Dans le cadre d'une instruction pénale pour des vols et des dommages à la propriété, A., un garde-chasse, a été mis sous surveillance téléphonique. Des éléments constitutifs d'entrave pénale (art. 305 CP) ont été découverts lors des écoutes téléphoniques. Le Ministère public a requis une autorisation d'exploitation des découvertes fortuites, ce qui a été admis par le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc). A. a formé un recours contre cette décision, arguant notamment que les faits ne constituaient pas une infraction pénale et que la surveillance téléphonique n'était pas justifiée.
L'art. 278 al. 1 CPP permet l'utilisation de découvertes fortuites si une surveillance aurait pu être ordonnée pour ces actes. L'art. 269 al. 1 CPP exige des graves soupçons d'une infraction, la justification de la mesure au regard de la gravité de l'infraction et le respect du principe de subsidiarité.
L'art. 305 al. 1 CP punit celui qui soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine. Le bien juridique protégé est le bon fonctionnement de la justice. La soustraction peut se faire par une abstention si l'auteur a une obligation juridique d'agir, comme c'est le cas pour un garde-chasse.
La cour cantonale a confirmé l'existence de graves soupçons d'une infraction à l'art. 305 CP en raison des propos tenus par A. lors de ses conversations téléphoniques. Elle a également relevé l'intérêt public, l'importance du bien juridique protégé, la systématique du comportement adopté et les mobiles égoïstes de l'auteur présumé. Le principe de subsidiarité était respecté, car aucune autre mesure moins incisive n'était envisageable.
Le Juge unique a confirmé l'utilisation des éléments découverts fortuitement au cours de la surveillance téléphonique, sans violer le droit fédéral.
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