Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 267 al. 1 CO dans le contexte d'un litige concernant la non-restitution des locaux à la fin du bail. Le locataire, après la résiliation du bail, a continué d'occuper les locaux sans exploitation commerciale, y laissant seulement ses meubles et installations. Le tribunal a confirmé que le locataire, en violant son obligation de restitution, devait une indemnité pour occupation illicite. Bien que le loyer convenu ne puisse s'appliquer en raison du défaut grave des locaux (limitation de la capacité d'accueil), le tribunal a retenu une indemnité forfaitaire équitable de 1'700 fr. par mois, basée sur un usage comme dépôt, conformément à l'art. 42 al. 2 CO. La cour cantonale n'a pas violé l'art. 42 al. 2 CO en fixant cette indemnité, car la bailleresse était privée de l'usage des locaux contre sa volonté et une utilisation minimale (dépôt) était plausible.
bail à loyer
non-restitution
indemnité d'occupation
défaut des locaux
fixation en équité
occupation illicite
rapport contractuel de fait