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Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

LP·281.1

2. Par publication
Art. 35

1 Les publications sont insérées dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans la feuille cantonale. L’insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce fait règle pour la supputation des délais et pour les conséquences de la publication.63

2 Si les circonstances l’exigent, la publication peut aussi avoir lieu dans d’autres feuilles ou par crieur public.

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Case law2001-12-14
art. 35 (1) LP

in

5C.279/2001

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en réforme concernant une action en contestation de l'état de collocation dans le cadre d'une faillite. L'article 35 al. 1 LP prévoit que l'action doit être intentée dans les vingt jours suivant la publication du dépôt de l'état de collocation dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC). La date imprimée sur la FOSC est présumée être celle de la distribution, et c'est au demandeur de renverser cette présomption en prouvant que la distribution a eu lieu ultérieurement. En l'espèce, le recourant n'a pas rapporté cette preuve en temps utile devant les autorités cantonales, et le Tribunal fédéral a confirmé que l'action était tardive, rejetant ainsi le recours.

art.250 (1) LP art.68 OAOF
Faillite
Contestation de l'état de collocation
Délai péremptoire
Feuille officielle suisse du commerce
Présomption de distribution
Preuve
Recevabilité du recours
Case law1994-02-22
art. 35 LP

in

120 III 25

L'arrêt porte sur l'exigence de pièces de légitimation (livret de famille ou acte de naissance) pour les enchérisseurs lors d'une vente aux enchères d'un immeuble. Bien que cette exigence ne soit pas expressément prévue par la LP ou ses ordonnances d'application, elle est jugée normale et usuelle pour garantir la régularité du transfert de propriété et le respect des dispositions limitant l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. L'exigence de pièces de légitimation est justifiée par la nécessité d'inscrire le transfert de propriété au registre foncier au nom de l'enchérisseur (art. 67 ORI) et de contrôler l'identité des participants pour éviter des irrégularités. La plainte du recourant est irrecevable car tardive (présentée le 25 août, alors que le délai de 10 jours à compter de la publication était expiré) et car il n'a pas contesté l'exigence lors de son rappel avant l'ouverture des enchères. La publication dans la feuille officielle prime sur les renseignements incomplets fournis par l'office. Le recourant n'a pas réagi lors du rappel des conditions avant les enchères, ce qui équivaut à une acceptation tacite. La jurisprudence confirme que les conditions de vente ne peuvent être attaquées après l'adjudication si elles n'ont pas été contestées avant les enchères.

art.138 (2) LP art.67 OHyg art.66 OHyg art.17 LP
vente aux enchères
pièces de légitimation
délai de plainte
adjudication
transfert de propriété
publication officielle
conditions de vente
Case law1994-02-22
art. 35 LP

in

120 III 25

{'contexte_legal': "L'arrêt porte sur l'exigence de pièces de légitimation (livret de famille ou acte de naissance) pour les enchérisseurs lors d'une vente aux enchères d'un immeuble. Bien que cette exigence ne soit pas expressément prévue par la LP ou ses ordonnances d'application, elle est jugée normale et usuelle pour garantir la régularité du transfert de propriété et le respect des dispositions limitant l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger.", 'raisonnement': {'1': "L'exigence de pièces de légitimation est justifiée par la nécessité d'inscrire le transfert de propriété au registre foncier au nom de l'enchérisseur (art. 67 ORI) et de contrôler l'identité des participants pour éviter des irrégularités.", '2': "La plainte du recourant est irrecevable car tardive (présentée le 25 août, alors que le délai de 10 jours à compter de la publication était expiré) et car il n'a pas contesté l'exigence lors de son rappel avant l'ouverture des enchères. La publication dans la feuille officielle prime sur les renseignements incomplets fournis par l'office.", '3': "Le recourant n'a pas réagi lors du rappel des conditions avant les enchères, ce qui équivaut à une acceptation tacite. La jurisprudence confirme que les conditions de vente ne peuvent être attaquées après l'adjudication si elles n'ont pas été contestées avant les enchères."}}

art.138 (2) LP art.67 OHyg art.66 OHyg art.17 LP
vente aux enchères
pièces de légitimation
délai de plainte
adjudication
transfert de propriété
publication officielle
conditions de vente
Case law1977-04-27
art. 35 LP

in

103 III 1

La République algérienne démocratique et populaire, en tant que partie à un procès en Suisse en tant que titulaire d'un droit privé (iure gestionis), peut faire l'objet de mesures d'exécution forcée. Les biens en question sont des titres, considérés comme des biens patrimoniaux de l'État, et non des biens affectés à l'activité gouvernementale. La notification du commandement de payer à un débiteur domicilié à l'étranger doit normalement se faire par la voie diplomatique ou consulaire. Cependant, en raison du refus du Département politique fédéral de transmettre l'acte par cette voie, et de l'impossibilité de notification par la poste sans le consentement de l'État étranger, la notification par publication est admise. Cette solution est justifiée par le fait que le créancier est domicilié en Suisse et possède un titre exécutoire suisse, et qu'il ne faut pas priver une personne jouissant de la protection de la Suisse de l'exercice de ses droits. La notification par publication est donc ordonnée, conformément à l'art. 66 al. 4 LP, bien que le débiteur ait un domicile connu à l'étranger, en raison de l'impossibilité de transmission de l'acte imputable à la Suisse.

art.66 (5) LP art.66 (3) LP art.66 (4) LP art.35 LP art.17 LP
notification par publication
droit privé de l'État
exécution forcée
voie diplomatique
impossibilité de notification
titre exécutoire
protection des droits du créancier
Case law1954-06-26
art. 35 (1) LP

in

80 III 65

Le Tribunal fédéral examine l'application de l'Art. 35 para. 1 LP dans le contexte d'une saisie de salaire pour des aliments. La jurisprudence établit que si, lors d'une saisie antérieure, l'office n'a pas tenu compte de l'obligation d'entretien du débiteur, il doit retenir dans la nouvelle poursuite le montant correspondant à cette charge. En l'espèce, l'office a omis de réserver la pension alimentaire due à Imhof lors des premières saisies, ce qui justifie une saisie immédiate en sa faveur. Le Tribunal fédéral précise que cette règle s'applique indépendamment de l'intention du débiteur, car le but est de garantir le minimum vital du créancier d'aliments. De plus, si l'office a déjà réservé un montant pour les aliments mais que celui-ci n'est pas versé, le créancier peut le faire saisir.

saisie de salaire
obligation d'entretien
minimum vital
créancier d'aliments
débiteur
poursuite
jurisprudence