Art. 11
1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l’urgence de l’enquête officielle ne l’exclut pas.30
2 L’autorité peut exiger du mandataire qu’il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3 Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l’autorité adresse ses communications au mandataire.
30 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
