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Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

CO·220

I. Apports
Art. 531

1 Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d’autres biens ou en industrie.

2 Sauf convention contraire, les apports doivent être égaux, et de la nature et importance qu’exige le but de la société.

3 Les règles du bail à loyer s’appliquent par analogie aux risques et à la garantie dont chaque associé est tenu, lorsque l’apport consiste dans la jouissance d’une chose, et les règles de la vente lorsque l’apport est de la propriété même de la chose.

Case law2021-02-26
art. 531 (1) CO

in

4A 421/2020

Le Tribunal fédéral a examiné si les parties avaient conclu un contrat de société simple conformément à l'art. 531 al. 1 CO. Il a confirmé les décisions cantonales en constatant l'absence d'un tel contrat, faute d'apports suffisants et d'un but commun. Le recourant n'a pas démontré que ses renonciations à une augmentation de salaire et à un intéressement constituaient un apport au sens juridique, ni que les parties avaient l'animus societatis nécessaire pour partager les risques et profits d'une entreprise commune. Les juges ont également relevé l'absence de pouvoir décisionnel du recourant dans la société propriétaire de l'hôtel et le maintien d'un rapport de subordination, ce qui excluait la volonté de former une société simple. Le recours a été rejeté comme infondé.

art.18 CO art.530 (1) CO art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.8 CC art.150 (1) CPC
société simple
apport
animus societatis
but commun
renonciation
rapport de subordination
actes concluants
Case law2019-09-12
art. 531 (1) CO

in

4A 328/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la qualification juridique de la convention du 2 novembre 2007 entre les parties, concluant qu'il s'agissait d'un prêt partiaire plutôt que d'une société simple, malgré l'absence de cette qualification par les parties. Le tribunal a souligné que les parties pouvaient raisonnablement anticiper cette qualification, largement discutée en doctrine et jurisprudence. Concernant la procédure, le tribunal a constaté une violation du droit d'être entendu (Art. 29 al. 2 Cst. et Art. 6 CEDH) en refusant au recourant l'opportunité de se prononcer sur la plaidoirie écrite de l'intimée. Enfin, le tribunal a critiqué l'appréciation de l'autorité précédente sur les honoraires d'architecte, estimant que les apports en industrie doivent être traités de la même manière que les autres apports dans la liquidation de la société simple (Art. 531 al. 1 CO).

art.29 (2) Cst. art.6 (1) CEDH art.232 (2) CPC art.549 (1) CO art.533 (1) CO art.537 CO
prêt partiaire
société simple
droit d'être entendu
qualification juridique
apport en industrie
liquidation de société
procédure civile
Case law2018-03-26
art. 531 (1) CO

in

4A 391/2017

Le Tribunal fédéral a examiné la validité de la convention du 20 mars 2013 conclue entre l'administration de la faillite et le défendeur, en lien avec le bail à ferme initial de 1987. Il a rejeté l'analyse du tribunal cantonal, qui considérait que la convention était soumise à l'autorisation préalable de l'art. 8 LBFA en raison d'une reconduction tacite du bail. Le Tribunal fédéral a estimé que la convention du 20 mars 2013 ne constituait pas une reconduction du bail, mais un accord résolutoire mettant fin aux relations contractuelles, confirmé par les termes explicites de la convention (absence de bail, engagement à quitter les lieux). Ainsi, l'art. 8 LBFA n'était pas applicable, et le défendeur n'avait plus aucun droit d'occupation après le 15 janvier 2014. Le recours de la banque a été admis, et l'arrêt cantonal réformé en conséquence.

art.531 (1) CO art.530 (1) CO art.8 (1) LBFA art.29 LBFA
bail à ferme
convention résolutoire
reconduction tacite
faillite
société simple
occupation sans droit
expulsion
Case law2016-04-13
art. 531 (1) CO

in

4A 513/2015

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 531 para. 1 CO dans le contexte d'une société simple présumée entre A.X.________, B.X.________ et C.X.________. La cour cantonale avait retenu que les éléments caractéristiques d'une société simple étaient réunis, notamment des apports (mise à disposition de biens immobiliers et participation à l'activité agricole) et un animus societatis, engageant ainsi les recourants solidairement envers Z.________ pour une dette de 426'000 fr. Cependant, le Tribunal fédéral a critiqué l'analyse de la cour cantonale, soulignant que celle-ci n'avait pas suffisamment établi si Z.________ pouvait légitimement croire, de bonne foi, à l'existence d'une société simple basée sur le comportement des recourants. Le Tribunal a annulé l'arrêt et renvoyé l'affaire pour un examen plus approfondi de ces éléments, conformément aux principes de protection de la confiance légitime dans le droit des sociétés (art. 543 al. 3 CO).

art.544 (3) CO art.543 (3) CO art.535 (1) CO art.8 CC
société simple
apports
animus societatis
responsabilité solidaire
bonne foi
protection de la confiance
comportement concluant
Case law2016-02-16
art. 531 CO

in

4A 595/2015

Le Tribunal fédéral a confirmé l'existence d'un contrat de société entre les parties conformément à l'art. 530 CO, constatant que le demandeur avait effectué un apport initial de 65'000 francs, comme en témoigne la convention du 25 août 2003. Cet apport, bien que non précisé dans sa nature, était suffisant pour établir la participation du demandeur à hauteur de 11,5% dans les bénéfices de l'opération immobilière. La Cour d'appel avait retenu que la vente de l'immeuble à un prix réduit constituait une partie de cet apport. Le Tribunal fédéral a jugé que le texte de la convention était déterminant et rejeté le recours de la défenderesse, confirmant ainsi la décision de la Cour d'appel.

art.530 CO
contrat de société
apport initial
convention écrite
bénéfices et pertes
interprétation des contrats
opération immobilière
recours en matière civile
Case law2011-08-30
art. 531 CO

in

137 III 455

Les recourants et le couple Z. ont convenu d'acquérir ensemble un terrain et d'y construire un bâtiment destiné à abriter deux logements. Ils ont uni leurs efforts et leurs ressources pour réaliser ce projet commun, ce qui a été mis en œuvre par la conclusion conjointe de la promesse de vente, du contrat de vente et de la réalisation de la construction. Les frais ont été partagés entre les deux couples. Selon l'art. 530 al. 1 CO, la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. En l'espèce, l'acquisition d'un terrain et la construction d'un bâtiment constituent un but commun typique d'une société simple. L'apport de chaque associé peut consister en une prestation patrimoniale ou personnelle, et il n'est pas nécessaire que les apports soient égaux. L'art. 531 CO précise que l'apport ne doit pas nécessairement consister en une prestation appréciable en argent. La société simple ainsi formée implique que les associés sont titulaires en main commune des créances, y compris les éventuelles créances en dommages-intérêts, conformément à l'art. 544 al. 1 CO. Les associés forment une consorité nécessaire et doivent agir ensemble pour faire valoir ces créances.

art.548 CO art.27 (1) CC art.105 (1) LTF art.712_a CC art.2 CC art.544 (1) CO art.530 (1) CO art.545 CO art.549 CO art.165 (1) CO
société simple
but commun
apport
créance en dommages-intérêts
consorité nécessaire
propriété en main commune
légitimation active
Case law2011-08-30
art. 531 CO

in

137 III 455

{'factual_analysis': "Les recourants et le couple Z. ont convenu d'acquérir ensemble un terrain et d'y construire un bâtiment destiné à abriter deux logements. Ils ont uni leurs efforts et leurs ressources pour réaliser ce projet commun, ce qui a été mis en œuvre par la conclusion conjointe de la promesse de vente, du contrat de vente et de la réalisation de la construction. Les frais ont été partagés entre les deux couples.", 'normative_analysis': "Selon l'art. 530 al. 1 CO, la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. En l'espèce, l'acquisition d'un terrain et la construction d'un bâtiment constituent un but commun typique d'une société simple. L'apport de chaque associé peut consister en une prestation patrimoniale ou personnelle, et il n'est pas nécessaire que les apports soient égaux. L'art. 531 CO précise que l'apport ne doit pas nécessairement consister en une prestation appréciable en argent. La société simple ainsi formée implique que les associés sont titulaires en main commune des créances, y compris les éventuelles créances en dommages-intérêts, conformément à l'art. 544 al. 1 CO. Les associés forment une consorité nécessaire et doivent agir ensemble pour faire valoir ces créances."}

art.548 CO art.27 (1) CC art.105 (1) LTF art.712_a CC art.2 CC art.544 (1) CO art.530 (1) CO art.545 CO art.549 CO art.165 (1) CO
société simple
but commun
apport
créance en dommages-intérêts
consorité nécessaire
propriété en main commune
légitimation active
Case law2010-12-14
art. 531 (1) CO

in

4A 398/2010

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 531 al. 1 CO dans le contexte d'une société simple constituée pour l'exploitation d'un cabinet de chiropractie. Le recourant avait apporté des installations, équipements, l'enseigne, le droit au bail et la clientèle, évalués à 600'000 francs, lors de la formation de la société en 1994. Le tribunal a souligné que les associés sont libres de déterminer la nature et l'étendue des apports, conformément à l'art. 531 al. 2 CO, qui est de droit dispositif. Les apports du recourant ont été interprétés comme étant effectués en pleine propriété, sauf indication contraire dans le contrat. Le tribunal a également noté que la dissolution de la société en 1998 par consentement unanime des associés nécessitait une liquidation conformément aux art. 548 à 550 CO, mais que l'expert liquidateur avait incorrectement supposé une reprise des actifs et passifs par les associés restants, ce qui a conduit à une annulation partielle du jugement cantonal et à un renvoi pour nouvelle expertise.

art.548 CO art.533 (2) CO art.530 CO art.545 (1) CO art.549 (1) CO art.550 CO art.533 (1) CO
société simple
apports
dissolution
liquidation
propriété commune
droit dispositif
expertise erronée
Case law2010-04-29
art. 531 (1) CO

in

4A 119/2010

Le Tribunal fédéral a examiné la validité de la reconnaissance de dette signée par le recourant en vertu de l'art. 531 al. 1 CO. Il a confirmé que la reconnaissance de dette, qui mentionnait un prêt de 50'000 CHF, était valable et renversait le fardeau de la preuve, obligeant le recourant à démontrer l'absence de cause ou sa nullité. Le tribunal a rejeté les arguments du recourant selon lesquels la reconnaissance était fictive ou constituait une donation simulée, estimant que l'investissement de l'intimée dans l'appartement du recourant constituait une cause valable. La cour cantonale n'a pas commis d'arbitraire en appréciant les preuves et en confirmant la validité de la reconnaissance de dette.

art.42 (1) LTF art.95 LTF art.105 (1) LTF art.17 CO art.9 Cst. art.243 (1) CO art.106 (1) LTF
reconnaissance de dette
fardeau de la preuve
cause de l'obligation
donation simulée
appréciation des preuves
arbitraire
validité de l'engagement
Case law2009-11-30
art. 531 (1) CO

in

4A 31/2009

Le Tribunal fédéral a examiné la dissolution d'une société simple conformément à l'art. 531 para. 1 CO, qui prévoit que l'apport peut consister en argent ou en d'autres modalités. Dans ce cas, les parties avaient conclu un contrat de société simple où le demandeur avait versé des sommes pour les frais d'investissement et d'exploitation. Le tribunal a retenu que ces versements constituaient des apports au sens de l'art. 531 para. 1 CO, bien que la loi ne définisse pas explicitement la notion d'apport. Le tribunal a également souligné que le défendeur ne pouvait contester la restitution de ces sommes sans violer le principe de bonne foi, d'autant plus qu'il avait initialement proposé de les rembourser. La dissolution de la société a été reconnue comme résultant d'un accord mutuel des parties, conformément à l'art. 545 al. 1 ch. 4 CO, et non d'une résiliation unilatérale. En conséquence, les dispositions contractuelles relatives à la résiliation unilatérale (art. 22 à 24 du contrat) n'étaient pas applicables. Le tribunal a finalement accordé au demandeur la restitution de la moitié des sommes versées, tenant compte de sa faute dans la violation de ses obligations contractuelles.

art.44 (1) CO art.538 (2) CO art.42 (2) CO art.97 (1) CO art.580 (2) CO art.545 (1 ch. 4) CO
Société simple
Apport en argent
Dissolution consensuelle
Bonnes foi
Restitution
Faute contractuelle
Liquidation