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Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup)

LStup·812.121

5 Selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975, la présente loi a été divisée en chapitres et sections. Selon la même disp., les numéros «bis» des sections, articles et alinéas intercalaires ont été remplacés par la let. a (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303).

Art. 16 But

La présente loi a pour but:

a.
de prévenir la consommation non autorisée de stupéfiants et de substances psychotropes, notamment en favorisant l’abstinence;
b.
de réglementer la mise à disposition de stupéfiants et de substances psychotropes à des fins médicales et scientifiques;
c.
de protéger les personnes des conséquences médicales et sociales induites par les troubles psychiques et comportementaux liés à l’addiction;
d.
de préserver la sécurité et l’ordre publics des dangers émanant du commerce et de la consommation de stupéfiants et de substances psychotropes;
e.
de lutter contre les actes criminels qui sont étroitement liés au commerce et à la consommation de stupéfiants et de substances psychotropes.

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

Case law2004-06-18
art. 1 (2 let. a ch. 4) LStup

in

130 IV 83

L'[art. 1 para. 2 let. a ch. 4 LStup] définit le chanvre comme un stupéfiant au sens de la loi. L'[art. 19 ch. 1 al. 1 LStup] interdit la culture de chanvre en vue de la production de stupéfiants. Le Tribunal fédéral a jugé que l'interdiction vise la plante dans son entier, même sans les parties contenant un taux élevé de THC. Une bouture de chanvre, qui permet d'obtenir du chanvre à haute teneur en THC après croissance, tombe sous le coup de l'interdiction. Le Tribunal fédéral a statué que pour que l'infraction soit constituée, il faut non seulement que le chanvre cultivé puisse produire des stupéfiants, mais aussi que le but visé soit effectivement l'extraction de stupéfiants. Il incombe aux autorités de démontrer l'usage illégal du chanvre. En l'espèce, bien que les plantes aient une concentration de THC élevée, il n'a pas été établi qu'elles devaient servir à produire des stupéfiants. De plus, la culture de chanvre en vue de la production de stupéfiants ne peut être commise par négligence, car cela implique une intention ou une acceptation de l'usage illégal.

art.19 (1) LStup art.8 (1) LStup art.19 (3) LStup
Culture de chanvre
THC
Stupéfiants
Élément subjectif
Négligence
Dol éventuel
Preuve de l'usage illégal
Case law2004-06-18
art. 1 (2 let. a ch. 4) LStup

in

130 IV 83

{'contexte_legal': "L'[art. 1 para. 2 let. a ch. 4 LStup] définit le chanvre comme un stupéfiant au sens de la loi. L'[art. 19 ch. 1 al. 1 LStup] interdit la culture de chanvre en vue de la production de stupéfiants. Le Tribunal fédéral a jugé que l'interdiction vise la plante dans son entier, même sans les parties contenant un taux élevé de THC. Une bouture de chanvre, qui permet d'obtenir du chanvre à haute teneur en THC après croissance, tombe sous le coup de l'interdiction.", 'raisonnement': "Le Tribunal fédéral a statué que pour que l'infraction soit constituée, il faut non seulement que le chanvre cultivé puisse produire des stupéfiants, mais aussi que le but visé soit effectivement l'extraction de stupéfiants. Il incombe aux autorités de démontrer l'usage illégal du chanvre. En l'espèce, bien que les plantes aient une concentration de THC élevée, il n'a pas été établi qu'elles devaient servir à produire des stupéfiants. De plus, la culture de chanvre en vue de la production de stupéfiants ne peut être commise par négligence, car cela implique une intention ou une acceptation de l'usage illégal."}

art.19 (1) LStup art.8 (1) LStup art.19 (3) LStup
Culture de chanvre
THC
Stupéfiants
Élément subjectif
Négligence
Dol éventuel
Preuve de l'usage illégal
Case law2004-04-05
art. 1 (2) LStup

in

6S.140/2004

Le Tribunal fédéral a examiné le pourvoi en nullité concernant l'application de l'art. 1 para. 2 LStup, qui définit le chanvre comme un stupéfiant. Le recourant soutenait que les boutures de chanvre, dépourvues de THC, ne relevaient pas de la LStup. Cependant, le Tribunal a confirmé que l'art. 8 al. 1 let. d LStup interdit sans exception la culture et le commerce du chanvre destiné à l'extraction de stupéfiants, y compris les boutures et graines, car elles constituent des parties de la plante. Le Tribunal a souligné que cette interdiction vise à prévenir l'extraction de stupéfiants, conformément au but de la loi. Les constatations cantonales ont établi que le recourant cultivait et vendait des boutures en connaissance de leur destination finale pour la production de stupéfiants, ce qui rendait ses activités illicites. Ainsi, sa condamnation en vertu de l'art. 19 ch. 1 LStup a été confirmée et son pourvoi rejeté.

art.19 (1) LStup art.8 (1) LStup
stupéfiant
chanvre
THC
culture illicite
commerce illicite
boutures
extraction de stupéfiants
Case law2000-01-27
art. 1 LStup

in

6S.899/1999

Le Tribunal fédéral a examiné le pourvoi en nullité concernant l'application de l'art. 19 ch. 1 LStup, qui réprime la mise dans le commerce du chanvre en vue d'en extraire des stupéfiants. La cour a confirmé que cette disposition s'applique non seulement aux stupéfiants visés à l'art. 1 LStup, mais aussi à ceux mentionnés à l'art. 8 al. 1 LStup, incluant la plante de cannabis dans son entier. En l'espèce, il a été établi que le recourant avait vendu des fleurs de chanvre, une partie de la plante à forte teneur en THC, en étant parfaitement conscient qu'elles seraient consommées comme stupéfiants, ce qui constitue un dol direct. Ainsi, son comportement tombe sous le coup de l'art. 19 ch. 1 LStup, et la condamnation ne viole pas le droit fédéral.

art.8 (1 let. d) LStup art.1 LStup
dol direct
chanvre
stupéfiants
mise dans le commerce
THC
consommation illicite
condamnation
Case law2000-01-27
art. 1 LStup

in

126 IV 60

L'arrêt de la Cour de cassation pénale du 27 janvier 2000 traite de l'application de l'art. 19 ch. 1 LStup à la vente de fleurs de chanvre en vue d'en extraire des stupéfiants. La cour retient que l'art. 19 ch. 1 LStup s'applique non seulement aux stupéfiants visés à l'art. 1 LStup, mais aussi à ceux mentionnés à l'art. 8 al. 1 LStup, incluant la plante de cannabis dans son entier. La vente de fleurs de chanvre est considérée comme une mise dans le commerce en vue d'en extraire des stupéfiants lorsque l'auteur sait que le chanvre sera consommé comme tel et l'accepte. La cour conclut que le recourant a agi avec dol direct, car il était conscient que les fleurs de chanvre vendues seraient consommées comme stupéfiants et a néanmoins poursuivi ses ventes, acceptant cet usage illicite.

art.19 (1) LStup art.8 (1) LStup
stupéfiants
chanvre
dol direct
mise dans le commerce
extraction de stupéfiants
infraction à la LStup
consommation illicite
Case law1998-02-10
art. 1 (1) LStup

in

124 IV 44

Le recourant H. consomme régulièrement du haschich depuis une quinzaine d'années, sans intention de changer de comportement, malgré les interventions policières. Il a été condamné à 5 jours d'arrêts avec sursis pour consommation de haschich (art. 19a ch. 1 LStup). La Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a interprété l'art. 19a ch. 2 LStup, qui prévoit la suspension de procédure ou la renonciation à une peine dans les cas bénins. Elle a conclu que la consommation régulière de haschich, sans volonté de cesser, ne peut être qualifiée de cas bénin. La Cour a également rejeté l'argument de l'inégalité de traitement intercantonal, affirmant la primauté du principe de légalité sur celui d'égalité. La peine infligée (5 jours d'arrêts avec sursis) a été jugée proportionnée et conforme au droit fédéral.

art.63 CP art.19_a (2) LStup art.19_a (1) LStup art.28 (1) LStup art.19bis LStup art.1 (1) LStup
cas bénin
consommation de haschich
principe de légalité
égalité de traitement
peine proportionnée
interprétation juridique
droit fédéral
Case law1998-02-10
art. 1 (1) LStup

in

124 IV 44

{'factual_analysis': "Le recourant H. consomme régulièrement du haschich depuis une quinzaine d'années, sans intention de changer de comportement, malgré les interventions policières. Il a été condamné à 5 jours d'arrêts avec sursis pour consommation de haschich (art. 19a ch. 1 LStup).", 'normative_analysis': "La Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a interprété l'art. 19a ch. 2 LStup, qui prévoit la suspension de procédure ou la renonciation à une peine dans les cas bénins. Elle a conclu que la consommation régulière de haschich, sans volonté de cesser, ne peut être qualifiée de cas bénin. La Cour a également rejeté l'argument de l'inégalité de traitement intercantonal, affirmant la primauté du principe de légalité sur celui d'égalité. La peine infligée (5 jours d'arrêts avec sursis) a été jugée proportionnée et conforme au droit fédéral."}

art.63 CP art.19_a (2) LStup art.19_a (1) LStup art.28 (1) LStup art.19bis LStup art.1 (1) LStup
cas bénin
consommation de haschich
principe de légalité
égalité de traitement
peine proportionnée
interprétation juridique
droit fédéral