Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes)

CL·0.275.12

Art. 39

1.  La requête est présentée à la juridiction ou à l’autorité compétente indiquée sur la liste figurant à l’annexe II.

2.  La compétence territoriale est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, ou par le lieu de l’exécution.

Case law2022-11-03

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en matière pénale formé par les recourants contre l'arrêt de la Cour de justice genevoise qui avait rejeté leur demande d'allocation au lésé des valeurs patrimoniales confisquées. Le tribunal a confirmé que les recourants avaient qualité pour recourir en tant que lésés au sens de l'art. 73 CP, mais a rejeté leur recours au fond. Il a jugé que l'allocation au lésé requiert un titre exécutoire en Suisse, ce qui n'était pas le cas ici puisque les jugements civils britanniques invoqués n'avaient pas fait l'objet d'une procédure d'exequatur conformément à la Convention de Lugano (art. 38 ss CL). Le tribunal a également estimé que l'autorité pénale genevoise n'était pas compétente pour statuer à titre incident sur l'exequatur de ces jugements étrangers, et que les recourants n'avaient pas entrepris les démarches nécessaires pour obtenir un tel titre. Ainsi, le rejet de leur demande d'allocation au lésé par les instances cantonales était justifié.

allocation au lésé
confiscation
exequatur
Convention de Lugano
titre exécutoire
procédure pénale
dommages-intérêts
Case law2009-02-09

La Cour examine si la Convention de Lugano (CL) autorise une procédure d'exequatur indépendante et unilatérale pour un jugement étranger portant condamnation à payer une somme d'argent, sans passer par une poursuite préalable. Elle relève que les art. 31 ss CL prévoient une telle procédure, qui est unilatérale et non contradictoire, permettant au créancier de surprendre le débiteur et d'obtenir des mesures conservatoires (art. 39 CL). La Cour rejette l'interprétation selon laquelle l'art. 32 ch. 1 CL (let. a) exclurait cette possibilité, soulignant que le juge de la mainlevée peut statuer selon les règles de la CL, même si les règles cantonales de mainlevée sont contradictoires. Elle s'appuie sur sa jurisprudence antérieure et sur la doctrine majoritaire pour confirmer l'admissibilité de cette procédure, tout en notant que la Convention de Lugano révisée prévoit explicitement ces deux possibilités (procédure incidente et procédure indépendante).

Exequatur
Convention de Lugano
Procédure unilatérale
Jugement étranger
Mesures conservatoires
Compétence judiciaire
Droit international privé
Case law2000-07-07

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 39 al. 2 de la Convention de Lugano (CL) dans le cadre d'une demande de séquestre des avoirs de la défenderesse. La Cour a relevé que cette disposition établit le principe selon lequel la partie ayant obtenu l'exequatur peut procéder à des mesures conservatoires, mais laisse au droit national le soin de définir les mesures applicables. En l'espèce, la Cour d'appel fribourgeoise avait annulé le séquestre au profit d'une saisie provisoire, estimant que cette dernière était conforme à la CL. Le Tribunal fédéral a jugé que cette décision ne violait pas la convention, car celle-ci ne réglemente pas spécifiquement le type de mesures conservatoires à appliquer. La Cour a également noté que la question relève du droit interne et ne peut être contrôlée que sous l'angle de l'arbitraire, concluant que l'arrêt cantonal n'était pas manifestement insoutenable.

Convention de Lugano
mesures conservatoires
séquestre
saisie provisoire
exequatur
droit interne
contrôle arbitraire
Case law2000-07-07

Le Tribunal fédéral examine si le refus d'ordonner un séquestre en application de l'art. 39 al. 2 CL constitue une violation de cette disposition. La Cour relève que l'art. 39 al. 2 CL autorise les mesures conservatoires après l'octroi de l'exequatur, mais que le type de mesures relève du droit interne suisse. La doctrine et la jurisprudence sont divisées sur la question de savoir si le séquestre ou la saisie provisoire est la mesure appropriée. La Cour cantonale a refusé le séquestre au profit de la saisie provisoire, une décision que le Tribunal fédéral ne juge pas arbitraire, car elle s'inscrit dans un débat juridique non résolu. La Cour souligne que ni le séquestre ni la saisie provisoire ne satisfont pleinement aux exigences de l'art. 39 al. 2 CL, mais que la décision cantonale n'est pas manifestement insoutenable.

mesures conservatoires
exequatur
séquestre
saisie provisoire
Convention de Lugano
droit interne suisse
arbitraire