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Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

CO·220

III. Déchéance
Art. 415

Le courtier perd son droit au salaire et au remboursement de ses dépenses, s’il agit dans l’intérêt du tiers contractant au mépris de ses obligations, ou s’il se fait promettre par lui une rémunération dans des circonstances où les règles de la bonne foi s’y opposaient.

Case law2016-04-03
art. 415 CO

in

4A 529/2015

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 415 CO dans le contexte d'un contrat de courtage de négociation conclu entre les parties. Le tribunal a retenu que le courtier avait agi dans l'intérêt du tiers contractant (N.________) au mépris de ses obligations envers son mandant (la demanderesse), en permettant à N.________ de devenir le détenteur économique des actions de la société malgré le conflit ouvert entre ce dernier et la demanderesse. Le tribunal a considéré que le courtier avait ainsi gravement enfreint son devoir de fidélité envers sa mandante, ce qui entraîne la déchéance de son droit au salaire en vertu de la première hypothèse de l'art. 415 CO. Le tribunal a également rejeté l'argument du courtier selon lequel la demanderesse aurait pu savoir que l'acheteur final serait une autre société que celle présentée, en soulignant que la demanderesse avait expressément refusé de traiter avec N.________ ou ses sociétés.

art.398 (2) CO art.321_a (1) CO art.18 CO art.412 (2) CO
contrat de courtage
devoir de fidélité
déchéance du salaire
conflit d'intérêts
mandat
bonne foi
tiers contractant
Case law2014-12-05
art. 415 CO

in

141 III 64

L'art. 415 CO traite de la déchéance du droit au salaire et au remboursement des dépenses du courtier s'il agit dans l'intérêt du tiers contractant au mépris de ses obligations ou s'il se fait promettre une rémunération dans des circonstances contraires à la bonne foi. En matière immobilière, le fait pour un courtier de conclure un contrat de courtage de négociation avec le vendeur et l'acheteur entraîne un conflit d'intérêts inévitable, car il doit défendre des intérêts opposés (obtenir le prix le plus haut pour le vendeur et le prix le plus bas pour l'acheteur). Le courtier a enfreint ses obligations de fidélité (art. 412 al. 2 CO, renvois à l'art. 398 al. 2 CO) en agissant dans son propre intérêt, notamment en incitant la venderesse à accepter une baisse de prix sans l'informer d'une offre plus élevée et en concluant un second contrat de courtage avec l'acheteur. Conformément à l'art. 415 in fine CO, les deux contrats de courtage sont nuls et le courtier perd son droit au salaire en rapport avec les deux conventions. La doctrine reconnaît le caractère inévitable du conflit d'intérêts en matière de double courtage immobilier (cf. THÉVENOZ/PEYROT, HEINRICH HONSELL, CLAIRE HUGUENIN, AMMANN).

art.398 (2) CO art.412 (2) CO
double courtage
conflit d'intérêts
obligation de fidélité
bonne foi
nullité du contrat
droit au salaire
courtage immobilier
Case law2014-12-05
art. 415 CO

in

141 III 64

{'contexte_legal': "L'art. 415 CO traite de la déchéance du droit au salaire et au remboursement des dépenses du courtier s'il agit dans l'intérêt du tiers contractant au mépris de ses obligations ou s'il se fait promettre une rémunération dans des circonstances contraires à la bonne foi.", 'raisonnement': {'conflit_d_interets': "En matière immobilière, le fait pour un courtier de conclure un contrat de courtage de négociation avec le vendeur et l'acheteur entraîne un conflit d'intérêts inévitable, car il doit défendre des intérêts opposés (obtenir le prix le plus haut pour le vendeur et le prix le plus bas pour l'acheteur).", 'violation_obligations': "Le courtier a enfreint ses obligations de fidélité (art. 412 al. 2 CO, renvois à l'art. 398 al. 2 CO) en agissant dans son propre intérêt, notamment en incitant la venderesse à accepter une baisse de prix sans l'informer d'une offre plus élevée et en concluant un second contrat de courtage avec l'acheteur.", 'nullite_contrats': "Conformément à l'art. 415 in fine CO, les deux contrats de courtage sont nuls et le courtier perd son droit au salaire en rapport avec les deux conventions."}, 'doctrine': "La doctrine reconnaît le caractère inévitable du conflit d'intérêts en matière de double courtage immobilier (cf. THÉVENOZ/PEYROT, HEINRICH HONSELL, CLAIRE HUGUENIN, AMMANN)."}

art.398 (2) CO art.412 (2) CO
double courtage
conflit d'intérêts
obligation de fidélité
bonne foi
nullité du contrat
droit au salaire
courtage immobilier
Case law2014-05-12
art. 415 OR

in

4A 214/2014

Das Bundesgericht analysierte Art. 415 CO im Kontext eines Doppelcourtage-Falls im Immobilienbereich. Es bestätigte, dass ein Doppelcourtage von Verhandlungen im Immobiliensektor grundsätzlich zu einem Interessenkonflikt führt, da der Makler gleichzeitig die gegensätzlichen Interessen von Käufer und Verkäufer vertreten muss. Das Gericht stellte fest, dass der Recourant durch den Abschluss eines zweiten Courtagevertrags mit dem Käufer gegen die Treuepflicht gemäss Art. 412 Abs. 2 CO (verweisend auf Art. 398 Abs. 2 CO) verstossen hat, indem er die Interessen beider Mandanten nicht angemessen vertrat und sich zudem eine doppelte Courtage sichern wollte. Daher verlor der Recourant gemäss Art. 415 CO seinen Anspruch auf die Courtage, da die Vereinbarung gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstösst. Die kantonale Entscheidung, die den Recourant des Courtageanspruchs für verlustig erklärte, wurde somit bestätigt.

art.105 (1) BGG art.74 (2) BGG art.412 (2) OR art.398 (2) OR
Doppelcourtage
Interessenkonflikt
Treuepflicht
Immobilienrecht
Courtagevertrag
Treu und Glauben
Verlust des Courtageanspruchs
Case law2014-05-12
art. 415 CO

in

4A 214/2014

Das Bundesgericht analysierte Art. 415 CO im Kontext eines Doppelcourtage-Falls im Immobilienbereich. Es bestätigte, dass ein Doppelcourtage von Verhandlungen im Immobiliensektor grundsätzlich zu einem Interessenkonflikt führt, da der Makler gleichzeitig die gegensätzlichen Interessen von Käufer und Verkäufer vertreten muss. Das Gericht stellte fest, dass der Recourant durch den Abschluss eines zweiten Courtagevertrags mit dem Käufer gegen die Treuepflicht gemäss Art. 412 Abs. 2 CO (verweisend auf Art. 398 Abs. 2 CO) verstossen hat, indem er die Interessen beider Mandanten nicht angemessen vertrat und sich zudem eine doppelte Courtage sichern wollte. Daher verlor der Recourant gemäss Art. 415 CO seinen Anspruch auf die Courtage, da die Vereinbarung gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstösst. Die kantonale Entscheidung, die den Recourant des Courtageanspruchs für verlustig erklärte, wurde somit bestätigt.

art.74 (2) LTF art.398 (2) CO art.105 (1) LTF art.412 (2) CO
Doppelcourtage
Interessenkonflikt
Treuepflicht
Immobilienrecht
Courtagevertrag
Treu und Glauben
Verlust des Courtageanspruchs
Case law2009-06-30
art. 415 CO

in

5A 817/2008

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 415 CO dans le contexte d'un contrat de mandat conclu entre X.________ SA et Y.________. La recourante prétendait que Y.________ avait violé ses obligations en organisant une vente à un acheteur fictif lié à D.________, ce qui, selon elle, justifiait le remboursement de la commission perçue en vertu de l'art. 415 CO. Le tribunal a constaté que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable que Y.________ avait reçu des instructions spécifiques excluant D.________ comme acheteur ou qu'il avait agi contre ses intérêts. Les courriels produits ne démontraient pas clairement une volonté d'exclure D.________, et le contrat de vente prévoyait explicitement la possibilité de transférer les actions à un tiers. Par conséquent, le tribunal a jugé que la recourante n'avait pas établi la vraisemblance de sa créance et a rejeté le recours.

art.29 (2) Cst. art.272 (1) LP art.105 (1) LTF art.98 LTF art.278 (3) LP art.271 (1 ch. 4) LP art.90 LTF
mandat
commission
vraisemblance
séquestre
obligations contractuelles
preuve
droit d'être entendu
Case law1984-05-22
art. 415 CO

in

110 II 276

Le litige porte sur un contrat de courtage (art. 412 à 417 CO) où la Compagnie X., agissant en tant que courtier négociateur, était chargée de défendre les intérêts de son mandant (T.) lors de la vente d'un restaurant. La question centrale est de savoir si la Compagnie X. a manqué à ses obligations en ne vérifiant pas la solvabilité de l'acquéreur (V.) et en ne conseillant pas son mandant de manière adéquate. Le courtier a l'obligation d'informer son mandant de toutes les circonstances pouvant empêcher la réalisation du but recherché, notamment en cas d'insolvabilité du partenaire. Cette obligation découle de l'art. 415 CO et des règles de la bonne foi (art. 2 CO). La Compagnie X. a manqué à son obligation en ne vérifiant pas la solvabilité de V. et en ne conseillant pas T. de se renseigner sur celle-ci. La solvabilité de V. était une condition indispensable à l'exécution du contrat de vente, et les doutes sur sa solvabilité étaient connus de la Compagnie X. La conclusion d'un contrat avec un partenaire insolvable a exposé T. à des risques et des pertes, ce qui constitue un manquement aux obligations du courtier. La Compagnie X. doit donc répondre des conséquences de ce manquement.

art.2 CO art.417 CO art.394 CO art.412 CO
contrat de courtage
obligations du courtier
solvabilité
manquement
bonne foi
responsabilité
dommages et intérêts
Case law1984-05-22
art. 415 CO

in

110 II 276

{'contexte_legal': "Le litige porte sur un contrat de courtage (art. 412 à 417 CO) où la Compagnie X., agissant en tant que courtier négociateur, était chargée de défendre les intérêts de son mandant (T.) lors de la vente d'un restaurant. La question centrale est de savoir si la Compagnie X. a manqué à ses obligations en ne vérifiant pas la solvabilité de l'acquéreur (V.) et en ne conseillant pas son mandant de manière adéquate.", 'raisonnement_du_tribunal': {'obligations_du_courtier': "Le courtier a l'obligation d'informer son mandant de toutes les circonstances pouvant empêcher la réalisation du but recherché, notamment en cas d'insolvabilité du partenaire. Cette obligation découle de l'art. 415 CO et des règles de la bonne foi (art. 2 CO).", 'manquement_à_l_obligation': "La Compagnie X. a manqué à son obligation en ne vérifiant pas la solvabilité de V. et en ne conseillant pas T. de se renseigner sur celle-ci. La solvabilité de V. était une condition indispensable à l'exécution du contrat de vente, et les doutes sur sa solvabilité étaient connus de la Compagnie X.", 'conséquences_du_manquement': "La conclusion d'un contrat avec un partenaire insolvable a exposé T. à des risques et des pertes, ce qui constitue un manquement aux obligations du courtier. La Compagnie X. doit donc répondre des conséquences de ce manquement."}}

art.2 CO art.417 CO art.394 CO art.412 CO
contrat de courtage
obligations du courtier
solvabilité
manquement
bonne foi
responsabilité
dommages et intérêts