L'art. 392 al. 1 CPP prévoit que, dans une même procédure, si un recours est admis pour certains prévenus ou condamnés, la décision attaquée peut être annulée ou modifiée en faveur des autres si l'autorité de recours juge différemment les faits (let. a) et si les considérants valent aussi pour les autres personnes impliquées (let. b). La cour précise que cette disposition s'applique uniquement si l'autorité de recours établit les faits de manière différente, mais non si elle qualifie ceux-ci différemment. La portée de la première condition (let. a) a donné lieu à des interprétations divergentes en doctrine. Certains auteurs estiment que l'art. 392 CPP ne s'applique que si la juridiction d'appel établit les faits différemment, tandis que d'autres considèrent qu'il s'applique aussi en cas de qualification juridique différente. Le Tribunal fédéral adopte une interprétation téléologique, soulignant que l'art. 392 CPP vise à éviter des contradictions flagrantes entre décisions pénales et à corriger les faits sur lesquels un jugement est fondé, excluant ainsi une simple requalification juridique. Dans le cas présent, la violation du principe de la célérité, liée à un état de fait différent, a justifié l'application de l'art. 392 CPP.
extension du champ d'application
faits procéduraux
principe de la célérité
qualification juridique
établissement des faits
contradiction flagrante
révision de décision