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Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

PA·172.021

I. Principe
Art. 1

1 La présente loi s’applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d’autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.

2 Sont réputées autorités au sens de l’al. 1:

a.5
le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l’administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b.6
les organes de l’Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c.
les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis.8
le Tribunal administratif fédéral;
d.
les commissions fédérales;
e.
d’autres autorités ou organisations indépendantes de l’administration fédérale, en tant qu’elles statuent dans l’accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.

3 Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l’art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l’effet suspensif, s’appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l’art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l’effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11

5 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 28 juin 1972 modifiant la LF sur le statut des fonctionnaires, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2489; FF 1971 II 1921).

6 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273; FF 1999 4471 5299).

7 [RS 1 459; RO 1958 1483 art. 27 let. c, 1997 2465 app. ch. 4, 2000 411 ch. II 1853, 2001 2197 art. 2 3292 art. 2. RO 2008 3437 ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1).

8 Introduite par l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

9 RS 831.10

10 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

11 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Case law2011-10-03
art. 1 (2) PA

in

137 II 409

La décision du Tribunal fédéral porte sur la question de savoir si la Fondation, en tant qu'organisation du monde du travail, disposait d'une compétence décisionnelle pour contraindre des entreprises à verser des cotisations au Fonds national de formation professionnelle. Le Tribunal fédéral examine si la Fondation, en tant qu'organisme extérieur à l'administration, s'est vu confier une tâche de l'administration au sens de l'art. 178 al. 3 Cst. et si cette délégation incluait un pouvoir décisionnel implicite. Le Tribunal fédéral conclut que, avant l'entrée en vigueur de l'art. 68a OFPr le 1er janvier 2011, la Fondation ne disposait pas d'une telle compétence décisionnelle. Il souligne que l'art. 60 LFPr ne confère pas expressément un pouvoir décisionnel aux organisations du monde du travail pour le prélèvement des cotisations. De plus, le Tribunal fédéral relève que l'art. 68a OFPr, qui introduit une compétence décisionnelle explicite, ne peut s'appliquer rétroactivement. Par conséquent, le Tribunal fédéral annule l'arrêt attaqué, estimant que le Tribunal administratif a méconnu les règles gouvernant la délégation de la compétence décisionnelle à un organisme extérieur à l'administration.

art.1 (2) PA art.178 (3) Cst. art.29a Cst. art.60 LFPr art.68a OFPr art.67 LFPr art.61 (1) LFPr
compétence décisionnelle
délégation de tâches publiques
organisations du monde du travail
cotisations de formation professionnelle
droit intertemporel
accès au juge
sécurité juridique
Case law1993-03-26
art. 1 (2) PA

in

119 IB 241

Le Tribunal fédéral examine si la SSR, en refusant la demande d'un tiers de participer à une émission, agit comme une organisation indépendante de l'administration au sens de l'art. 1 al. 2 lettre e PA et rend une décision susceptible de recours. La jurisprudence antérieure (ATF 97 I 731 ss) a établi que la SSR, bien qu'indépendante, accomplit des tâches de droit public et peut rendre des décisions administratives. Malgré l'adoption de l'art. 55bis Cst. et l'entrée en vigueur de la LRTV, la SSR reste soumise à cette qualification, car elle remplit un mandat public (art. 55bis al. 2 Cst., art. 3 et 26 LRTV). Le Tribunal rejette l'argument selon lequel la SSR ne serait plus une organisation indépendante de l'administration, car elle conserve une position particulière, notamment en recevant des redevances et en étant tenue de respecter des obligations légales. Ainsi, le refus de la SSR de permettre à l'EIP de participer à une émission constitue une décision administrative susceptible de recours.

art.10 CEDH art.47 (1) PA art.17 (1) LRTV art.31 (1) LRTV art.5 PA
droit à l'antenne
décision administrative
recours de droit administratif
autonomie des médias
mission de service public
liberté d'expression
droit de participation aux médias
Case law1989-07-19
art. 1 (3) PA

in

115 IB 206

Le Tribunal fédéral examine si le Tribunal administratif genevois a correctement refusé d'appliquer l'art. 34 OJ en tant que droit cantonal supplétif pour la suspension des délais. Le recourant invoque l'art. 3 de la loi genevoise de procédure administrative, qui réserve les dispositions de procédure du droit fédéral, pour justifier l'application de l'art. 34 OJ. Cependant, le Tribunal fédéral relève que l'art. 1 al. 3 PA ne permet pas d'appliquer des dispositions fédérales spécifiques dans un domaine déjà réglementé par le canton. Le législateur genevois a expressément prévu des règles de procédure, y compris des délais, sans inclure la suspension des délais. Ainsi, l'absence de suspension des délais dans la loi cantonale n'est pas arbitraire, car le canton a choisi de ne pas l'inclure, contrairement à d'autres dispositions comme l'art. 30 de la loi de procédure civile.

suspension des délais
droit cantonal supplétif
recours de droit administratif
arbitraire
compétence cantonale
droit fédéral
procédure administrative
Case law1987-11-27
art. 1 (3) PA

in

113 IB 296

Le contribuable E.M., partageant son temps entre la Suisse et l'Arabie Saoudite, a informé l'administration fiscale genevoise de son changement de domicile en Arabie Saoudite via son avocat. L'administration fiscale a notifié des décisions à son ancienne adresse en Suisse, où elles n'ont pas été réclamées. Le contribuable a contesté ces notifications, arguant qu'elles étaient irrégulières car elles n'ont pas été adressées à son représentant contractuel. Le Tribunal fédéral a jugé que, selon l'art. 74 AIFD, les notifications doivent être effectuées de manière à permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et d'exercer ses droits. En l'espèce, l'administration fiscale aurait dû notifier les décisions à l'adresse du représentant contractuel du contribuable, car elle avait été informée de son existence et de son mandat. La notification à l'ancienne adresse du contribuable, alors qu'un représentant avait été désigné, est considérée comme irrégulière. Le Tribunal fédéral a annulé les décisions ultérieures pour vice de procédure, mais a maintenu la décision d'ouvrir la procédure en soustraction d'impôt, car le contribuable pourra désormais exercer son droit d'être entendu.

art.38 PA
notification irrégulière
représentant contractuel
droit d'être entendu
procédure fiscale
décision administrative
domicile fiscal
recours administratif
Case law1987-11-27
art. 1 (3) PA

in

113 IB 296

{'factual_context': "Le contribuable E.M., partageant son temps entre la Suisse et l'Arabie Saoudite, a informé l'administration fiscale genevoise de son changement de domicile en Arabie Saoudite via son avocat. L'administration fiscale a notifié des décisions à son ancienne adresse en Suisse, où elles n'ont pas été réclamées. Le contribuable a contesté ces notifications, arguant qu'elles étaient irrégulières car elles n'ont pas été adressées à son représentant contractuel.", 'normative_analysis': "Le Tribunal fédéral a jugé que, selon l'art. 74 AIFD, les notifications doivent être effectuées de manière à permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et d'exercer ses droits. En l'espèce, l'administration fiscale aurait dû notifier les décisions à l'adresse du représentant contractuel du contribuable, car elle avait été informée de son existence et de son mandat. La notification à l'ancienne adresse du contribuable, alors qu'un représentant avait été désigné, est considérée comme irrégulière. Le Tribunal fédéral a annulé les décisions ultérieures pour vice de procédure, mais a maintenu la décision d'ouvrir la procédure en soustraction d'impôt, car le contribuable pourra désormais exercer son droit d'être entendu."}

art.38 PA
notification irrégulière
représentant contractuel
droit d'être entendu
procédure fiscale
décision administrative
domicile fiscal
recours administratif
Case law1980-07-21
art. 1 (3) PA

in

106 IB 115

La décision porte sur l'effet suspensif en matière de recours administratif, notamment en cas de retrait de permis de conduire pour des raisons de sécurité. La Cour examine si les principes applicables en procédure administrative fédérale (art. 55 PA) peuvent s'étendre à la procédure cantonale vaudoise, en l'absence de dispositions contraires. La Cour relève que, bien que l'art. 55 al. 3 PA (relatif à la restitution de l'effet suspensif) ne s'applique pas directement aux procédures cantonales (art. 1 al. 3 PA), les principes jurisprudentiels fédéraux peuvent être appliqués par analogie en l'absence de règles cantonales contraires. Elle souligne que l'intérêt public à la sécurité routière prime généralement sur l'intérêt individuel du conducteur en cas de retrait de sécurité (art. 30 OAC), justifiant ainsi le refus de l'effet suspensif. La Cour confirme que l'autorité doit peser les intérêts en présence, en se basant sur les documents du dossier, sans nécessiter de preuves complémentaires, sauf en cas de doute manifeste sur l'issue du recours au fond.

art.55 (3) PA art.55 (2) PA art.30 (1) OAC
effet suspensif
retrait de permis
sécurité routière
intérêt public
procédure administrative
recours fédéral
art. 1 al. 3 PA
Case law1980-07-21
art. 1 (3) PA

in

106 IB 115

{'contexte_legal': "La décision porte sur l'effet suspensif en matière de recours administratif, notamment en cas de retrait de permis de conduire pour des raisons de sécurité. La Cour examine si les principes applicables en procédure administrative fédérale (art. 55 PA) peuvent s'étendre à la procédure cantonale vaudoise, en l'absence de dispositions contraires.", 'raisonnement': "La Cour relève que, bien que l'art. 55 al. 3 PA (relatif à la restitution de l'effet suspensif) ne s'applique pas directement aux procédures cantonales (art. 1 al. 3 PA), les principes jurisprudentiels fédéraux peuvent être appliqués par analogie en l'absence de règles cantonales contraires. Elle souligne que l'intérêt public à la sécurité routière prime généralement sur l'intérêt individuel du conducteur en cas de retrait de sécurité (art. 30 OAC), justifiant ainsi le refus de l'effet suspensif. La Cour confirme que l'autorité doit peser les intérêts en présence, en se basant sur les documents du dossier, sans nécessiter de preuves complémentaires, sauf en cas de doute manifeste sur l'issue du recours au fond."}

art.55 (3) PA art.55 (2) PA art.30 (1) OAC
effet suspensif
retrait de permis
sécurité routière
intérêt public
procédure administrative
recours fédéral
art. 1 al. 3 PA
Case law1978-09-29
art. 1 (3) PA

in

104 IB 171

Le Tribunal fédéral examine si l'art. 1 al. 3 PA s'applique à la procédure cantonale en matière de taxe militaire, en particulier pour déterminer si les autorités cantonales peuvent allouer des dépens. Le Tribunal relève que l'art. 1 al. 3 PA énumère limitativement les dispositions applicables aux procédures cantonales et que l'allocation de dépens n'y est pas mentionnée. Par conséquent, cette question relève du droit cantonal. Le Tribunal conclut que l'art. 41 al. 2 RTM, qui exclut l'allocation de dépens, est une simple disposition réglementaire insuffisante pour modifier la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons. Aucune loi fédérale n'exclut expressément l'allocation de dépens en procédure cantonale, de sorte que le droit cantonal s'applique.

art.64 PA
dépens
compétence cantonale
procédure administrative
taxe militaire
règlement fédéral
droit cantonal
indemnité
Case law1976-09-17
art. 1 (3) PA

in

102 IB 282

La décision du Tribunal fédéral du 17 septembre 1976 traite de l'application de l'art. 17 al. 1 lettre c LCR et de la question de la reformatio in pejus. Le Tribunal fédéral interprète l'art. 17 al. 1 lettre c LCR en déterminant que cette disposition s'applique dès que le second retrait du permis de conduire est obligatoire, indépendamment de la nature du premier retrait (obligatoire ou facultatif). Cette interprétation est basée sur la ratio legis, qui vise à sanctionner le conducteur qui n'a pas tenu compte de l'avertissement initial. Le Tribunal fédéral examine également la question de la reformatio in pejus, concluant que l'autorité fédérale compétente peut exercer son droit de recours contre une décision cantonale de dernière instance, même si le droit cantonal exclut la reformatio in pejus, afin d'assurer l'application uniforme du droit fédéral.

art.24 (5) LCR art.17 (1) LCR art.1 (3) PA art.16 (3) LCR art.16 (2) LCR art.62 (2) PA
reformatio in pejus
retrait du permis de conduire
droit fédéral
droit cantonal
récidive
procédure administrative
suprématie du droit fédéral