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Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP)

CPP·312.0

Section 2 Procédure

Art. 405 Procédure orale

1 Les dispositions sur les débats de première instance s’appliquent par analogie aux débats d’appel.

2 La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d’appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l’appel ou l’appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées.

3 Elle cite le ministère public à comparaître aux débats:

a.
dans les cas visés à l’art. 337, al. 3 et 4;
b.
s’il a déclaré l’appel ou l’appel joint.

4 Si le ministère public n’est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l’appui de celles-ci ou comparaître en personne.

Case law2021-11-22
art. 405 (2) CPP

in

6B 189/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la plainte du recourant concernant la violation de l'art. 405 al. 2 CPP, qui porte sur le droit d'être entendu et la dispense de comparution personnelle. Le recourant contestait que la cour cantonale ait tenu les débats d'appel en son absence, malgré son incapacité à comparaître en raison de problèmes de santé, et sans avoir ordonné son audition par commission rogatoire. Le Tribunal fédéral a relevé que le recourant ne contestait pas son incapacité à assister à l'audience et n'avait pas démontré que l'audition par commission rogatoire aurait pu modifier l'appréciation de la cause. Par conséquent, le Tribunal a jugé que le refus de la cour cantonale d'ordonner une telle audition n'était pas arbitraire et n'avait pas porté préjudice au recourant, rejetant ainsi le grief fondé sur l'art. 405 al. 2 CPP.

art.29 (2) Cst. art.139 (2) CPP art.106 (2) LTF art.107 CPP art.389 (3) CPP art.5 (3) Cst. art.331 (3) CPP
Droit d'être entendu
Dispense de comparution personnelle
Commission rogatoire
Arbitraire
Appréciation des preuves
Droit pénal
Procédure pénale
Case law2018-07-23
art. 405 (1) CPP

in

6B 308/2018

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 405 al. 1 CPP, qui prévoit que les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. Le tribunal a souligné que l'art. 341 al. 3 CPP, applicable via l'art. 405 al. 1 CPP, garantit au prévenu un droit d'être entendu, y compris lors de la procédure d'appel, en l'interrogeant sur l'accusation et les résultats des procédures antérieures. Dans ce cas, la cour cantonale n'a pas interrogé les recourants de manière adéquate lors des débats d'appel, malgré les appels portant principalement sur l'établissement des faits. Le tribunal a donc jugé que cette omission violait le droit d'être entendu et a annulé le jugement attaqué, renvoyant l'affaire pour de nouveaux débats conformes au droit fédéral.

art.66 (1 et 4) LTF art.347 (1) CPP art.71 LTF art.343 (3) CPP art.68 (1) LTF art.341 (3) CPP art.389 CPP art.24 (2) PCF
droit d'être entendu
procédure d'appel
interrogatoire du prévenu
établissement des faits
violation procédurale
analogie des débats
renvoi pour nouvelle décision
Case law2016-03-29
art. 405 (1) CPP

in

6B 475/2015

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 405 al. 1 CPP en relation avec le retrait de l'appel du recourant. La cour cantonale avait considéré que l'appel était retiré en raison de l'absence du recourant et de son avocate à l'audience d'appel, conformément à l'art. 407 al. 1 CPP. Cependant, le Tribunal fédéral a relevé que le recourant avait été dispensé de comparution pour des raisons médicales et que son cas relevait de la défense obligatoire (art. 130 CPP), ce qui excluait l'application de l'art. 407 al. 1 CPP. Par conséquent, la cour cantonale aurait dû renvoyer les débats conformément à l'art. 336 al. 5 CPP en corrélation avec l'art. 405 al. 1 CPP. Le jugement sur appel a donc été annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour de nouveaux débats.

art.54 (1) LTF art.80 (1) LTF art.66 (1) LTF art.68 (1) LTF art.336 (5) CPP art.407 (1) CPP art.130 CPP
retrait de l'appel
défense obligatoire
dispense de comparution
défaut à l'audience
renvoi des débats
procédure pénale
recours en matière pénale
Case law2015-03-16
art. 405 (1) CPP

in

6B 845/2014

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 405 al. 1 CPP dans le cadre d'un recours en matière pénale concernant une gestion déloyale aggravée. La cour cantonale avait rejeté l'appel du recourant, confirmant sa condamnation pour gestion déloyale aggravée, et avait prononcé une créance compensatrice. Le recourant contestait notamment la violation de son droit d'être entendu et le principe de l'oralité des débats. Le Tribunal fédéral a rejeté ces griefs, soulignant que la procédure d'appel n'exige pas la répétition intégrale de la procédure de première instance et que le recourant avait eu l'opportunité de faire valoir ses moyens. La cour a également confirmé que le recourant, en sa qualité de tuteur et gérant de fortune, avait violé ses obligations de gestion en percevant des commissions et rétrocessions sans en informer son pupille ou l'autorité tutélaire, ce qui constituait un enrichissement illégitime au sens de l'art. 158 CP.

art.29 (1 et 2) Cst. art.6 (1) CEDH art.413 (1) CC art.400 (1) CO art.422 (1) CO art.158 (1 al. 1 et 3) CP
Gestion déloyale
Droit d'être entendu
Oralité des débats
Enrichissement illégitime
Tuteur provisoire
Commissions et rétrocessions
Procédure pénale
Case law2015-02-12
art. 405 (1) CPP

in

6B 24/2015

Le Tribunal fédéral a examiné le recours fondé sur une violation du principe in dubio pro reo (art. 10 al. 3 CPP) et des principes d'immédiateté et d'oralité (art. 405 para. 1 CPP). Concernant le principe in dubio pro reo, le Tribunal a rappelé que son rôle n'est pas de rediscuter librement les faits, mais de vérifier l'absence d'arbitraire dans l'appréciation des preuves par l'autorité cantonale. Il a constaté que la cour cantonale avait retenu de manière soutenable la version des faits de l'intimée, corroborée par le témoignage de leur fils, et que le recourant n'avait pas démontré d'arbitraire dans cette appréciation. Concernant les principes d'immédiateté et d'oralité, le Tribunal a souligné que la procédure d'appel n'exige pas la répétition intégrale des preuves, sauf si leur réadministration est nécessaire pour le prononcé du jugement. Le recourant n'ayant pas requis l'audition de son fils en appel ni démontré en quoi cette audition était indispensable, le Tribunal a rejeté ce grief. Enfin, le recours a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.9 Cst. art.32 (1) Cst. art.308 (3) CPP art.97 (1) LTF art.406 CPP art.10 (3) CPP art.343 (3) CPP art.6 (2) CEDH art.80 (1) LTF art.66 (1) LTF art.164 CPP art.389 CPP
in dubio pro reo
immédiateté
oralité
arbitraire
appréciation des preuves
présomption d'innocence
procédure pénale
Case law2014-08-07
art. 405 (al. 3 let. b) CPP

in

1B 165/2014

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si le refus de désigner un avocat d'office à la recourante, prévenue dans une procédure d'appel intentée par le Parquet, violait les droits de la défense. Le tribunal a relevé que, conformément à l'art. 405 al. 3 let. b CPP, le Ministère public aurait dû comparaître personnellement en cas de débats devant la juridiction d'appel, ce qui aurait constitué un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. d CPP. Le tribunal a estimé que la procédure écrite ne devait pas priver la prévenue de ses droits, notamment lorsque la complexité de l'affaire justifiait la désignation d'un avocat d'office. Par conséquent, le recours a été admis, l'arrêt cantonal annulé, et un avocat d'office a été désigné pour la recourante.

art.100 (al. 1) LTF art.29 Cst. art.81 (al. 1 let. a et b) LTF art.66 (al. 4) LTF art.93 (al. 1 let. a) LTF art.132 (al. 1 let. b) CPP art.68 (al. 1) LTF art.80 LTF art.6 CEDH art.130 (let. d) CPP art.78 LTF art.107 (al. 2) LTF art.406 (al. 1 et 2) CPP art.337 (al. 3 et 4) CPP
défense obligatoire
égalité des armes
procès équitable
procédure écrite
indigence
assistance judiciaire
désignation d'avocat d'office
Case law2014-03-02
art. 405 (2.0) CPP

in

6B 1156/2013

Le Tribunal fédéral a examiné le grief du recourant concernant l'absence de la partie plaignante aux débats d'appel. Il a constaté que la partie plaignante n'avait pas été assignée à comparaître, comme en témoigne la citation du 8 octobre 2013. Le grief, soulevé pour la première fois devant le Tribunal fédéral sans avoir été invoqué devant la juridiction cantonale, a été jugé irrecevable en raison de la violation des principes de la bonne foi en procédure (ATF 135 III 334 consid. 2.2 p. 336). De plus, le défaut de la partie plaignante, qui n'avait pas formé appel, n'était pas critiquable conformément à l'art. 405 al. 2 CPP. Le recourant a également contesté les constatations factuelles et l'appréciation des preuves par la cour cantonale, mais le Tribunal fédéral a rejeté ces arguments, considérant qu'ils relevaient d'une discussion appellatoire et ne démontraient pas d'arbitraire dans l'établissement des faits.

art.66 (1) LTF art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.97 (1) LTF
bonne foi en procédure
défaut de la partie plaignante
art. 405 al. 2 CPP
arbitraire
appréciation des preuves
recours irrecevable
frappes avec une canne en bois
Case law2013-09-26
art. 405 CPP

in

6B 419/2013

Le Tribunal fédéral a examiné la violation alléguée des art. 405 et 406 CPP, reprochant à la cour cantonale de ne pas avoir tenu de débats. La procédure d'appel est en principe orale et publique, conformément aux art. 69 al. 1 et 405 CPP, mais peut être écrite dans les cas limités énumérés à l'art. 406 al. 1 et 2 CPP. Le législateur n'a prévu cette possibilité qu'à titre exceptionnel, sous des conditions strictes, notamment lorsque seuls des points de droit sont en cause (art. 406 al. 1 let. a CPP). En l'espèce, le recourant contestait les faits, notamment le but des versements et son implication dans l'utilisation des fonds, ce qui rendait la procédure écrite inappropriée. La cour cantonale a donc violé l'art. 406 al. 1 let. a CPP en traitant l'appel par écrit sans l'accord du recourant, alors que des questions de fait étaient litigieuses. Le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt et renvoyé la cause pour nouvelle instruction avec tenue de débats.

art.406 (1) CPP art.69 (1) CPP art.87 (2) CPP art.406 (2) CPP art.399 (3) CPP
procédure d'appel
droit d'être entendu
procédure écrite
questions de fait
questions de droit
violation procédurale
renvoi pour nouvelle instruction
Case law2013-09-26
art. 405 CPP

in

139 IV 290

La procédure d'appel est réglée par les art. 403 ss CPP. En principe, elle est orale et publique et se déroule selon les dispositions applicables aux débats de première instance (cf. art. 69 al. 1 et 405 CPP). Elle peut toutefois se dérouler selon une procédure écrite dans les cas visés à l'art. 406 al. 1 et 2 CPP. Cette disposition énumère exhaustivement les cas dans lesquels la juridiction d'appel peut traiter l'appel en procédure écrite. Le législateur n'a prévu cette possibilité qu'à titre exceptionnel. La procédure écrite est soumise à des conditions strictes. Ainsi, alors que l'art. 406 al. 2 CPP traite des cas dans lesquels l'appel peut faire l'objet d'une procédure écrite avec l'accord des parties, l'art. 406 al. 1 CPP énumère les cas dans lesquels la juridiction d'appel peut, sans que l'accord des parties ne soit nécessaire, traiter l'appel en procédure écrite. Il s'agit notamment du cas où seuls des points de droit doivent être tranchés (let. a). Il en découle que la procédure écrite est exclue lorsque les faits sont discutés. La distinction entre les faits et le droit n'est pas toujours aisée. Dans le doute, l'autorité d'appel doit tenir des débats. En l'espèce, le recourant a conclu à son acquittement, cette conclusion se fondant sur une remise en cause des faits. Il contestait notamment le but des versements opérés par B. et son implication dans l'utilisation des fonds à des fins personnelles. La cour cantonale ne pouvait ainsi considérer que seules des questions de droit étaient en cause. Lorsque l'autorité d'appel doit procéder à une nouvelle appréciation des preuves, comme elle l'a fait en l'espèce, elle traite des questions de fait et elle ne peut pas examiner l'appel en procédure écrite selon l'art. 406 al. 1 CPP.

art.6 (1) CEDH art.406 (2) CPP art.29 (1) Cst. art.30 (3) Cst. art.399 (3) CPP art.406 (1) CPP art.69 (1) CPP art.87 (2) CPP
procédure d'appel
procédure écrite
questions de fait
questions de droit
débats
appréciation des preuves
procès équitable
Case law2013-08-04
art. 405 (1) CPP

in

6B 532/2012

Le Tribunal fédéral a examiné la violation alléguée de l'art. 405 al. 1 CPP concernant l'ordre des plaidoiries en appel. Il a constaté que cet article prévoit l'application par analogie des règles des débats de première instance (art. 346 al. 1 CPP) mais que cette règle n'est pas contraignante en appel. La pratique de la cour cantonale, qui permet à l'appelant de plaider en premier, a été jugée conforme au droit fédéral, d'autant plus que le recourant a pu exercer son droit de réplique. Ainsi, le Tribunal fédéral a rejeté le grief, estimant qu'il n'y avait pas de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 6 CEDH).

art.29 (2) Cst. art.19 (2) CP art.111 CP art.105 (1) LTF art.6 CEDH art.346 (1) CPP art.112 CP
droit d'être entendu
ordre des plaidoiries
analogie procédurale
assassinat
responsabilité pénale
fixation de la peine
recours en matière pénale