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Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

PA·172.021

29 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288 337 art. 2 al 1 let. b; FF 1991 II 461).

Art. 11

1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l’urgence de l’enquête officielle ne l’exclut pas.30

2 L’autorité peut exiger du mandataire qu’il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.

3 Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l’autorité adresse ses communications au mandataire.

30 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Case law2021-10-08
art. 11 (2) PA

in

2C 545/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 11 al. 2 PA, qui permet à une partie de se faire représenter dans toutes les phases de la procédure, sous réserve que le mandataire justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. L'autorité peut exiger cette procuration et doit informer des conséquences de son défaut de production (art. 23 PA). La jurisprudence interdit le formalisme excessif et impose à l'autorité d'accorder un délai pour régulariser la situation avant de déclarer un recours irrecevable. En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral avait averti l'avocat de la recourante de produire une procuration dans un délai déterminé, sous peine d'irrecevabilité. L'avocat n'ayant pas obtempéré, le Tribunal fédéral a jugé que l'instance précédente n'avait pas commis de formalisme excessif en déclarant le recours irrecevable. Le Tribunal a également relevé que les règles sur la procuration visent à garantir une bonne administration de la justice et que la recourante doit assumer la faute de son mandataire. Par conséquent, le recours a été rejeté.

art.42 (5) LTF art.109 (2) LTF art.52 PA art.68 (1 et 3) LTF art.66 (3) LTF art.23 PA
représentation légale
procuration écrite
formalisme excessif
délai de régularisation
irrecevabilité
bonne administration de la justice
faute du mandataire
Case law2019-06-11
art. 11 (2) PA

in

1C 572/2019

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 11 al. 2 PA dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire internationale émanant des autorités espagnoles. Le Ministère public de la Confédération (MPC) avait informé l'avocat du recourant de l'ouverture de la procédure et demandé confirmation de son mandat. L'avocat n'ayant répondu que le 25 juillet 2019 et n'ayant fourni la procuration que le 10 septembre 2019, le MPC a notifié directement la décision de séquestre au recourant. Le pli n'ayant pas été retiré, le délai de recours a commencé à courir à l'échéance du délai de garde, soit le 25 juillet 2019. Le recours formé le 26 septembre 2019 était donc tardif. Le Tribunal a jugé que le MPC pouvait exiger une réponse immédiate de l'avocat conformément au principe de célérité (art. 17a EIMP) et que l'irrecevabilité du recours ne constituait pas un formalisme excessif.

art.42 (2) LTF art.109 (1) LTF art.18 EIMP art.66 (1) LTF art.84 LTF art.17a EIMP art.80k EIMP
entraide judiciaire internationale
notification
délai de recours
principe de célérité
mandat d'avocat
séquestre
irrecevabilité
Case law2014-02-19
art. 11 (3) PA

in

2C 869/2013

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de la notification de la décision du Seco à Y.________ au regard de l'art. 11 al. 3 PA, qui prévoit que les communications doivent être adressées au mandataire domicilié en Suisse tant que la procuration n'est pas révoquée. La Cour a relevé que la recourante avait expressément élu domicile auprès de Y.________ par un document transmis par son avocat le 10 avril 2012, ce qui rendait la notification à Y.________ régulière. En outre, l'avocat n'a pas contesté ce domicile de notification après en avoir été informé par le Seco le 12 juin 2012, ce qui renforce la régularité de la notification au regard du principe de la bonne foi. Par conséquent, le recours, déposé hors délai, a été déclaré irrecevable.

art.24 (1) PA art.396 (2) CO art.11_b (1) PA art.38 PA
Notification
Domicile de notification
Mandataire
Bonne foi
Délai de recours
Art. 11 al. 3 PA
Irrecevabilité
Case law1972-10-06
art. 11 (1) PA

in

98 IA 337

Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 11 al. 1 APA, implique que le justiciable puisse participer à l'administration des preuves, notamment en assistant à une inspection locale. Le Conseil d'État valaisan a reconnu la pertinence de l'inspection locale du 24 janvier 1972, mais n'a pas permis au recourant d'y assister, ce qui constitue une violation manifeste de l'art. 11 al. 1 APA. Le droit d'être entendu est de nature formelle et sa violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de l'intérêt matériel du recourant. Le droit d'être entendu est également garanti par l'art. 4 Cst., qui s'applique directement en matière administrative lorsque la situation du justiciable est amoindrie par la décision attaquée.

art.4 Cst. art.21 PA art.27 PA art.29 PA
droit d'être entendu
inspection locale
preuve pertinente
violation de procédure
décision administrative
recours de droit public
autorité administrative