Le Tribunal fédéral a examiné la question du risque de confusion entre les marques 'CANTI' et 'CANTIQUE' conformément à l'art. 1 LPM, qui définit la marque comme un signe distinctif des produits ou services d'une entreprise. Le tribunal a rappelé que le titulaire d'une marque peut interdire l'usage de signes similaires pour des produits ou services identiques ou similaires s'il existe un risque de confusion (art. 3 al. 1 let. c et art. 13 al. 2 LPM). Le risque de confusion est apprécié en fonction de la similitude des signes, des produits ou services, et de la force distinctive de la marque antérieure. Le tribunal a confirmé que la cour cantonale avait correctement appliqué ces principes en constatant des différences significatives entre les marques sur les plans visuel, sonore et sémantique, excluant ainsi tout risque de confusion. La marque 'CANTI' bénéficie d'une force distinctive moyenne, mais les différences entre les deux signes, notamment la longueur, la prononciation et la connotation religieuse de 'CANTIQUE', suffisaient à éviter toute confusion. Par conséquent, le tribunal a rejeté le recours, confirmant que l'enregistrement et l'utilisation de 'CANTIQUE' ne portaient pas atteinte à la marque 'CANTI'.
droit des marques
risque de confusion
similitude des signes
force distinctive
image visuelle
sonorité
sémantique