Art. 100 Recours contre une décision
1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.
2 Le délai de recours est de dix jours contre:
- a.
- les décisions d’une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
- b.90
- les décisions en matière d’entraide pénale internationale et d’assistance administrative internationale en matière fiscale;
- c.91
- les décisions portant sur le retour d’un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants93.
- d.94
- les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l’octroi d’une licence visée à l’art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3 Le délai de recours est de cinq jours contre:
- a.
- les décisions d’une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
- b.
- les décisions d’un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4 Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d’un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5 En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral.
6 …96
7 Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
90 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
91 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
94 Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
96 Abrogé par l’annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
