Art. 66 Rentes et allocations pour impotents
1 Sous réserve de surindemnisation, les rentes et les indemnités en capital des différentes assurances sociales sont cumulées.
2 Les rentes et indemnités en capital sont, selon les dispositions de la loi spéciale concernée et dans l’ordre suivant, versées par:
- a.
- l’AVS ou l’AI;
- b.
- l’assurance militaire ou l’assurance-accidents;
- c.
- la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)53.
3 Les allocations pour impotents sont, selon les dispositions de la loi spéciale concernée et dans l’ordre suivant, versées exclusivement par:
- a.
- l’assurance militaire ou l’assurance-accidents;
- b.
- l’AVS ou l’AI.
