Le Tribunal fédéral a examiné la demande de radiation des servitudes conformément à l'art. 736 al. 1 CC, qui permet au propriétaire grevé d'exiger la radiation d'une servitude si celle-ci a perdu toute utilité pour le fonds dominant. Le tribunal a souligné que l'utilité de la servitude doit être évaluée selon son but initial, tel que défini par l'inscription au registre foncier et le contrat constitutif, et que l'intérêt du propriétaire du fonds dominant doit être apprécié de manière objective. Dans ce cas, le tribunal a constaté que la servitude de place de parc conservait une utilité résiduelle, notamment en hiver, en raison de son accessibilité plus aisée par rapport aux autres places de parc disponibles. Le tribunal a également rejeté l'argument de la recourante selon lequel les servitudes imposaient une charge disproportionnée au fonds servant, conformément à l'art. 736 al. 2 CC, faute de démonstration suffisante de cette disproportion. Ainsi, le tribunal a conclu que les conditions pour la radiation des servitudes n'étaient pas remplies.
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