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Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP)

CPP·312.0

Chapitre 2 Principes régissant la procédure pénale

Art. 11 Interdiction de la double poursuite

1 Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.

2 La reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière et la révision de la procédure sont réservées.

Case law2023-04-27
art. 11 (1) CPP

in

6B 847/2022

Le Tribunal fédéral a examiné le recours concernant l'application de l'art. 11 al. 1 CPP, relatif au principe ne bis in idem. Il a confirmé que la sanction disciplinaire infligée au recourant par l'autorité administrative pénitentiaire, bien que visant les mêmes faits, ne relevait pas du champ d'application de l'art. 6 par. 1 CEDH et ne constituait pas une violation du principe ne bis in idem, car elle reposait sur un fondement juridique distinct et poursuivait un objectif différent (maintien de l'ordre en détention) par rapport à l'infraction pénale de violence ou menace contre les autorités (art. 285 CP). Le Tribunal a également rejeté les griefs liés à la procédure écrite (art. 406 CPP), au principe de l'accusation (art. 9 CPP), et au droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), estimant que les modifications apportées à l'acte d'accusation étaient purement formelles et que l'absence de certaines images de vidéosurveillance n'avait pas porté atteinte aux droits de la défense.

art.6 (1) CEDH art.29 (2) Cst. art.42 (2) LTF art.9 CPP art.406 (2) CPP art.285 (1) CP art.3 (2) CPP
ne bis in idem
sanction disciplinaire
violence contre les autorités
procédure écrite
principe de l'accusation
droit d'être entendu
vidéosurveillance
Case law2021-12-16
art. 11 (1) CPP

in

6B 1100/2020

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 11 al. 1 CPP, qui consacre le principe ne bis in idem, interdisant de poursuivre ou punir une personne pour une infraction déjà jugée définitivement. Dans ce cas, la cour a relevé que l'ordonnance de non-entrée en matière du 20 juin 2018, bien qu'elle n'ait pas explicitement statué sur toutes les infractions alléguées, bénéficiait d'une autorité de chose jugée limitée concernant les faits liés aux infractions d'escroquerie, d'abus de confiance et de gestion déloyale, mais pas pour les infractions de faux dans les titres et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, ces dernières n'ayant pas été examinées dans la motivation de l'ordonnance. Par conséquent, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, annulant l'arrêt cantonal et renvoyant la cause au ministère public pour examiner l'ouverture d'une instruction concernant ces dernières infractions.

art.320 (4) CPP art.9 Cst. art.4 (3) Cst. art.309 (2) CPP art.310 (1) CPP art.323 (1) CPP
ne bis in idem
autorité de chose jugée
non-entrée en matière
faux dans les titres
obtention frauduleuse d'une constatation fausse
reprise de procédure
bonne foi
Case law2021-08-23
art. 11 (2) CPP

in

6B 436/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 11 al. 2 CPP dans le contexte d'une plainte pénale déposée par A.________ contre plusieurs parties, y compris l'État du Valais et des particuliers. La cour cantonale a refusé d'entrer en matière sur la plainte, invoquant le principe ne bis in idem, car les mêmes faits avaient déjà fait l'objet d'une plainte antérieure en 2017, aboutissant à une ordonnance de non-entrée en matière confirmée en appel. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, soulignant que le recourant n'avait pas identifié de faits nouveaux justifiant une reprise de la procédure et n'avait pas suffisamment motivé ses prétentions civiles, comme l'exige l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. En outre, le recours a été jugé irrecevable pour défaut de motivation adéquate concernant les violations alléguées des droits procéduraux.

art.42 (1) LTF art.65 (2) LTF art.320 (3) CPP art.29 (1) Cst. art.41 (1) LTF art.81 (1) LTF art.119 (2) CPP art.37 (1) LOAP art.64 (2) LTF art.59 (1) CPP art.66 (1) LTF art.105 (2) LTF
ne bis in idem
plainte pénale
non-entrée en matière
motivation insuffisante
prétentions civiles
récusation
déni de justice
Case law2021-02-08
art. 11 (1) CPP

in

6B 211/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la prétention de la recourante selon laquelle le principe ne bis in idem (Art. 11 al. 1 CPP) aurait été violé en raison de deux ordonnances pénales distinctes pour les mêmes faits. Le tribunal a rejeté cette argumentation, constatant que la première ordonnance du 22 octobre 2018 n'avait pas été régulièrement notifiée et n'avait donc pas produit d'effet juridique. La seconde ordonnance du 18 juin 2019, identique en substance, constituait une nouvelle notification valable de la même décision, et non une nouvelle poursuite. Ainsi, il n'y avait pas de violation du principe ne bis in idem, car il n'existait matériellement qu'une seule décision pénale. Le tribunal a également souligné que la recourante n'avait pas démontré que la cour cantonale avait commis une erreur arbitraire dans l'appréciation des faits ou du droit.

art.406 (1) CPP art.29 (2) Cst. art.9 Cst. art.429 CPP art.29 (1) Cst. art.353 (3) CPP art.398 (4) CPP
ne bis in idem
notification irrégulière
ordonnance pénale
arbitraire
appréciation des preuves
droit d'être entendu
procédure écrite
Case law2020-08-26
art. 11 (1) CPP

in

6B 430/2020

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 11 al. 1 CPP, qui consacre le principe ne bis in idem, interdisant qu'une personne soit poursuivie ou punie pénalement deux fois pour la même infraction. La recourante invoquait une violation de ce principe en raison d'une procédure administrative préalable menée par l'OCIRT pour sous-enchère salariale. Le Tribunal a relevé que les procédures administrative et pénale ne portaient pas sur le même complexe de faits ni sur les mêmes infractions, malgré un recoupement partiel des faits déterminants. L'OCIRT n'était compétente que pour des sanctions administratives liées à la sous-enchère salariale, tandis que les infractions pénales d'usure (art. 157 CP) et d'incitation au séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a LEI) relevaient de la compétence des autorités pénales. Ainsi, le Tribunal a conclu que le principe ne bis in idem n'avait pas été violé et a rejeté le grief.

art.10 CPP art.433 (1) CPP art.116 (1 let. a) LEI art.9 (2) LDét art.21 CP art.49 CO art.157 (1) CP
ne bis in idem
usure
séjour illégal
procédure administrative
procédure pénale
exploitation
dépendance
Case law2020-05-06
art. 11 (1) CPP

in

6B 233/2020

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 11 al. 1 CPP, qui consacre le principe ne bis in idem, interdisant de poursuivre ou de punir une personne pour une infraction déjà jugée définitivement. Le recourant soutenait que ce principe avait été violé, arguant que les autorités thaïlandaises avaient déjà eu connaissance des faits et renoncé à poursuivre. Le Tribunal a rejeté ce grief, constatant que les faits jugés en Thaïlande (limités à des actes commis en juillet 2005 contre une victime spécifique) différaient de ceux poursuivis en Suisse (impliquant de nombreux enfants entre 2003 et 2012). La cour cantonale avait correctement établi l'absence d'identité des faits, et le recourant n'a pas démontré d'arbitraire dans cette appréciation. Le Tribunal a également relevé que le recourant n'avait pas suffisamment motivé son grief concernant une prétendue renonciation thaïlandaise à poursuivre, laquelle relève du droit étranger et n'est contrôlée que sous l'angle de l'arbitraire. Ainsi, le principe ne bis in idem n'a pas été violé.

art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.9 Cst. art.32 (1) Cst. art.6 (2) CEDH art.10 CPP art.97 (1) LTF
ne bis in idem
arbitraire
présomption d'innocence
droit étranger
identité des faits
motivation des griefs
autorité de chose jugée
Case law2019-09-04
art. 11 (1) CPP

in

6B 303/2019

Le Tribunal fédéral a examiné l'application du principe ne bis in idem (art. 11 al. 1 CPP) dans le contexte d'une plainte pénale répétée. Il a confirmé que ce principe, corollaire de l'autorité de chose jugée, interdit de poursuivre ou punir une personne pour une infraction déjà jugée définitivement. La cour cantonale avait correctement estimé que la seconde plainte du recourant portait sur des faits substantiellement identiques à ceux de la première procédure (classée après un accord transactionnel), malgré des différences dans les griefs spécifiques (prix et qualité des diamants). Le Tribunal a également relevé que le recourant n'avait pas démontré de nouveaux faits ou preuves justifiant une reprise de la procédure sous l'art. 323 al. 1 CPP, et que la qualification juridique (p. ex. gestion déloyale) était irrelevant pour l'analyse du ne bis in idem. En conséquence, le recours a été rejeté.

art.320 (4) CPP art.146 CP art.138 CP art.157 CP art.158 CP art.310 (1) CPP art.323 (1) CPP
ne bis in idem
autorité de chose jugée
classement de procédure
identité des faits
accord transactionnel
reprise de procédure
qualification juridique
Case law2018-07-27
art. 11 (1) CPP

in

6B 133/2018

Le Tribunal fédéral a examiné l'application du principe 'ne bis in idem' conformément à l'art. 11 al. 1 CPP, en lien avec les poursuites pénales engagées contre le recourant pour escroquerie en matière de contributions et faux dans les titres. Le tribunal a conclu que les faits reprochés dans la procédure actuelle (concernant la TVA et impliquant des sociétés distinctes) différaient matériellement de ceux ayant fait l'objet d'une condamnation antérieure (relative à l'impôt fédéral direct), tant par la nature, les impôts visés, les documents utilisés que par les qualités sous lesquelles le recourant avait agi. Ainsi, le principe 'ne bis in idem' n'était pas applicable, car les infractions ne portaient pas sur des faits identiques ou substantiellement similaires. Le grief de violation de ce principe a donc été rejeté.

art.14 (2) DPA art.186 (1) LIFD art.15 (1) DPA art.34 (2) CP
ne bis in idem
escroquerie en matière de contributions
faux dans les titres
TVA
impôt fédéral direct
qualité de l'auteur
liberté d'appréciation du juge
Case law2017-03-30
art. 11 (1) CPP

in

6B 353/2016

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 11 al. 1 CPP concernant le principe ne bis in idem. Il a confirmé que ce principe interdit de poursuivre ou de punir une personne pour une infraction pour laquelle elle a déjà été acquittée ou condamnée par un jugement définitif, sauf exceptions prévues par la loi. Dans ce cas, la procédure avait été initialement close par une ordonnance de classement en 2002 pour insuffisance de charges, mais a été rouverte en raison de nouveaux moyens de preuve (aveux du recourant et nouvelles déclarations de la victime), conformément à l'art. 323 CPP. Le Tribunal a jugé que ces éléments constituaient des preuves nouvelles et que la reprise de la procédure ne violait pas le principe ne bis in idem.

art.64 (1) CP art.106 (2) LTF art.47 CP art.323 CPP art.429 CPP art.97 (1) LTF
ne bis in idem
ordonnance de classement
preuves nouvelles
réouverture de procédure
responsabilité pénale
internement
fixation de la peine
Case law2016-05-24
art. 11 (1) CPP

in

6B 503/2015

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 11 al. 1 CPP, qui consacre le principe ne bis in idem, interdisant qu'une personne soit poursuivie ou punie à nouveau pour la même infraction après un jugement définitif. Dans cette affaire, le recourant soutenait que sa condamnation pour violation de l'obligation de communiquer (art. 37 aLBA) violait ce principe, car une enquête pénale antérieure pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP) avait été suspendue sans condamnation. Le tribunal a rejeté cet argument, soulignant que les deux procédures concernaient des infractions distinctes : l'une portait sur un acte de blanchiment (crime), l'autre sur une omission de diligence (contravention). Ainsi, le principe ne bis in idem n'était pas applicable, car les faits et les qualifications juridiques différaient. Le tribunal a également confirmé que la prescription de l'action pénale n'était pas acquise, car le délai de sept ans avait été interrompu par le prononcé pénal du 4 mars 2014, et que l'obligation de communiquer persistait tant que les valeurs patrimoniales restaient accessibles.

art.9 (1) LBA art.72 DPA art.106 (2) LTF art.305bis (2) CP art.70 DPA art.97 (1) LTF
ne bis in idem
prescription
obligation de communiquer
blanchiment d'argent
délit continu
dol éventuel
procédure pénale administrative