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Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

CO·220

I. En général
Art. 267

1 À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l’état qui résulte d’un usage conforme au contrat.

2 Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu’un dommage éventuel.

Case law2022-07-01
art. 267 (1) CO

in

4A 376/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité de la procédure de protection dans les cas clairs conformément à l'art. 257 CPC, qui exige que l'état de fait ne soit pas litigieux et que la situation juridique soit claire. Dans le cas présent, la locataire n'a pas soulevé en première instance les objections relatives à l'impossibilité d'utiliser les locaux en raison des fermetures administratives liées à la pandémie de COVID-19, ni invoqué l'exorbitance ou la clausula rebus sic stantibus. Le tribunal a donc estimé que ces moyens de défense, présentés pour la première fois en appel, étaient irrecevables en vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, car ils auraient dû être invoqués en temps utile devant le juge de première instance. En conséquence, le Tribunal fédéral a admis le recours en matière civile et réformé l'arrêt cantonal, déclarant la requête d'expulsion de la bailleresse recevable.

art.257_d (1) CO art.317 (1) CPC art.267 (1) CO art.257 (1) CPC art.335 CPC art.105 (2) LTF art.271_a (1) CO
procédure de protection dans les cas clairs
expulsion du locataire
pandémie de COVID-19
fermetures administratives
clausula rebus sic stantibus
maxime des débats
forclusion
Case law2021-07-22
art. 267 (1) CO

in

4A 66/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 267 al. 1 CO dans le contexte d'un prêt à usage et d'une occupation illégitime d'un appartement. La cour cantonale avait retenu que, par analogie avec les règles du bail, l'occupation illégitime après la fin du prêt à usage obligeait l'occupant à verser une indemnité correspondant au loyer usuel, sans que le propriétaire n'ait à prouver qu'il aurait pu relouer immédiatement le bien. Le Tribunal fédéral a confirmé cette approche, soulignant que l'art. 267 al. 1 CO s'applique par analogie en cas de violation de l'obligation de restitution dans un prêt à usage, et que l'indemnité pour occupation illégitime doit être fixée équitablement selon l'art. 42 al. 2 CO lorsque la preuve stricte du dommage est impossible. La cour a également rejeté les griefs de la recourante concernant l'arbitraire dans la fixation du montant de l'indemnité, estimant que les éléments produits par le propriétaire étaient suffisants pour une estimation ex aequo et bono.

art.269_a CO art.97 CO art.42 (2) CO art.305 CO
prêt à usage
occupation illégitime
indemnité
analogie
bail
preuve facilitée
responsabilité contractuelle
Case law2021-02-23
art. 267 (1) CO

in

4A 537/2020

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 267 al. 1 CO, qui impose au locataire de restituer la chose louée dans l'état résultant d'un usage conforme au contrat, les dégâts excédant l'usure normale étant à sa charge. Le bailleur doit prouver ces défauts et aviser immédiatement le locataire des manquements constatés lors de la restitution, sous peine de péremption de ses droits. En l'espèce, le recourant (bailleur) n'a pas contesté devant les instances cantonales l'absence d'avis des défauts, se contentant d'invoquer une renonciation implicite de la locataire. Le Tribunal fédéral a jugé irrecevable ce moyen soulevé pour la première fois en recours, conformément au principe de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF). Il a ainsi confirmé le rejet des prétentions du bailleur fondées sur l'art. 267 al. 1 CO, faute d'avoir dûment avisé la locataire des défauts allégués.

art.75 (1) LTF art.8 CC art.55 (1) CPC art.99 (1) LTF art.267_a CO
bail à loyer
avis des défauts
fardeau de la preuve
usure normale
restitution de la chose louée
principe de l'épuisement des griefs
irrecevabilité
Case law2020-06-23
art. 267 (1) CO

in

4A 238/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la validité de la résiliation du bail notifiée le 25 août 2016 en vertu de l'art. 267 al. 1 CO. Il a confirmé que Y.________ était la bailleresse légitime représentée par la régie W.________ SA lors de la conclusion du contrat de bail le 20 septembre 2013, malgré l'absence initiale de son identité dans le contrat. Le tribunal a souligné que la représentation était valable selon l'art. 32 al. 1 CO, et que l'erreur ultérieure de la régie concernant l'identité du bailleur (indiquant à tort la Société Immobilière Z.________ SA) n'affectait pas la validité du contrat. La constatation de l'identité du bailleur par la juridiction cantonale était liée aux faits et non soumise au contrôle du Tribunal fédéral selon l'art. 105 al. 1 LTF. En l'absence de contestation sur la validité de la résiliation, le tribunal a rejeté le recours, confirmant que l'art. 267 al. 1 CO autorisait la bailleresse à exiger la restitution de l'appartement.

art.24 (1) CO art.105 (1) LTF art.257_d CO art.23 CO art.95 (a) LTF art.105 (2) LTF art.32 (1) CO
bail à loyer
représentation
résiliation
validité du contrat
erreur essentielle
constatation des faits
restitution de l'appartement
Case law2020-06-01
art. 267 (1) CO

in

4A 590/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la plainte des défendeurs concernant une violation de leur droit d'être entendus (Art. 29 al. 2 Cst.) en raison du refus d'accorder un deuxième report de l'audience. Le tribunal a jugé que ce refus était justifié, car la demande de report était insuffisamment motivée et présentée à la dernière minute. De plus, les défendeurs n'ont pas indiqué quels arguments ils auraient soulevés pour contester la validité du congé ou leur obligation de restituer le local. Le tribunal a également rejeté leurs arguments sur les promesses de règlement et la proportionnalité, estimant qu'ils ne remettaient pas en cause l'application correcte de l'Art. 257d CO (résiliation pour retard de paiement) ou de l'Art. 267 al. 1 CO (obligation de restitution à la fin du bail).

art.29 (2) Cst. art.257 CPC art.257_d CO
droit d'être entendu
procédure sommaire
résiliation de bail
restitution du local
proportionnalité
défaut de paiement
force publique
Case law2020-05-08
art. 267 (1) CO

in

4A 239/2020

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 267 al. 1 CO, qui impose au locataire de restituer la chose louée dans l'état résultant d'un usage conforme au contrat. Le tribunal a souligné que l'usage normal de la chose s'apprécie objectivement en fonction du contrat de bail et non subjectivement selon les connaissances techniques du locataire. Ainsi, la question de savoir si le locataire, en l'occurrence architecte, était présumé connaître les normes SIA relatives aux vitrages thermiques était sans pertinence. Le tribunal a rejeté l'argument des recourantes selon lequel le locataire aurait dû prendre des précautions spécifiques en raison de ses connaissances techniques, confirmant ainsi que le locataire avait restitué l'appartement conformément à l'usage prévu par le contrat.

art.106 CPC art.257_f (1) CO art.42 (2) CO art.158 CPC art.264 (1) CO
bail à loyer
restitution anticipée
usage conforme au contrat
dommages-intérêts
solvabilité
état des lieux
procédure de preuve à futur
Case law2019-12-16
art. 267 (1) CO

in

4D 76/2019

Le Tribunal fédéral a examiné le recours de la défenderesse concernant son expulsion d'un logement loué, suite à une résiliation du bail fondée sur l'art. 257d CO. La Cour a relevé que la défenderesse n'avait pas satisfait aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, qui requièrent que le recours indique clairement les motifs de la violation du droit par la décision attaquée. En l'espèce, la défenderesse s'est limitée à discuter la valeur litigieuse sans contester l'application des art. 257d CO (résiliation pour retard de loyer) et 267 al. 1 CO (obligation de restitution du logement). Par conséquent, le recours a été jugé irrecevable pour défaut de motivation suffisante.

art.108 (1 let. b) LTF art.257_d CO art.42 (1 et 2) LTF
bail à loyer
expulsion
procédure sommaire
motivation du recours
irrecevabilité
restitution du logement
résiliation du contrat
Case law2019-08-04
art. 267 (1) CO

in

4A 524/2018

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 267 al. 1 CO dans le contexte d'une indemnité due au bailleur par un sous-occupant après l'expiration du bail principal. Le tribunal a confirmé que le bailleur dispose d'une action contractuelle en restitution des locaux fondée sur l'art. 267 al. 1 CO, ainsi que d'une action réelle en revendication selon l'art. 641 al. 2 CC. Le tribunal a souligné que le sous-occupant, bénéficiant d'un prêt à usage gratuit, ne pouvait pas opposer son droit d'usage au bailleur après la résiliation du bail principal, car il n'existe aucune relation contractuelle entre le bailleur et le sous-occupant. Par conséquent, le sous-occupant était tenu de restituer les locaux et de payer une indemnité pour occupation illégitime selon l'art. 940 CC, dès l'expiration du bail principal, et non pas seulement à partir du dépôt de la requête en mesures provisionnelles.

art.273_b (1) CO art.262 (1) CO art.940 CC art.641 (2) CC art.305 CO
bail principal
sous-occupant
prêt à usage gratuit
indemnité d'occupation
action en revendication
relation contractuelle
occupation illégitime
Case law2019-07-22
art. 267 (1) CO

in

4A 276/2018

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 267 al. 1 CO dans le contexte d'un litige concernant la non-restitution des locaux à la fin du bail. Le locataire, après la résiliation du bail, a continué d'occuper les locaux sans exploitation commerciale, y laissant seulement ses meubles et installations. Le tribunal a confirmé que le locataire, en violant son obligation de restitution, devait une indemnité pour occupation illicite. Bien que le loyer convenu ne puisse s'appliquer en raison du défaut grave des locaux (limitation de la capacité d'accueil), le tribunal a retenu une indemnité forfaitaire équitable de 1'700 fr. par mois, basée sur un usage comme dépôt, conformément à l'art. 42 al. 2 CO. La cour cantonale n'a pas violé l'art. 42 al. 2 CO en fixant cette indemnité, car la bailleresse était privée de l'usage des locaux contre sa volonté et une utilisation minimale (dépôt) était plausible.

art.42 (2) CO art.259_d CO
bail à loyer
non-restitution
indemnité d'occupation
défaut des locaux
fixation en équité
occupation illicite
rapport contractuel de fait
Case law2018-05-23
art. 267 (1) CO

in

4A 232/2018

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 267 al. 1 CO dans le contexte d'une demande d'expulsion locative. Le défendeur, qui avait occupé deux logements après l'expiration du bail, n'a pas contesté son obligation de restitution en vertu de cette disposition. Le tribunal a souligné que le défendeur n'avait pas soulevé de moyens de défense sérieux contre l'action en restitution et n'avait pas démontré comment une éventuelle violation de son droit d'être entendu aurait pu influencer l'issue de la procédure. Par conséquent, le tribunal a rejeté le recours, estimant que l'arrêt de la Cour de justice ne méritait pas d'être annulé.

art.74 (1) LTF art.6 (1) CEDH art.64 (1) LTF art.29 (1) Cst. art.236 (3) CPC art.5 (2) Cst. art.343 (1) CPC art.257 CPC art.311 (1) CPC
bail à loyer
expulsion forcée
droit d'être entendu
restitution des locaux
procédure sommaire
proportionnalité
assistance judiciaire