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Code pénal suisse du 21 décembre 1937

CP·311.0

Entrave à l’action pénale
Art. 305436

1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l’exécution d’une peine ou d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

1bis Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l’étranger ou à l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l’étranger pour un des crimes visés à l’art. 101.

2 L’auteur n’est pas punissable s’il favorise l’un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.

436 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Case law2023-02-13
art. 305 (1) CP

in

6B 36/2023

Le Tribunal fédéral a examiné le recours formé par A.________ contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, qui avait rejeté son recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public. La cour cantonale avait estimé que les éléments constitutifs de l'infraction d'entrave à l'action pénale (Art. 305 al. 1 CP) n'étaient manifestement pas réalisés. Le Tribunal fédéral a relevé que le recourant n'avait pas démontré sa qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, car il n'avait pas exposé de prétentions civiles contre la personne mise en cause. De plus, l'art. 305 CP protège principalement le fonctionnement de la justice et non les intérêts privés, ce qui rend improbable un dommage direct au recourant. Par conséquent, le recours a été déclaré irrecevable.

art.42 (1) LTF art.65 (2) LTF art.320 (3) CPP art.108 (1) LTF art.81 (1) LTF art.119 (2) CPP art.66 (1) LTF art.41 CO
entrave à l'action pénale
qualité pour recourir
prétentions civiles
fonctionnement de la justice
intérêt public
irrecevabilité
frais judiciaires
Case law2021-09-21
art. 305 CP

in

6B 972/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en matière pénale concernant l'application de l'art. 305 CP. Il a constaté que le recourant, en tant que dénonciateur d'une infraction protégeant le fonctionnement de la justice et non des intérêts privés, n'avait pas qualité pour recourir. De plus, la motivation du recours était insuffisante, car il n'avait pas discuté toutes les motivations indépendantes retenues par le ministère public pour refuser d'entrer en matière. Le recours a donc été jugé irrecevable, et l'assistance judiciaire a été refusée en raison de l'absence de chance de succès.

art.42 (1) LTF art.42 (2) LTF art.108 (1 let. b) LTF art.106 (2) LTF art.9 Cst. art.81 (1 let. b ch. 5) LTF art.65 (2) LTF art.64 (1 et 3) LTF art.59 (1) CPP art.66 (1) LTF art.95 LTF
recevabilité
qualité pour recourir
motivation insuffisante
entrave à l'action pénale
dénonciation
assistance judiciaire
récusation
Case law2021-03-30
art. 305 CP

in

6B 308/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la plainte pénale déposée par A.________ concernant l'arrachage d'une affiche et le refus d'un policier de révéler l'identité de l'auteur. La cour cantonale avait rejeté la plainte, estimant que l'art. 305 CP protège exclusivement l'intérêt public au bon fonctionnement de la justice et que le recourant, agissant pour ses seuls intérêts privés, n'avait pas qualité pour recourir. Le recourant a argué que son affiche dénonçait la corruption et touchait à la liberté d'expression, invoquant une violation de la Constitution fédérale et de la CEDH. Le Tribunal fédéral a confirmé que le recourant, n'étant pas accusateur public et ne démontrant pas une atteinte directe à un bien juridique dont il est titulaire, n'avait pas qualité pour recourir. De plus, ses arguments ne répondaient pas aux exigences de motivation minimales ou accrues prévues par la LTF. En conséquence, le recours a été rejeté et l'assistance judiciaire refusée.

art.42 (1 et 2) LTF art.16 (1) CPP art.106 (2) LTF art.302 CPP art.65 (2) LTF art.66 (1) LTF art.64 (1 et 3) LTF
Art. 305 CP
qualité pour recourir
intérêt public
liberté d'expression
motivation insuffisante
assistance judiciaire
récusation
Case law2019-08-21
art. 305 CP

in

6B 671/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de la condamnation du recourant pour tentative d'entrave à l'action pénale et blanchiment d'argent (Art. 305 CP et Art. 305bis CP). Concernant l'Art. 305bis CP, le tribunal a rejeté l'argument du recourant selon lequel son comportement (prise de possession des clés de la cache contenant le butin) ne procurait pas aux valeurs une apparence de légalité, soulignant que la simple dissimulation physique des valeurs suffit à constituer l'infraction de blanchiment, car elle entrave leur découverte ou confiscation. Le tribunal a également confirmé la possibilité d'un concours parfait entre les infractions d'entrave à l'action pénale et de blanchiment d'argent, rejetant ainsi le grief du recourant. La cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour ces infractions.

art.305bis (1) CP art.10 CPP art.9 Cst. art.105 (1) LTF art.66 (1) LTF art.32 (1) Cst. art.97 (1) LTF
blanchiment d'argent
entrave à l'action pénale
concours d'infractions
dissimulation de valeurs
appréciation des preuves
secret professionnel
présomption d'innocence
Case law2019-01-22
art. 305 CP

in

6B 1274/2018

Le Tribunal fédéral a examiné la qualité de lésé et de partie plaignante du recourant concernant les infractions d'entrave à l'action pénale (Art. 305 CP) et de faux dans les titres (Art. 251 CP). Concernant l'Art. 305 CP, le tribunal a confirmé que cette norme protège exclusivement le fonctionnement de la justice et non les intérêts privés, ce qui exclut la qualité de lésé pour le recourant. Pour l'Art. 251 CP, bien que cette disposition puisse protéger des intérêts individuels lorsque le faux vise à nuire à un particulier, le tribunal a estimé que le recourant n'était pas directement lésé par les documents litigieux, ceux-ci étant postérieurs à ses investissements. Ainsi, le tribunal a rejeté le recours, confirmant que le recourant n'avait pas d'intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l'ordonnance de classement.

art.118 (1) CPP art.382 (1) CPP art.81 (1 let. b ch. 5) LTF art.66 (1) LTF art.251 CP art.115 CPP
qualité de lésé
partie plaignante
entrave à l'action pénale
faux dans les titres
intérêt juridiquement protégé
fonctionnement de la justice
procédure pénale
Case law2016-11-23
art. 305 (1) CP

in

6B 1176/2015

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 305 al. 1 CP concernant l'entrave à l'action pénale par omission. Le recourant, en sa qualité de directeur du domaine 'Droit et risques' de l'entreprise A.________, n'avait pas dénoncé un comportement suspect de corruption d'un cadre, malgré des avis juridiques recommandant une dénonciation. Le ministère public avait estimé que cette omission avait retardé l'ouverture d'une procédure pénale. Le Tribunal a souligné que pour qu'une omission constitue une entrave à l'action pénale, il faut que l'auteur ait une obligation légale d'agir et occupe une position de garant. L'arrêt attaqué n'avait pas clairement établi si le recourant avait une telle obligation ou position, ni indiqué la base légale applicable. Par conséquent, le Tribunal a annulé l'arrêt et renvoyé l'affaire pour un nouvel examen, en exigeant que ces questions soient tranchées préalablement.

art.426 (2) CPP art.302 (2) CPP art.423 (1) CPP art.302 (1) CPP art.430 (1) CPP art.322quater CP art.68 (1) LTF art.66 (4) LTF art.429 (1) CPP
entrave à l'action pénale
omission
position de garant
obligation légale
corruption passive
procédure pénale
dénonciation
Case law2016-11-23
art. 305 (1) CP

in

6B 1169/2015

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 305 al. 1 CP concernant l'entrave à l'action pénale. Le recourant, ancien directeur général de A.________, était accusé d'avoir omis de dénoncer un comportement suspect de corruption d'un cadre de l'entreprise entre 2010 et 2014, ce qui aurait retardé l'ouverture d'une procédure pénale. Le tribunal a souligné que pour qu'une omission constitue une entrave à l'action pénale, il faut que l'auteur ait une obligation légale d'agir et occupe une position de garant. L'arrêt attaqué n'avait pas clairement établi si le recourant avait une telle obligation ou position, ni indiqué la base légale applicable. Par conséquent, le tribunal a annulé l'arrêt et renvoyé l'affaire pour une nouvelle décision, exigeant que ces questions soient tranchées préalablement.

art.426 (2) CPP art.322quater CP art.302 (2) CPP art.423 (1) CPP art.430 (1) CPP art.429 (1) CPP art.314 CP
entrave à l'action pénale
omission
position de garant
obligation légale
corruption passive
procédure pénale
dénonciation
Case law2016-11-21
art. 305 (1) CP

in

6B 84/2016

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 305 al. 1 CP dans le cas où X.________ a été condamné pour entrave à l'action pénale en hébergeant et aidant des fugitifs dangereux pendant plusieurs jours, bien qu'il n'ait pas participé à leur évasion. La cour cantonale avait initialement imposé une peine pécuniaire de 90 jours-amende, considérant la faute de l'intimé comme moyennement grave et tenant compte de la durée limitée de ses actes, de ses liens d'amitié avec l'un des fugitifs et de l'absence de menace directe. Cependant, le Tribunal fédéral a jugé cette peine insuffisante et abusivement clémente, soulignant que l'intimé avait agi par appât du gain, qu'il était en libération conditionnelle et qu'il avait des antécédents pénalement défavorables. Le Tribunal a donc annulé l'arrêt cantonal et renvoyé l'affaire pour une nouvelle fixation de la peine.

art.41 (1) CP art.113 (1) CPP art.105 (1) LTF art.9 Cst. art.48 (a ch. 3) CP art.310 CP art.64 (2) LTF art.64 (4) LTF art.47 CP art.42 (2) CP art.105 (2) LTF art.215 CPP art.68 (3) LTF
entrave à l'action pénale
fixation de la peine
libération conditionnelle
appât du gain
antécédents pénaux
dangerosité des fugitifs
abusivement clémente
Case law2015-11-10
art. 305 (1) CP

in

141 IV 459

Dans le cadre d'une instruction pénale pour des vols et des dommages à la propriété, A., un garde-chasse, a été mis sous surveillance téléphonique. Des éléments constitutifs d'entrave pénale (art. 305 CP) ont été découverts lors des écoutes téléphoniques. Le Ministère public a requis une autorisation d'exploitation des découvertes fortuites, ce qui a été admis par le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc). A. a formé un recours contre cette décision, arguant notamment que les faits ne constituaient pas une infraction pénale et que la surveillance téléphonique n'était pas justifiée. L'art. 278 al. 1 CPP permet l'utilisation de découvertes fortuites si une surveillance aurait pu être ordonnée pour ces actes. L'art. 269 al. 1 CPP exige des graves soupçons d'une infraction, la justification de la mesure au regard de la gravité de l'infraction et le respect du principe de subsidiarité. L'art. 305 al. 1 CP punit celui qui soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine. Le bien juridique protégé est le bon fonctionnement de la justice. La soustraction peut se faire par une abstention si l'auteur a une obligation juridique d'agir, comme c'est le cas pour un garde-chasse. La cour cantonale a confirmé l'existence de graves soupçons d'une infraction à l'art. 305 CP en raison des propos tenus par A. lors de ses conversations téléphoniques. Elle a également relevé l'intérêt public, l'importance du bien juridique protégé, la systématique du comportement adopté et les mobiles égoïstes de l'auteur présumé. Le principe de subsidiarité était respecté, car aucune autre mesure moins incisive n'était envisageable. Le Juge unique a confirmé l'utilisation des éléments découverts fortuitement au cours de la surveillance téléphonique, sans violer le droit fédéral.

art.278 (4) CPP art.278 (1) CPP art.269 (2) CPP art.17 (1) LChP art.17 (2) LChP art.269 (1) CPP art.278 (3) CPP
surveillance téléphonique
découvertes fortuites
entrave pénale
principe de proportionnalité
principe de subsidiarité
garde-chasse
obligation de dénonciation
Case law2015-11-10
art. 305 CP

in

141 IV 459

Le Tribunal fédéral a analysé l'application de l'art. 305 CP dans le contexte d'une surveillance téléphonique et de découvertes fortuites. Le recourant, un garde-chasse, était suspecté d'avoir entravé l'action pénale en ne dénonçant pas des tirs accidentels, potentiellement constitutifs d'infractions à la loi sur la chasse. Le Tribunal a confirmé que l'infraction d'entrave à l'action pénale (art. 305 CP) figure dans le catalogue des infractions justifiant une surveillance (art. 269 al. 2 CPP). Il a également souligné que le recourant, en tant que garde-chasse, avait une obligation légale de dénoncer ces actes. Le Tribunal a examiné les conditions de l'art. 269 al. 1 CPP (graves soupçons, proportionnalité, subsidiarité) et a conclu que les découvertes fortuites pouvaient être utilisées, car la surveillance aurait pu être ordonnée pour l'infraction d'entrave. La gravité de l'infraction a été retenue en raison de la position du recourant et de la répétition des actes.

art.305 (1) CP art.278 (1) CPP art.269 (2) CPP art.17 (1) LChP art.269 (1) CPP
entrave à l'action pénale
découvertes fortuites
surveillance téléphonique
proportionnalité
subsidiarité
obligation de dénonciation
garde-chasse