La procédure d'appel est réglée par les art. 403 ss CPP. En principe, elle est orale et publique et se déroule selon les dispositions applicables aux débats de première instance (cf. art. 69 al. 1 et 405 CPP). Elle peut toutefois se dérouler selon une procédure écrite dans les cas visés à l'art. 406 al. 1 et 2 CPP. Cette disposition énumère exhaustivement les cas dans lesquels la juridiction d'appel peut traiter l'appel en procédure écrite. Le législateur n'a prévu cette possibilité qu'à titre exceptionnel. La procédure écrite est soumise à des conditions strictes. Ainsi, alors que l'art. 406 al. 2 CPP traite des cas dans lesquels l'appel peut faire l'objet d'une procédure écrite avec l'accord des parties, l'art. 406 al. 1 CPP énumère les cas dans lesquels la juridiction d'appel peut, sans que l'accord des parties ne soit nécessaire, traiter l'appel en procédure écrite. Il s'agit notamment du cas où seuls des points de droit doivent être tranchés (let. a). Il en découle que la procédure écrite est exclue lorsque les faits sont discutés. La distinction entre les faits et le droit n'est pas toujours aisée. Dans le doute, l'autorité d'appel doit tenir des débats. En l'espèce, le recourant a conclu à son acquittement, cette conclusion se fondant sur une remise en cause des faits. Il contestait notamment le but des versements opérés par B. et son implication dans l'utilisation des fonds à des fins personnelles. La cour cantonale ne pouvait ainsi considérer que seules des questions de droit étaient en cause. Lorsque l'autorité d'appel doit procéder à une nouvelle appréciation des preuves, comme elle l'a fait en l'espèce, elle traite des questions de fait et elle ne peut pas examiner l'appel en procédure écrite selon l'art. 406 al. 1 CPP.
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