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Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

CO·220

I. Monnaie du pays
Art. 8442

1 Le paiement d’une dette qui a pour objet une somme d’argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.

2 Si la dette est exprimée dans une monnaie qui n’est pas la monnaie du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l’échéance, à moins que l’exécution littérale du contrat n’ait été stipulée par les mots «valeur effective» ou par quelqu’autre complément analogue.

42 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 22 déc. 1999 sur l’unité monétaire et les moyens de paiement, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1144; FF 1999 6536).

Case law2022-04-25
art. 84 (2) CO

in

4A 503/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 84 al. 2 CO dans le contexte d'une dette pécuniaire impliquant des éléments d'extranéité. Les recourantes, deux équipes cyclistes italiennes, réclamaient à l'UCI des dommages-intérêts en francs suisses, bien que leur obligation fût due en euros. Le Tribunal a confirmé que, selon l'art. 84 al. 2 CO, le débiteur a la faculté de payer en francs suisses une dette libellée en monnaie étrangère, au cours du jour de l'échéance, sauf stipulation contraire. Cependant, le juge ne peut pas prononcer une condamnation dans une monnaie différente de celle des conclusions, conformément à la maxime de disposition en procédure civile (art. 58 al. 1 CPC). Les recourantes n'ayant pas formulé leurs conclusions en euros, leur demande a été rejetée.

art.147 (2) LDIP art.155 (g) LDIP art.142 LDIP art.58 (1) CPC art.67 (1) LP art.133 (3) LDIP art.147 (3) LDIP
dette pécuniaire
monnaie de paiement
obligation en devises
lex fori
maxime de disposition
procédure civile
responsabilité extracontractuelle
Case law2018-02-13
art. 84 CO

in

4A 265/2017

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 84 CO dans le cadre d'une action en paiement où la demanderesse réclamait initialement des euros, mais a ultérieurement clarifié lors d'une audience qu'elle réclamait des francs suisses. Le tribunal a souligné que, conformément à l'art. 84 CO, le paiement d'une dette en argent doit être effectué dans la monnaie due, et que le juge ne peut accorder une prétention que dans la monnaie explicitement demandée. La déclaration de l'avocat-stagiaire lors de l'audience, confirmant que la demande portait sur des francs suisses, a été considérée comme déterminante, et toute modification ultérieure des conclusions était irrecevable selon l'art. 230 CPC. Par conséquent, le tribunal a rejeté l'action de la demanderesse, qui ne pouvait prétendre à des euros alors que ses conclusions finales portaient sur des francs suisses.

art.42 (1) LTF art.75 (1) LTF art.230 CPC art.58 (1) CPC art.107 (2) LTF art.56 CPC art.125 (a) CPC
Monnaie due
Conclusions de la demande
Modification des conclusions
Clarification en audience
Lien du juge aux conclusions
Irrecevabilité
Droit des obligations
Case law2017-10-02
art. 84 (1) CO

in

4A 341/2016

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 84 al. 1 CO concernant la monnaie dans laquelle une dette doit être payée. Il a confirmé que, selon cet article, le paiement d'une dette en somme d'argent doit être effectué dans la monnaie ayant cours légal dans le pays où la dette est due. Dans le cas présent, bien que la cliente ait évalué son préjudice en euros, le Tribunal a jugé que les dommages-intérêts liés au vol des bijoux étaient dus en francs suisses, conformément à l'art. 84 al. 1 CO, car la responsabilité de l'hôtelière était limitée en francs suisses selon l'art. 487 al. 2 CO. Le Tribunal a rejeté l'argument de l'hôtelière selon lequel la dette devait être payée en euros, soulignant que la monnaie du contrat n'était pas déterminante pour les dommages-intérêts contractuels dans ce contexte.

art.488 CO art.487 (2) CO art.44 CO art.97 CO art.42 (2) CO art.106 CO art.58 CPC
responsabilité contractuelle
monnaie de paiement
dommages-intérêts
hôtelier
vol
bijoux
faute concomitante
Case law2015-12-03
art. 84 OR

in

4A 555/2014

Das Bundesgericht analysierte Art. 84 CO im Kontext eines Vertrags über eine Pauschalreise. Es stellte fest, dass die Zahlung einer Geldschuld in der geschuldeten Währung erfolgen muss, hier Schweizer Franken, da der Vertrag zwischen den Parteien einen globalen Preis in dieser Währung festlegte. Das Gericht wies darauf hin, dass der Klägerin kein Anspruch auf Erstattung der von ihr getragenen Kosten in einer anderen Währung (hier US-Dollar) zustand, da der Vertrag keine solche Verpflichtung vorsah und der Preis in Schweizer Franken vereinbart worden war. Die Entscheidung des Kantonsgerichts, die Zahlung in US-Dollar anzuordnen, widersprach daher Art. 84 CO. Das Bundesgericht bestätigte jedoch das Urteil der Vorinstanz, da die Beschwerdeführerin kein schutzwürdiges Interesse an einer Änderung der Währung hatte und ihr Rekurs teilweise unbegründet war.

art.74 (1) BGG art.42 (1) BGG art.51 (1) BGG art.6 OR art.1 (1) OR art.308 ZPO
Zahlungspflicht
Währung
Pauschalreisevertrag
Vertragsschluss
Schweizer Franken
US-Dollar
Rechtsmittel
Case law2015-12-03
art. 84 CO

in

4A 555/2014

Das Bundesgericht analysierte Art. 84 CO im Kontext eines Vertrags über eine Pauschalreise. Es stellte fest, dass die Zahlung einer Geldschuld in der geschuldeten Währung erfolgen muss, hier Schweizer Franken, da der Vertrag zwischen den Parteien einen globalen Preis in dieser Währung festlegte. Das Gericht wies darauf hin, dass der Klägerin kein Anspruch auf Erstattung der von ihr getragenen Kosten in einer anderen Währung (hier US-Dollar) zustand, da der Vertrag keine solche Verpflichtung vorsah und der Preis in Schweizer Franken vereinbart worden war. Die Entscheidung des Kantonsgerichts, die Zahlung in US-Dollar anzuordnen, widersprach daher Art. 84 CO. Das Bundesgericht bestätigte jedoch das Urteil der Vorinstanz, da die Beschwerdeführerin kein schutzwürdiges Interesse an einer Änderung der Währung hatte und ihr Rekurs teilweise unbegründet war.

art.74 (1) LTF art.42 (1) LTF art.51 (1) LTF art.6 CO art.308 CPC art.1 (1) CO
Zahlungspflicht
Währung
Pauschalreisevertrag
Vertragsschluss
Schweizer Franken
US-Dollar
Rechtsmittel
Case law2014-04-25
art. 84 CO

in

4A 514/2013

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en matière civile introduit par la demanderesse, qui réclamait un montant trimestriel en francs suisses au lieu des dollars étasuniens initialement demandés devant les instances cantonales. En application de l'art. 84 CO, le tribunal a rappelé que le dispositif d'une décision doit être libellé dans la monnaie effectivement due au créancier. Le changement de monnaie dans les conclusions constitue une modification de l'objet de l'action, ce qui est irrecevable au stade du recours devant le Tribunal fédéral selon l'art. 99 al. 2 LTF. Par conséquent, le recours a été déclaré irrecevable.

art.99 (2) LTF
recevabilité
monnaie
modification des conclusions
art. 84 CO
art. 99 LTF
recours civil
irrecevabilité
Case law2013-09-20
art. 84 (2) CO

in

4A 152/2013

Le Tribunal fédéral a examiné la validité d'une reconnaissance de dette conformément à l'art. 84 para. 2 CO. Il a constaté que le 'Darlehensvertrag' signé par la recourante le 8 juillet 2005 constituait une reconnaissance de dette causale, mentionnant un prêt de EUR 200'000.00, et que la cause sous-jacente (le contrat de prêt) était valable. La recourante n'a pas réussi à prouver que la dette n'existait pas ou que le contrat était entaché d'erreur ou de simulation. Le Tribunal a également rejeté l'argument selon lequel le contrat n'aurait pas été conclu faute de volontés concordantes, estimant que le silence de l'intimée valait acceptation de la contre-proposition après un délai raisonnable. Enfin, concernant l'art. 84 para. 2 CO, le Tribunal a confirmé que, bien que la dette soit libellée en euros, la conversion en francs suisses pour l'exécution forcée était conforme à la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 67 LP).

art.6 CO art.67 (1) LP art.17 CO art.83 (3) LP
reconnaissance de dette
contrat de prêt
charge de la preuve
silence valant acceptation
monnaie étrangère
exécution forcée
conversion monétaire
Case law2012-12-13
art. 84 (2) CO

in

5A 589/2012

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 84 al. 2 CO dans le contexte d'une procédure de mainlevée définitive d'opposition à un commandement de payer. La recourante contestait que les poursuivants aient exigé le paiement en francs suisses alors que l'ordonnance de référé étrangère était libellée en euros, arguant que seul le débiteur a le choix de la monnaie de paiement selon l'art. 84 al. 2 CO. Le Tribunal a rejeté ce grief, soulignant que la conversion en francs suisses était nécessaire pour l'exécution forcée et conforme à l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, une prescription d'ordre public. Le Tribunal a également noté que la recourante n'avait pas contesté le taux ou la date de conversion devant le juge de la mainlevée, et que la condition d'identité de la dette était remplie. Enfin, le Tribunal a constaté une contradiction dans l'arrêt cantonal concernant les intérêts moratoires, mais a jugé le recours irrecevable sur ce point faute d'avoir épuisé les voies de droit cantonales.

art.75 (1) LTF art.67 (1 ch. 3) LP art.105 (1) LTF art.69 (2 ch. 1) LP art.334 CPC art.80 LP
mainlevée définitive
conversion de monnaie
exécution forcée
ordre public
intérêts moratoires
épuisement des voies de droit
contradiction dans l'arrêt
Case law2012-10-30
art. 84 (2) CO

in

4A 303/2012

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 84 al. 2 CO, qui prévoit que si la dette est exprimée dans une monnaie autre que celle du lieu de paiement, le débiteur peut choisir de s'acquitter dans la monnaie du contrat ou dans celle du lieu de paiement, sauf stipulation contraire. Dans le cas présent, le compte de l'intimée était libellé en dollars US, et la banque recourante n'a pas offert de payer en francs suisses. Le tribunal a confirmé que l'intimée, en tant que créancière, ne pouvait exiger un paiement dans une autre monnaie que celle convenue, et que la banque recourante n'avait pas démontré de violation de l'art. 84 al. 2 CO, car elle avait été condamnée à restituer les avoirs dans la monnaie du contrat.

art.105 (2) LDIP art.117 (3) LDIP art.8 CC art.9 Cst. art.884 CC
droit des obligations
monnaie de paiement
contrat de gage
preuve
droit international privé
arbitraire
restitution
Case law2011-12-13
art. 84 (2) CO

in

137 III 623

La conversion en valeur légale suisse d'une créance stipulée en monnaie étrangère est une règle d'ordre public (art. 67 al. 1 ch. 3 LP). Le législateur n'a pas entendu modifier le rapport de droit liant les parties en novant une dette en francs suisses. La conversion se fait au cours de l'offre des devises du jour de la réquisition de poursuite, et non à l'échéance de la prétention. L'art. 84 al. 2 CO ne s'applique pas, car la conversion est une règle d'ordre public. La cour cantonale a violé le droit fédéral en convertissant le montant de la créance à la date d'entrée en force du jugement de divorce (26 novembre 2007) plutôt qu'à la date de la réquisition de poursuite (11 février 2010). Le taux de conversion est un fait notoire, et le cours de la livre britannique par rapport au franc suisse était de 1,670997 le 11 février 2010, équivalant à 100'253 fr. 65 pour 59'996 GBP 30.

art.67 (1) LP
conversion en valeur légale suisse
créance en monnaie étrangère
règle d'ordre public
réquisition de poursuite
cours des devises
jugement de divorce
violation du droit fédéral