Le Tribunal fédéral a examiné la demande d'interruption de l'exécution de la peine au sens de l'art. 92 CP, invoquée par le recourant en raison de son état de santé grave (cancer de la prostate en phase terminale). Le tribunal a rappelé que l'art. 92 CP permet une interruption pour un motif grave, qui doit être apprécié en fonction des risques médicaux pour la vie ou la santé du condamné, ainsi que des intérêts publics, notamment la gravité des infractions commises et l'effectivité de la peine. Le tribunal a constaté que l'état de santé du recourant, bien que sérieux, n'était pas incompatible avec la détention, car il bénéficiait de soins adéquats en prison, et que les infractions commises (viols et contraintes sexuelles sur sa fille adoptive) étaient d'une gravité telle que l'interruption de la peine n'était pas justifiée. Le tribunal a également rejeté l'argument selon lequel la détention violerait l'art. 74 CP (dignité du détenu) ou l'art. 3 CEDH (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), car les conditions de détention ne présentaient pas un caractère inhumain ou dégradant au vu des circonstances.
interruption de peine
motif grave
dignité du détenu
traitement inhumain
cancer en phase terminale
gravité des infractions
effectivité de la peine