Le Tribunal fédéral a examiné l'interprétation de l'art. 18 al. 1 CO dans le cadre d'une convention sur des mesures protectrices de l'union conjugale. Il a rappelé que l'interprétation d'une telle convention doit d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), en se basant sur des indices concrets, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes. Si cette intention ne peut être déterminée, le juge doit recourir à l'interprétation objective, en appliquant le principe de la confiance selon les règles de la bonne foi. Dans le cas présent, la cour cantonale a estimé que le texte clair de la clause litigieuse reflétait l'accord des parties, limitant la contribution d'entretien à la période spécifiée. Le recourant n'a pas démontré que cette interprétation était arbitraire, ni fourni de motifs sérieux pour s'écarter du sens littéral de la clause. Ainsi, le Tribunal fédéral a rejeté le recours, confirmant l'absence de violation des principes de bonne foi et d'interdiction de l'arbitraire.
interprétation contractuelle
bonne foi
mesures protectrices de l'union conjugale
intention des parties
arbitraire
contribution d'entretien
convention partielle