Art. 237
1 Si l’assemblée est constituée, l’office lui fait rapport sur l’inventaire et sur la masse.
2 L’assemblée décide si la liquidation sera confiée à l’office des faillites ou bien à une administration spéciale composée d’une ou de plusieurs personnes de son choix.
3 Dans l’un et l’autre cas, l’assemblée peut constituer en son sein une commission de surveillance qui, sauf décision contraire de l’assemblée, aura pour tâches:438
- 1.
- de surveiller l’administration de la faillite, de lui donner des avis quand elle en sera requise et de s’opposer à toute mesure qui lui paraîtrait contraire aux intérêts des créanciers;
- 2.
- d’autoriser la continuation du commerce ou de l’industrie du failli et d’en régler les conditions;
- 3.439
- d’approuver les comptes, d’autoriser l’administration à plaider, à transiger ou à conclure un compromis;
- 4.
- de contester les créances admises par l’administration;
- 5.440
- d’autoriser des répartitions provisoires en cours de liquidation.
438 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
439 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
440 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
