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Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP)

CPP·312.0

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 392 Extension du champ d’application de décisions sur recours

1 Lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu’il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n’ont pas interjeté recours aux conditions suivantes:

a.
l’autorité de recours juge différemment les faits;
b.
les considérants valent aussi pour les autres personnes impliquées.

2 Avant de rendre sa décision, l’autorité de recours entend s’il y a lieu les prévenus ou les condamnés qui n’ont pas interjeté recours, le ministère public et la partie plaignante.

Case law2022-12-16
art. 392 (1) CPP

in

6B 1083/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 392 al. 1 CPP dans le contexte d'un retrait de plainte pénale intervenu après l'entrée en force d'ordonnances pénales. Il a confirmé que l'art. 392 CPP, qui vise à éviter des demandes de révision ultérieures, ne s'appliquait pas en l'espèce car le retrait de plainte constituait un fait nouveau postérieur à l'entrée en force des ordonnances, et non pas une réévaluation des faits ou des conditions de la poursuite pénale par l'autorité de recours. Le Tribunal a également rejeté l'argument selon lequel le principe d'indivisibilité de la plainte pénale (art. 33 al. 3 CP) imposait l'extension du bénéfice du classement aux prévenus déjà condamnés, soulignant que ce principe ne s'appliquait qu'aux prévenus et non aux condamnés. Enfin, le Tribunal a jugé que le traitement différencié des prévenus ayant formé opposition et de ceux n'ayant pas formé opposition ne violait pas le principe d'égalité de traitement.

art.8 (1) Cst. art.33 (3) CP art.356 (7) CPP art.29 (1) Cst. art.32 CP art.410 (1) CPP art.85 (4) CPP
retrait de plainte
ordonnance pénale
indivisibilité de la plainte
égalité de traitement
fait nouveau
révision
force de chose jugée
Case law2022-07-14
art. 392 CPP

in

6B 19/2022

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 392 CPP dans le contexte d'une demande d'annulation d'une ordonnance pénale. Il a conclu que l'art. 392 CPP, qui permet l'annulation ou la modification d'une décision en faveur de personnes n'ayant pas formé de recours lorsque les conditions sont remplies, ne s'applique pas analogiquement devant le ministère public dans le cadre de l'art. 356 al. 7 CPP. Le tribunal a souligné que cette application analogique est réservée au tribunal de première instance, comme autorité supérieure, et non au ministère public, même si cela pourrait éviter des demandes de révision ultérieures. La décision repose sur une interprétation littérale, systématique et historique des dispositions concernées, confirmant que le ministère public n'était pas compétent pour annuler l'ordonnance pénale en l'espèce.

art.356 (7) CPP art.413 (2 let. b) CPP art.410 CPP art.355 (3 let. b) CPP art.355 (3 let. c) CPP
Ordonnance pénale
Application analogique
Ministère public
Tribunal de première instance
Voies de recours
Révision
Interprétation légale
Case law2022-07-14
art. 392 CPP

in

148 IV 265

L'arrêt examine l'application de l'art. 392 CPP dans le cadre d'une procédure d'ordonnance pénale. Le Tribunal fédéral analyse si le ministère public est compétent pour annuler ou modifier une ordonnance pénale en faveur d'un prévenu qui n'a pas formé opposition, lorsque d'autres prévenus ont obtenu un jugement plus favorable. La cour conclut que l'art. 392 CPP, qui vise à éviter des demandes de révision ultérieures, ne s'applique que devant le tribunal de première instance et non devant le ministère public. Elle souligne que l'art. 356 al. 7 CPP, qui prévoit une application analogique de l'art. 392 CPP, ne s'étend pas aux cas où le ministère public classe la procédure ou rend une nouvelle ordonnance pénale. La cour rejette donc la compétence du ministère public pour annuler l'ordonnance pénale en l'espèce.

art.355 (3) CPP art.356 (7) CPP art.410 CPP art.413 (2) CPP art.392 CPP
ordonnance pénale
annulation
compétence du ministère public
application analogique
révision
procédure pénale
tribunal de première instance
Case law2021-10-28
art. 392 (1) CPP

in

148 IV 148

L'arrêt traite de l'application de l'art. 392 al. 1 CPP, qui permet l'extension des effets d'un recours à d'autres prévenus ou condamnés dans une même procédure si l'autorité de recours juge différemment les faits (let. a) et si les considérants valent aussi pour les autres personnes impliquées (let. b). L'art. 392 al. 1 let. a CPP prévoit que l'autorité de recours doit 'juger différemment les faits'. La doctrine est divisée sur la portée de cette condition : certains auteurs estiment qu'elle ne s'applique qu'à l'établissement des faits, tandis que d'autres incluent aussi l'appréciation juridique des faits. L'art. 392 CPP vise à éviter des contradictions flagrantes entre décisions pénales et à pallier un risque de traitement inégal des prévenus. Il ne s'applique pas si l'autorité de recours se fonde sur les mêmes faits mais les qualifie différemment. La violation du principe de la célérité concerne un élément objectif valant pour tous les prévenus. Le Tribunal fédéral a jugé différemment les faits procéduraux par rapport à la cour cantonale, justifiant ainsi l'application de l'art. 392 CPP et l'extension des effets du recours à l'intimé 2.

art.47 CP art.410 (1) CPP art.105 (2) LTF
extension des effets du recours
principe de la célérité
interprétation téléologique
faits procéduraux
contradiction entre décisions
qualification juridique des faits
traitement égal des prévenus
Case law2021-10-28
art. 392 (1) CPP

in

148 IV 148

L'art. 392 al. 1 CPP permet à l'autorité de recours d'étendre les effets d'une décision à d'autres prévenus ou condamnés si elle juge différemment les faits (let. a) et si les considérants valent aussi pour les autres personnes impliquées (let. b). L'art. 392 al. 1 let. a CPP prévoit que l'autorité de recours doit 'juger différemment les faits', ce qui peut inclure une appréciation juridique différente des faits. Cependant, la doctrine et la jurisprudence divergent sur cette question. L'art. 392 CPP vise à éviter des contradictions flagrantes entre décisions pénales et à pallier un risque de traitement inégal des parties à l'infraction. Il ne s'applique pas si l'autorité de recours se fonde sur les mêmes faits mais les qualifie différemment. Dans le cas présent, la violation du principe de la célérité concerne un élément objectif valant pour tous les prévenus. Le Tribunal fédéral a jugé différemment les faits procéduraux, ce qui a permis d'étendre les effets de la décision à l'intimé 2.

art.392 (1) CPP art.47 CP art.410 (1) CPP art.105 (2) LTF
extension des effets du recours
principe de la célérité
faits procéduraux
contradiction entre décisions
qualification juridique des faits
traitement inégal des parties
révision des décisions pénales
Case law2021-10-28
art. 392 (1) CPP

in

6B 1476/2020

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 392 al. 1 CPP dans le contexte d'une violation du principe de la célérité. Il a confirmé que la violation de ce principe peut entraîner une réduction de la peine, voire une exemption de peine dans les cas les plus extrêmes, en tenant compte de la gravité de l'atteinte causée par le retard de procédure, de la gravité des infractions, des intérêts des lésés, de la complexité du cas et de l'imputabilité du retard. La cour cantonale avait correctement réduit la peine du recourant 1 à neuf mois de privation de liberté avec un sursis de deux ans, en considérant l'impact de la procédure sur sa vie professionnelle et privée. Le Tribunal fédéral a également statué que l'art. 392 al. 1 CPP permet d'étendre les effets d'une décision favorable à d'autres prévenus impliqués dans la même procédure si les faits procéduraux sont jugés différemment et que ces considérations valent pour tous les prévenus, ce qui a été correctement appliqué par la cour cantonale en réduisant également la peine de l'intimé 2.

art.410 (1) CPP art.24 PCF art.106 (2) LTF art.47 CP art.81 (1) LTF art.97 (1) LTF art.71 LTF
Principe de la célérité
Réduction de peine
Autorité de la chose jugée
Art. 392 CPP
Procédure pénale
Égalité de traitement
Violation du droit fédéral
Case law2021-10-28
art. 392 (1) CPP

in

148 IV 148

{'contexte_juridique': "L'arrêt traite de l'application de l'art. 392 al. 1 CPP, qui permet l'extension des effets d'un recours à d'autres prévenus ou condamnés dans une même procédure si l'autorité de recours juge différemment les faits (let. a) et si les considérants valent aussi pour les autres personnes impliquées (let. b).", 'raisonnement': {'interprétation_littérale': "L'art. 392 al. 1 let. a CPP prévoit que l'autorité de recours doit 'juger différemment les faits'. La doctrine est divisée sur la portée de cette condition : certains auteurs estiment qu'elle ne s'applique qu'à l'établissement des faits, tandis que d'autres incluent aussi l'appréciation juridique des faits.", 'interprétation_téléologique': "L'art. 392 CPP vise à éviter des contradictions flagrantes entre décisions pénales et à pallier un risque de traitement inégal des prévenus. Il ne s'applique pas si l'autorité de recours se fonde sur les mêmes faits mais les qualifie différemment.", "application_au_cas_d'espèce": "La violation du principe de la célérité concerne un élément objectif valant pour tous les prévenus. Le Tribunal fédéral a jugé différemment les faits procéduraux par rapport à la cour cantonale, justifiant ainsi l'application de l'art. 392 CPP et l'extension des effets du recours à l'intimé 2."}}

art.47 CP art.410 (1) CPP art.105 (2) LTF
extension des effets du recours
principe de la célérité
interprétation téléologique
faits procéduraux
contradiction entre décisions
qualification juridique des faits
traitement égal des prévenus
Case law2021-10-28
art. 392 (1) CPP

in

148 IV 148

{'contexte_legal': "L'art. 392 al. 1 CPP permet à l'autorité de recours d'étendre les effets d'une décision à d'autres prévenus ou condamnés si elle juge différemment les faits (let. a) et si les considérants valent aussi pour les autres personnes impliquées (let. b).", 'raisonnement': {'interpretation_litterale': "L'art. 392 al. 1 let. a CPP prévoit que l'autorité de recours doit 'juger différemment les faits', ce qui peut inclure une appréciation juridique différente des faits. Cependant, la doctrine et la jurisprudence divergent sur cette question.", 'interpretation_teleologique': "L'art. 392 CPP vise à éviter des contradictions flagrantes entre décisions pénales et à pallier un risque de traitement inégal des parties à l'infraction. Il ne s'applique pas si l'autorité de recours se fonde sur les mêmes faits mais les qualifie différemment.", 'application_au_cas_d_espece': "Dans le cas présent, la violation du principe de la célérité concerne un élément objectif valant pour tous les prévenus. Le Tribunal fédéral a jugé différemment les faits procéduraux, ce qui a permis d'étendre les effets de la décision à l'intimé 2."}}

art.392 (1) CPP art.47 CP art.410 (1) CPP art.105 (2) LTF
extension des effets du recours
principe de la célérité
faits procéduraux
contradiction entre décisions
qualification juridique des faits
traitement inégal des parties
révision des décisions pénales
Case law2021-10-28
art. 392 (1) CPP

in

148 IV 148

L'art. 392 al. 1 CPP prévoit que, dans une même procédure, si un recours est admis pour certains prévenus ou condamnés, la décision attaquée peut être annulée ou modifiée en faveur des autres si l'autorité de recours juge différemment les faits (let. a) et si les considérants valent aussi pour les autres personnes impliquées (let. b). La cour précise que cette disposition s'applique uniquement si l'autorité de recours établit les faits de manière différente, mais non si elle qualifie ceux-ci différemment. La portée de la première condition (let. a) a donné lieu à des interprétations divergentes en doctrine. Certains auteurs estiment que l'art. 392 CPP ne s'applique que si la juridiction d'appel établit les faits différemment, tandis que d'autres considèrent qu'il s'applique aussi en cas de qualification juridique différente. Le Tribunal fédéral adopte une interprétation téléologique, soulignant que l'art. 392 CPP vise à éviter des contradictions flagrantes entre décisions pénales et à corriger les faits sur lesquels un jugement est fondé, excluant ainsi une simple requalification juridique. Dans le cas présent, la violation du principe de la célérité, liée à un état de fait différent, a justifié l'application de l'art. 392 CPP.

art.392 (1) CPP art.47 CP art.410 (1) CPP art.105 (2) LTF
extension du champ d'application
faits procéduraux
principe de la célérité
qualification juridique
établissement des faits
contradiction flagrante
révision de décision
Case law2020-04-02
art. 392 CPP

in

6B 786/2019

Le Tribunal fédéral a examiné l'application des art. 392 et 356 al. 7 CPP dans le contexte d'une demande d'annulation d'une ordonnance pénale entrée en force. L'art. 392 CPP prévoit que, lorsqu'un recours est admis pour certains prévenus, la décision attaquée peut être annulée ou modifiée en faveur de ceux qui n'ont pas interjeté recours, sous conditions que l'autorité de recours juge différemment les faits et que les considérants valent aussi pour les autres personnes impliquées. L'art. 356 al. 7 CPP étend cette règle par analogie aux procédures après opposition à une ordonnance pénale. La cour cantonale a rejeté la demande du recourant en se déclarant incompétente pour examiner une demande de révision, sans toutefois analyser si les art. 392 et 356 al. 7 CPP pouvaient s'appliquer. Le Tribunal fédéral a jugé que cette omission constituait un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.), annulant l'arrêt cantonal et renvoyant l'affaire pour une nouvelle décision.

art.92 (1) LTF art.29 (2) Cst. art.356 (7) CPP art.68 (1) LTF art.29 (1) Cst. art.66 (4) LTF
Art. 392 CPP
Art. 356 al. 7 CPP
déni de justice
droit d'être entendu
ordonnance pénale
retrait de plainte
révision sui generis