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Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

CO·220

D. Interprétation des contrats; simulation
Art. 18

1 Pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.

2 Le débiteur ne peut opposer l’exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d’une reconnaissance écrite de la dette.

Case law2023-11-01
art. 18 CO

in

4A 253/2022

Le Tribunal fédéral a examiné si les recourants et l'intimée étaient liés par un contrat de société simple en vertu de l'art. 18 CO, en se basant sur la volonté réelle et commune des parties. La cour cantonale avait conclu que les parties n'avaient pas eu l'intention de conclure une société simple pour la vente du capital-actions de D.________ SA à tout acquéreur, mais seulement pour une vente spécifique à I.________, qui n'a pas abouti. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant que les recourants n'avaient pas démontré que la collaboration s'étendait au-delà de cette vente spécifique, et que leur comportement ultérieur (notamment leur conviction de ne pas devoir partager la commission avec l'intimée pour des ventes à d'autres clients) excluait l'existence d'une société simple. Ainsi, le grief des recourants fondé sur une violation de l'art. 18 CO a été rejeté.

art.157 CPC art.8 CC art.53 CO
contrat de société simple
volonté réelle des parties
art. 18 CO
commission de courtage
interprétation subjective
désaccord latent
preuve arbitraire
Case law2023-05-04
art. 18 (1) CO

in

5A 771/2022

Le Tribunal fédéral a examiné l'interprétation de l'art. 18 al. 1 CO dans le cadre d'une convention sur des mesures protectrices de l'union conjugale. Il a rappelé que l'interprétation d'une telle convention doit d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), en se basant sur des indices concrets, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes. Si cette intention ne peut être déterminée, le juge doit recourir à l'interprétation objective, en appliquant le principe de la confiance selon les règles de la bonne foi. Dans le cas présent, la cour cantonale a estimé que le texte clair de la clause litigieuse reflétait l'accord des parties, limitant la contribution d'entretien à la période spécifiée. Le recourant n'a pas démontré que cette interprétation était arbitraire, ni fourni de motifs sérieux pour s'écarter du sens littéral de la clause. Ainsi, le Tribunal fédéral a rejeté le recours, confirmant l'absence de violation des principes de bonne foi et d'interdiction de l'arbitraire.

art.106 (2) LTF art.98 LTF art.9 Cst. art.105 (1) LTF
interprétation contractuelle
bonne foi
mesures protectrices de l'union conjugale
intention des parties
arbitraire
contribution d'entretien
convention partielle
Case law2023-03-22
art. 18 CO

in

4A 48/2023

Le Tribunal fédéral a examiné l'interprétation de l'art. 18 CO dans le cadre d'un contrat de prêt entre les parties. La cour cantonale avait retenu que la convention de prêt reflétait la volonté réelle et concordante des parties, A.________ reconnaissant devoir la somme de 200'000 fr. à B.________ pour couvrir les frais annexes de la promotion immobilière. Le Tribunal fédéral a confirmé cette interprétation, soulignant que l'absence de clause exigeant un versement effectif de la somme à la notaire indiquait que celle-ci avait déjà été mise à disposition sous forme d'avances. Les déclarations de la notaire et des témoins ont corroboré cette conclusion. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, estimant que la recourante n'avait pas démontré d'arbitraire dans l'appréciation des preuves par la cour cantonale.

art.74 (1) LTF art.105 (1) LTF art.106 (1) LTF art.95 LTF
contrat de prêt
interprétation des contrats
volonté des parties
bonne foi
preuve
arbitraire
frais annexes
Case law2022-12-01
art. 18 (1) CO

in

4A 9/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 18 al. 1 CO dans le cadre de l'interprétation des instructions données par le client à sa banque pour l'achat d'options call. Le tribunal a souligné que les instructions doivent être interprétées selon la volonté subjective des parties, en recherchant d'abord la volonté réelle du client et la compréhension de la banque. En l'espèce, le tribunal a constaté que le client avait exprimé une volonté confuse et contradictoire, notamment en signant un ordre de bourse ambigu et en confirmant lors des échanges téléphoniques qu'il souhaitait acheter des actions pour 16'000 francs, ce que la banque a interprété comme un achat d'un seul call. Le tribunal a conclu que la banque avait correctement interprété les instructions du client conformément à sa volonté déclarée, et qu'il n'y avait donc pas lieu de procéder à une interprétation objective selon le principe de la confiance. Par conséquent, la banque n'a pas violé son devoir de diligence.

art.398 (1) CO art.97 CO art.394 CO art.321_e (1) CO
interprétation des contrats
volonté subjective
principe de la confiance
devoir de diligence
options call
responsabilité bancaire
mandat
Case law2022-11-05
art. 18 CO

in

2C 498/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la qualification fiscale de la somme de 822'439 francs versée lors de la vente d'une parcelle immobilière. Il a rejeté la qualification du Tribunal cantonal selon laquelle cette somme constituait un revenu imposable au titre de l'exploitation d'une décharge (Art. 21 al. 1 let. d LIFD). Le Tribunal fédéral a estimé que la transaction globale, incluant cette somme, représentait en réalité le prix de vente de la parcelle, qui faisait partie de la fortune privée des recourants. Par conséquent, conformément à l'Art. 16 al. 3 LIFD, le gain en capital résultant de cette aliénation était exonéré de l'impôt sur le revenu et ne pouvait être imposé qu'au titre de l'impôt cantonal sur les gains immobiliers. Le Tribunal a également rejeté l'argument du contrat simulé (Art. 18 CO), soulignant que les parties avaient bel et bien l'intention de vendre la parcelle de manière définitive.

art.16 (3) LIFD art.70 LDFR art.184 CO art.12 (1) LHID art.21 (1 let. d) LIFD
fortune privée
gain en capital
revenu imposable
contrat simulé
exploitation de décharge
aliénation immobilière
impôt cantonal sur les gains immobiliers
Case law2022-11-01
art. 18 (1) CO

in

8C 282/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 18 al. 1 CO par analogie aux rapports de service dans le cadre d'une résiliation. L'autorité cantonale avait retenu que, bien que le recourant n'ait pas explicitement démissionné dans son courrier du 12 mai 2020, l'Office cantonal de l'emploi (OCE) pouvait de bonne foi interpréter ce courrier comme une démission, compte tenu des circonstances, notamment la décision du 8 juillet 2019 qui libérait le recourant de son obligation de travail tout en exigeant sa disponibilité, ainsi que ses démarches actives dans le cadre de la procédure de reclassement. Le Tribunal fédéral a confirmé cette interprétation, estimant qu'elle n'était pas arbitraire et que l'OCE était légitimé à considérer le courrier comme une démission, rejetant ainsi les griefs du recourant.

art.324 (2) CO art.105 (1) LTF art.9 Cst. art.95 LTF art.113 LTF art.106 (1) LTF
Résiliation des rapports de service
Interprétation de la volonté
Principe de la confiance
Procédure de reclassement
Arbitraire
Droit public
Droit du travail
Case law2022-10-27
art. 18 CO

in

4A 301/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la violation alléguée de l'art. 18 CO par la recourante, qui soutenait que la cour cantonale avait méconnu la volonté commune des parties en subordonnant le versement de 250'000 CHF à la libération des locaux loués. Le Tribunal a rejeté cet argument, soulignant que la recourante n'avait pas valablement demandé un complément de l'état de fait cantonal pour étayer sa thèse, et que les documents invoqués (notamment un acte notarié) n'avaient pas été retenus par la cour cantonale. Par conséquent, le Tribunal a considéré que l'argumentation de la recourante ne pouvait être prise en compte et a confirmé la décision cantonale.

art.120 CO art.338 CPC art.254 CO art.23 CO art.257 CPC art.253 CO
bail à loyer
transaction judiciaire
libération des locaux
convention de séquestre
procédure de protection
exécution immédiate
violation du droit
Case law2022-09-30
art. 18 CO

in

4A 123/2022

Le Tribunal fédéral a examiné l'interprétation de l'art. 18 CO en relation avec la convention du 15 juillet 2013 entre les parties. La cour cantonale avait retenu que la convention distinguait deux montants : 114'000 francs pour des travaux de rénovation et 50'000 francs pour l'acquisition d'un bien en Colombie, ce dernier devant être remboursé par A.A.________ dans tous les cas. Les héritiers de D.A.________, ayant remboursé le solde de la dette hypothécaire, étaient subrogés dans les droits de la banque en vertu de l'art. 827 CC. Le Tribunal fédéral a confirmé que la cour cantonale avait correctement déterminé la volonté subjective des parties sans arbitraire, en se fondant sur le texte de la convention et en répartissant proportionnellement les amortissements entre les deux montants. Ainsi, la créance des intimées s'élevait à 31'377 francs, correspondant au solde dû par A.A.________ après imputation des paiements effectués.

art.157 CPC art.29 (2) Cst. art.9 Cst. art.827 CC art.152 CPC art.1 (1) CO
interprétation des contrats
subrogation légale
volonté subjective
dette hypothécaire
rapports internes
arbitraire
bonne foi
Case law2022-09-13
art. 18 CO

in

4A 156/2022

Le Tribunal fédéral a examiné deux griefs de la recourante concernant la violation de l'art. 18 CO. Premièrement, la recourante soutenait que la cour cantonale avait tort de considérer que le bonus de l'employé était dû malgré sa démission. Le Tribunal a rejeté ce grief, constatant que la cour cantonale n'avait pas procédé à une interprétation objective du contrat mais avait simplement relevé que l'employé percevait systématiquement un bonus annuel important, sans que la recourante ne démontre l'arbitraire de cette conclusion. Deuxièmement, la recourante critiquait la méthode de calcul des objectifs pour le bonus, arguant que certaines factures auraient dû être retranchées du bénéfice de 2017. Le Tribunal a également rejeté ce grief, soulignant que la cour cantonale s'était fondée sur les faits établis et que la recourante ne contestait pas l'application du droit mais les faits retenus, sans invoquer d'arbitraire ou de violation du droit. Ainsi, le recours a été déclaré irrecevable.

art.2 CC art.105 (1) LTF art.106 (1) LTF
contrat de travail
bonus
interprétation du contrat
principe de la confiance
arbitraire
faits établis
irrecevabilité
Case law2022-07-18
art. 18 CO

in

4A 620/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la validité de la clause 3.2 du contrat de bail concernant les frais accessoires, en application de l'art. 18 CO et de l'art. 257a al. 2 CO. La cour a confirmé que les frais accessoires ne peuvent être mis à la charge du locataire que s'ils résultent d'une convention particulière claire et précise, conformément à l'art. 257a al. 2 CO, qui concrétise la règle générale de l'art. 18 CO. La cour a retenu que les parties avaient convenu de manière suffisamment claire et précise que les frais mentionnés au point 3.2 du contrat incombaient à la locataire, malgré l'inclusion de certains postes non pertinents pour l'immeuble. La cour a également rejeté l'argument de la recourante selon lequel la clause était invalide en raison de son caractère standardisé, estimant que la locataire pouvait comprendre quels frais lui seraient facturés. Ainsi, la convention accessoire a été jugée valide.

art.74 (1) LTF art.42 (1) LTF art.105 (1) LTF art.72 (1) LTF art.108 (1) LTF art.95 LTF art.100 (1) LTF art.257_a (2) CO art.76 (1) LTF art.90 LTF art.51 (4) LTF art.9 Cst. art.97 (1) LTF art.8 CC art.106 (1) LTF art.75 LTF
contrat de bail
frais accessoires
convention particulière
interprétation du contrat
protection des locataires
validité de la clause
charge de la preuve