Art. 960e
1 Les dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale.
2 Lorsque, en raison d’événements passés, il faut s’attendre à une perte d’avantages économiques pour l’entreprise lors d’exercices futurs, il y a lieu de constituer des provisions à charge du compte de résultat, à hauteur du montant vraisemblablement nécessaire.
3 En outre, des provisions peuvent être constituées notamment aux titres suivants:
- 1.
- charges régulières découlant des obligations de garantie;
- 2.
- remise en état des immobilisations corporelles;
- 3.
- restructurations;
- 4.
- mesures prises pour assurer la prospérité de l’entreprise à long terme.
4 Les provisions qui ne se justifient plus ne doivent pas obligatoirement être dissoutes.
