le recourant invoquait une violation du principe de coordination des procédures (art. 25a LAT) et un déni de justice formel. Le Tribunal a jugé que l'art. 26 LAT n'impose pas une décision unique pour statuer sur les oppositions et approuver les plans, mais seulement une décision simultanée. Ainsi, la Direction des travaux publics n'a pas violé le principe de coordination formelle en notifiant deux décisions distinctes. Le grief de déni de justice formel a été rejeté car le recourant n'a pas démontré avoir été privé de faire valoir ses arguments. Le recours a donc été rejeté, étant irrecevable en partie et mal fondé pour le surplus.

art.25a LAT
principe de coordination
déni de justice formel
recevabilité du recours
approbation des plans
procédure administrative
droit cantonal
recours de droit public
Case law1981-11-18
art. 26 LAT

in

107 IB 380

Le Tribunal fédéral examine si les restrictions imposées par le plan d'extension partiel de la Magnenette constituent une expropriation matérielle au sens de l'art. 26 LAT. La cour rappelle que l'expropriation matérielle peut survenir lorsque l'usage actuel ou futur d'un bien est restreint de manière particulièrement grave, privant le propriétaire d'un attribut essentiel de son droit de propriété. Dans ce cas, le recourant n'est pas privé de la possibilité de construire, mais la localisation de la construction est strictement déterminée, limitant son choix à une partie inférieure de la parcelle. La cour souligne que cette restriction pourrait constituer un sacrifice particulier en faveur de la collectivité, justifiant une indemnité si elle est suffisamment importante. Cependant, la cour renvoie l'affaire à l'autorité cantonale pour une évaluation approfondie des possibilités de construction dans le talus et des coûts associés.

art.34 LAT art.5 (2) LAT
expropriation matérielle
restriction de propriété
indemnité
plan d'extension
sacrifice particulier
droit de propriété
intérêt public