Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours de A.________ contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton de Vaud rejetant sa demande d'assistance judiciaire. Selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour peut décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. Le délai pour déposer un recours, fixé à 30 jours après la notification de la décision (art. 100 al. 1 LTF), commence à courir le lendemain de la communication (art. 44 al. 1 LTF). En l'espèce, la notification de l'ordonnance était réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF), conformément à la jurisprudence. Le pli recommandé contenant l'ordonnance n'ayant pas été retiré à l'échéance du délai de garde (19 octobre 2022) et ayant été distribué le 2 novembre 2022, le délai pour recourir a commencé à courir le 20 octobre 2022 et a expiré le 18 novembre 2022. Le recours, déposé le 1er décembre 2022, était donc manifestement tardif, entraînant son irrecevabilité selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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