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Code civil suisse du 10 décembre 1907

CC·210

III. Attribution et vente de certains biens héréditaires
Art. 612

1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l’un des héritiers.

2 Les biens sur le partage ou l’attribution desquels les héritiers ne peuvent s’entendre sont vendus et le prix en est réparti.

3 La vente se fait aux enchères, si l’un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s’entendre, l’autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu’elles n’auront lieu qu’entre héritiers.

Case law2011-04-05
art. 612 (2) CC

in

5A 850/2010

Le Tribunal fédéral a examiné l'interprétation du testament du 7 octobre 1997, en particulier l'article troisième et quatrième, concernant l'attribution du chalet. La cour cantonale avait initialement estimé que le testament ne contenait pas de directives claires pour l'attribution du chalet en cas de désaccord entre les héritières, ordonnant ainsi une vente aux enchères conformément à l'art. 612 al. 2 CC. Cependant, le Tribunal fédéral a jugé que le testateur avait exprimé la volonté que le chalet soit conservé dans la famille, en utilisant le terme 'garder' pour indiquer une conservation durable. Le Tribunal a également relevé que les recourantes, en raison de leurs liens plus étroits avec la région et l'immeuble, offraient de meilleures garanties pour maintenir la propriété familiale. Par conséquent, le Tribunal a annulé la décision cantonale et attribué le chalet aux recourantes, avec le versement de soultes aux intimées.

art.469 CC art.18 (1) CO art.7 CC art.467 CC art.612 (2) CC
Testament
Interprétation testamentaire
Attribution successorale
Quotité disponible
Conservation de la propriété
Vente aux enchères
Soultes
Case law2007-05-16
art. 612 (3) CC

in

5C.301/2006

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 612 al. 3 CC dans le contexte d'un partage successoral entre deux héritières. La défenderesse contestait la décision de la cour cantonale d'ordonner une vente aux enchères publiques de la villa et du fonds de commerce, préférant des enchères entre héritiers. Le Tribunal a rappelé que, selon l'art. 612 al. 3 CC, en l'absence d'accord entre les héritiers sur les modalités de vente, l'autorité décide entre des enchères publiques ou entre héritiers, sans présomption en faveur de l'une ou l'autre. Le juge dispose d'une grande liberté d'appréciation, devant tenir compte des circonstances, notamment de l'intérêt pécuniaire des héritiers et des relations personnelles. En l'espèce, la cour cantonale a justifié son choix par la recherche d'un prix plus favorable pour l'hoirie, ce que le Tribunal fédéral a jugé conforme aux critères doctrinaux et jurisprudentiels. La défenderesse n'ayant pas invoqué de motifs valables liés à la piété filiale ou aux relations personnelles, le grief a été rejeté.

art.4 CC art.612 (2) CC
partage successoral
vente aux enchères
libre appréciation
intérêt pécuniaire
piété filiale
relations personnelles
recours en réforme
Case law2007-01-22
art. 612 (2) CC

in

5C.235/2006

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en réforme introduit par A.________ contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui avait confirmé la décision ordonnant la vente de l'immeuble sis à Z.________ conformément à l'art. 612 al. 2 CC. Le Tribunal a constaté que la décision attaquée était une décision préjudicielle ou incidente au sens de l'art. 50 al. 1 OJ, et non une décision finale, car elle n'avait pas mis fin au procès. Le recours en réforme n'était recevable que si les conditions exceptionnelles de l'art. 50 al. 1 OJ étaient remplies, ce qui n'a pas été démontré par la demanderesse. Par conséquent, le recours a été déclaré irrecevable.

art.612 (1) CC art.608 CC
recours en réforme
recevabilité
décision préjudicielle
décision incidente
partage de succession
usufruit
procédure non contentieuse
Case law1975-05-01
art. 612 CC

in

101 II 47

L'arrêt examine la responsabilité de l'exécuteur testamentaire, Staudhammer, dans le cadre de la vente d'actions d'une société immobilière pour payer les droits de succession. La cour analyse si Staudhammer a violé ses devoirs en vendant les actions malgré le vœu de la testatrice de les conserver en hoirie. La cour conclut que l'exécuteur testamentaire a agi dans le cadre de sa mission, notamment pour payer les dettes de la succession et procéder au partage. Elle souligne que Staudhammer a pris des mesures appropriées, notamment en obtenant une expertise judiciaire et en consultant l'autorité de surveillance. La cour rejette l'action des héritiers, estimant que Staudhammer n'a pas commis de faute.

art.607 CC art.518 CC art.164 CO art.635 (2) CC art.398 (2) CO art.97 CO art.610 CC
responsabilité de l'exécuteur testamentaire
vente de biens successoraux
droits de succession
paiement des dettes
autorité de surveillance
expertise judiciaire
faute de l'exécuteur testamentaire
Case law1968-12-05
art. 612 (2.0) CC

in

94 II 231

L'arrêt traite du partage d'une succession incluant un immeuble bâti, où les héritiers ne parviennent pas à s'entendre sur la division de l'immeuble. Le recourant demande la division de l'immeuble en propriété par étages, tandis que l'intimé s'y oppose et demande la vente aux enchères. Le partage en nature des biens successoraux est privilégié (art. 610 al. 1 CC). Si un bien ne peut être divisé sans perdre de sa valeur, il doit être attribué à un héritier ou vendu (art. 612 al. 1 et 2 CC). La division en propriété par étages n'est pas un véritable partage en nature selon le droit suisse. La propriété par étages est un droit réel sui generis, combinant une part de copropriété sur l'immeuble et un droit exclusif d'utilisation sur une partie déterminée (art. 712 a ss CC). La division en propriété par étages ne peut être imposée par l'autorité contre la volonté d'un héritier. Elle nécessite l'accord des héritiers ou une disposition testamentaire (art. 712 d al. 3 et 634 al. 2 CC). La jurisprudence française, qui admet la division en propriété par étages comme mode de partage, n'est pas applicable en Suisse en raison des différences structurelles entre les deux systèmes juridiques. L'autorité ne peut ordonner la division en propriété par étages contre la volonté d'un héritier. La vente aux enchères est donc confirmée.

art.611 CC art.712_a CC art.712_d CC art.634 (2) CC art.610 CC art.612 (1) CC art.612 (2) CC
partage successoral
propriété par étages
division en nature
vente aux enchères
copropriété
volonté des héritiers
jurisprudence comparée
Case law1968-12-05
art. 612 (2.0) CC

in

94 II 231

{'contexte_legal': "L'arrêt traite du partage d'une succession incluant un immeuble bâti, où les héritiers ne parviennent pas à s'entendre sur la division de l'immeuble. Le recourant demande la division de l'immeuble en propriété par étages, tandis que l'intimé s'y oppose et demande la vente aux enchères.", 'raisonnement_du_tribunal': {'principe_general': 'Le partage en nature des biens successoraux est privilégié (art. 610 al. 1 CC). Si un bien ne peut être divisé sans perdre de sa valeur, il doit être attribué à un héritier ou vendu (art. 612 al. 1 et 2 CC).', 'division_en_propriete_par_etages': "La division en propriété par étages n'est pas un véritable partage en nature selon le droit suisse. La propriété par étages est un droit réel sui generis, combinant une part de copropriété sur l'immeuble et un droit exclusif d'utilisation sur une partie déterminée (art. 712 a ss CC).", 'volonte_des_heritiers': "La division en propriété par étages ne peut être imposée par l'autorité contre la volonté d'un héritier. Elle nécessite l'accord des héritiers ou une disposition testamentaire (art. 712 d al. 3 et 634 al. 2 CC).", 'jurisprudence_francaise': "La jurisprudence française, qui admet la division en propriété par étages comme mode de partage, n'est pas applicable en Suisse en raison des différences structurelles entre les deux systèmes juridiques.", 'conclusion': "L'autorité ne peut ordonner la division en propriété par étages contre la volonté d'un héritier. La vente aux enchères est donc confirmée."}}

art.611 CC art.712_a CC art.712_d CC art.634 (2) CC art.610 CC art.612 (1) CC art.612 (2) CC
partage successoral
propriété par étages
division en nature
vente aux enchères
copropriété
volonté des héritiers
jurisprudence comparée