Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 11 al. 1 CPP, qui consacre le principe ne bis in idem, interdisant qu'une personne soit poursuivie ou punie à nouveau pour la même infraction après un jugement définitif. Dans cette affaire, le recourant soutenait que sa condamnation pour violation de l'obligation de communiquer (art. 37 aLBA) violait ce principe, car une enquête pénale antérieure pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP) avait été suspendue sans condamnation. Le tribunal a rejeté cet argument, soulignant que les deux procédures concernaient des infractions distinctes : l'une portait sur un acte de blanchiment (crime), l'autre sur une omission de diligence (contravention). Ainsi, le principe ne bis in idem n'était pas applicable, car les faits et les qualifications juridiques différaient. Le tribunal a également confirmé que la prescription de l'action pénale n'était pas acquise, car le délai de sept ans avait été interrompu par le prononcé pénal du 4 mars 2014, et que l'obligation de communiquer persistait tant que les valeurs patrimoniales restaient accessibles.
ne bis in idem
prescription
obligation de communiquer
blanchiment d'argent
délit continu
dol éventuel
procédure pénale administrative