Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 531 al. 1 CO dans le contexte d'une société simple constituée pour l'exploitation d'un cabinet de chiropractie. Le recourant avait apporté des installations, équipements, l'enseigne, le droit au bail et la clientèle, évalués à 600'000 francs, lors de la formation de la société en 1994. Le tribunal a souligné que les associés sont libres de déterminer la nature et l'étendue des apports, conformément à l'art. 531 al. 2 CO, qui est de droit dispositif. Les apports du recourant ont été interprétés comme étant effectués en pleine propriété, sauf indication contraire dans le contrat. Le tribunal a également noté que la dissolution de la société en 1998 par consentement unanime des associés nécessitait une liquidation conformément aux art. 548 à 550 CO, mais que l'expert liquidateur avait incorrectement supposé une reprise des actifs et passifs par les associés restants, ce qui a conduit à une annulation partielle du jugement cantonal et à un renvoi pour nouvelle expertise.
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propriété commune
droit dispositif
expertise erronée