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Code civil suisse du 10 décembre 1907

CC·210

3. Action en raison du trouble de la possession
Art. 928

1 Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l’auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose.

2 L’action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage.

Case law2022-11-29
art. 928 CC

in

5D 127/2022

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 928 CC dans le cadre d'une action possessoire intentée par B.________ SA contre A.________. La cour cantonale avait retenu que, conformément au contrat de bail, A.________ n'était autorisé à stationner que sur des places spécifiquement désignées et qu'en se garant ailleurs, il causait un trouble illicite et excessif à la possession de B.________ SA, justifiant ainsi l'application de l'art. 928 CC. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, rejetant le recours d'A.________ qui n'avait pas démontré l'arbitraire de la décision cantonale, notamment en ne contestant pas les faits établis et en se limitant à une argumentation appellatoire insuffisante.

art.258 (1) CPC art.292 CP art.260 (1) CPC
action possessoire
trouble illicite
contrat de bail
mise à ban
opposition
procédure gracieuse
procédure contentieuse
Case law2021-04-05
art. 928 (1) CC

in

6B 761/2020

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 928 al. 1 CC dans le contexte de la mise à charge des frais de procédure au recourant, malgré le classement de la procédure. La cour cantonale avait estimé que le recourant avait troublé la possession de l'Université de Genève en pénétrant dans ses locaux malgré une interdiction, justifiant ainsi la mise à sa charge des frais. Cependant, le Tribunal fédéral a relevé que l'interdiction d'entrée n'avait pas été valablement exprimée par le possesseur (l'Université de Genève), mais par un auxiliaire de la possession, ce qui ne suffisait pas à établir un comportement fautif du recourant. Par conséquent, la mise à charge des frais sur la base de l'art. 426 al. 2 CPP n'était pas justifiée, et l'arrêt a été annulé sur ce point.

art.426 (2) CPP art.29 (2) Cst. art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.29 (1) Cst. art.41 (1) LTF art.132 (1) CPP
violation de domicile
exhibitionnisme
droit d'être entendu
frais de procédure
possession
interdiction d'entrée
action en trouble de possession
Case law2019-11-20
art. 928 CC

in

5A 453/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en matière civile concernant une servitude de restriction au droit de bâtir (Art. 928 CC). Les recourants, propriétaires d'un bien-fonds bénéficiaire de la servitude, contestaient les installations de chantier sur la parcelle grevée, arguant qu'elles violaient la servitude. La cour cantonale avait jugé que ces installations, qualifiées de constructions mobilières provisoires (Art. 677 CC), n'étaient pas soumises à la servitude, qui visait uniquement les constructions au sens de l'Art. 667 CC. Le Tribunal fédéral a confirmé cette interprétation, estimant qu'elle n'était pas arbitraire et que les recourants n'avaient pas démontré un préjudice irréparable justifiant des mesures provisionnelles. Le recours a été rejeté, les frais judiciaires étant mis à la charge des recourants.

art.106 (2) LTF art.737 CC art.684 CC art.93 (1) LTF art.667 (2) CC art.677 (1) CC art.679 (1) CC art.292 CP art.98 LTF
servitude de restriction au droit de bâtir
constructions mobilières provisoires
préjudice irréparable
mesures provisionnelles
arbitraire
Art. 928 CC
Art. 667 CC
Case law2016-10-27
art. 928 CC

in

5D 51/2016

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 928 CC dans le cadre d'un conflit entre copropriétaires concernant une servitude de passage. Les recourants (époux A.________) contestaient l'ordre de respecter l'assiette de la servitude et de ne pas stationner leurs véhicules sur celle-ci, ainsi que le rejet de leur demande reconventionnelle visant à faire enlever le goudron posé par les intimés (époux B.________) sur la route servant à l'exercice de la servitude. Le Tribunal a rejeté ces arguments, estimant que le goudronnage constituait un acte usuel et toléré de la part des bénéficiaires de la servitude, et que les inconvénients allégués (pente et écoulement d'eau) n'étaient pas suffisamment démontrés. Le recours a donc été rejeté.

art.292 CP art.317 CPC art.641 (2) CC
servitude de passage
copropriété
respect de l'assiette
acte usuel
goudronnage
écoulement des eaux
recours constitutionnel subsidiaire
Case law2010-10-03
art. 928 (1) CC

in

5A 8/2010

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 928 al. 1 CC dans le cadre d'une action en cessation de trouble liée à la possession commune d'un compartiment de coffre-fort. La Cour a confirmé que la recourante, en acceptant une possession commune conditionnée à l'intervention d'un autre possesseur, ne pouvait se plaindre d'un trouble illicite à sa possession sans démontrer que le co-possesseur avait outrepassé ses obligations. La Cour a également rejeté l'argument d'abus de droit, estimant que le refus des intimés était lié à un litige en cours et ne constituait pas un abus. Ainsi, la Cour a jugé que l'application de l'art. 928 al. 1 CC par les instances cantonales n'était pas arbitraire.

art.29 (2) Cst. art.927 (2) CC art.292 CP art.98 LTF
possession commune
action possessoire
trouble illicite
abus de droit
mesures provisionnelles
protection de la possession
arbitraire
Case law1987-08-31
art. 928 (1) CC

in

113 II 243

Selon la jurisprudence constante, le recours en réforme est irrecevable contre une décision cantonale de dernière instance rendue sur une action possessoire au sens des art. 927 al. 1 et 928 al. 1 CC, car une telle décision n'est pas une décision finale au sens de l'art. 48 OJ. Les actions possessoires ne visent qu'au rétablissement et au maintien d'un état de fait antérieur, sans trancher définitivement sur la conformité au droit de cet état. Elles assurent une protection provisoire, car le possessoire ne préjuge pas le pétitoire. Le jugement sur l'action possessoire statue définitivement sur le rétablissement de l'état antérieur, mais une procédure pétitoire peut mettre fin aux effets de cette décision. La jurisprudence est approuvée par la majorité de la doctrine, bien que certains auteurs critiquent cette approche, arguant que le jugement possessoire est définitif dans son objet, même s'il ne préjuge pas la question du droit à la possession. Cependant, la possibilité d'une action pétitoire ultérieure démontre le caractère provisoire de la décision possessoire.

art.927 (1) CC art.927 (2) CC
action possessoire
protection de la possession
recours en réforme
décision finale
pétitoire
mesures provisoires
jurisprudence constante
Case law1974-11-25
art. 928 CC

in

100 II 307

Le Tribunal fédéral examine si le défendeur, Kaspar Jurt, est passivement légitimé dans le cadre d'une action en suppression de trouble fondée sur l'art. 641 al. 2 CC. Le défendeur soutient que l'action doit se fonder sur l'art. 679 ZGB et ne peut être dirigée que contre le propriétaire actuel du terrain voisin. Cependant, le Tribunal fédéral rejette cet argument en soulignant que l'art. 641 al. 2 CC confère au propriétaire le droit de faire cesser toute atteinte injustifiée à sa propriété. Le défendeur a admis avoir déposé des déblais sur le terrain du demandeur sans son consentement, ce qui constitue une atteinte directe et toujours injustifiée. Le Tribunal fédéral conclut que le défendeur est tenu de remettre le terrain dans son état initial, indépendamment du fait qu'il ait vendu sa propriété. Le successeur en droit n'est pas responsable de cette atteinte. La jurisprudence et la doctrine confirment que le perturbateur est le premier passivement légitimé dans une telle action. Le Tribunal fédéral qualifie la procédure du défendeur de téméraire.

art.679 CC art.641 (2) CC
action en suppression de trouble
légitimation passive
atteinte à la propriété
obligation de remise en état
responsabilité du perturbateur
art. 641 al. 2 CC
procédure téméraire
Case law1974-11-25
art. 928 ZGB

in

100 II 307

Le Tribunal fédéral examine si le défendeur, Kaspar Jurt, est passivement légitimé dans le cadre d'une action en suppression de trouble fondée sur l'art. 641 al. 2 CC. Le défendeur soutient que l'action doit se fonder sur l'art. 679 ZGB et ne peut être dirigée que contre le propriétaire actuel du terrain voisin. Cependant, le Tribunal fédéral rejette cet argument en soulignant que l'art. 641 al. 2 CC confère au propriétaire le droit de faire cesser toute atteinte injustifiée à sa propriété. Le défendeur a admis avoir déposé des déblais sur le terrain du demandeur sans son consentement, ce qui constitue une atteinte directe et toujours injustifiée. Le Tribunal fédéral conclut que le défendeur est tenu de remettre le terrain dans son état initial, indépendamment du fait qu'il ait vendu sa propriété. Le successeur en droit n'est pas responsable de cette atteinte. La jurisprudence et la doctrine confirment que le perturbateur est le premier passivement légitimé dans une telle action. Le Tribunal fédéral qualifie la procédure du défendeur de téméraire.

art.679 ZGB art.641 (2) ZGB
action en suppression de trouble
légitimation passive
atteinte à la propriété
obligation de remise en état
responsabilité du perturbateur
art. 641 al. 2 CC
procédure téméraire
Case law1974-06-21
art. 928 (2) CC

in

100 II 326

Le tribunal fédéral examine si un trouble de la possession, bien que légitime, peut donner lieu à une action en cessation de trouble (art. 928 al. 2 CC) lorsque l'auteur du trouble n'a pas pris toutes les mesures utiles pour limiter les inconvénients. En l'espèce, l'architecte Y., responsable des travaux, n'a pas averti suffisamment à l'avance les propriétaires riverains, notamment X., les empêchant de prendre des dispositions pour limiter les perturbations. Le tribunal retient que même si les travaux étaient nécessaires, l'absence de communication adéquate engage la responsabilité de l'auteur du trouble, car il incombait à ce dernier de minimiser les désagréments causés. La Cour cantonale a constaté que Y. a ouvert le chantier sans laisser assez de temps aux copropriétaires pour s'organiser, ce qui a causé un préjudice à X., justifiant ainsi l'application de l'art. 928 al. 2 CC.

art.679 CC art.684 CC
trouble de la possession
responsabilité de l'architecte
obligation d'information
dommage
mesures utiles
copropriété
travaux de construction