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Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

LP·281.1

a. Désignation de l’administration et d’une commission de surveillance
Art. 237

1 Si l’assemblée est constituée, l’office lui fait rapport sur l’inventaire et sur la masse.

2 L’assemblée décide si la liquidation sera confiée à l’office des faillites ou bien à une administration spéciale composée d’une ou de plusieurs personnes de son choix.

3 Dans l’un et l’autre cas, l’assemblée peut constituer en son sein une commission de surveillance qui, sauf décision contraire de l’assemblée, aura pour tâches:438

1.
de surveiller l’administration de la faillite, de lui donner des avis quand elle en sera requise et de s’opposer à toute mesure qui lui paraîtrait contraire aux intérêts des créanciers;
2.
d’autoriser la continuation du commerce ou de l’industrie du failli et d’en régler les conditions;
3.439
d’approuver les comptes, d’autoriser l’administration à plaider, à transiger ou à conclure un compromis;
4.
de contester les créances admises par l’administration;
5.440
d’autoriser des répartitions provisoires en cours de liquidation.

438 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

439 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

440 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Case law2019-01-15
art. 237 (3) LP

in

5A 810/2018

Le Tribunal fédéral a examiné la plainte concernant la nomination de Me C.________ comme administrateur spécial de la faillite et de G.________ SA comme membre de la commission de surveillance, conformément à l'art. 237 al. 2 et 3 LP. Le tribunal a confirmé que l'autorité cantonale n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en validant ces nominations. Concernant Me C.________, bien qu'il manquât d'expérience spécifique en faillite, sa formation juridique et son statut d'avocat spécialisé en droit commercial étaient jugés suffisants pour exercer la fonction. Pour G.________ SA, les liens antérieurs avec la faillie ne constituaient pas un conflit d'intérêts suffisant pour invalider sa nomination, d'autant que la commission comprenait deux autres membres indépendants. Le tribunal a rejeté le recours, estimant que les critiques de la recourante ne démontraient pas d'abus de pouvoir par l'autorité cantonale.

art.105 (1) LTF art.9 Cst. art.42 (1 et 2) LTF art.106 (1) LTF art.239 (1) LP art.97 (1) LTF
faillite
administration spéciale
commission de surveillance
pouvoir d'appréciation
indépendance
conflit d'intérêts
recours
Case law2019-01-15
art. 237 (2) LP

in

5A 810/2018

Le Tribunal fédéral a examiné la plainte concernant la nomination de Me C.________ comme administrateur spécial de la société G.________ SA comme membre de la commission de surveillance lors de la première assemblée des créanciers de B.________ SA en liquidation. Concernant l'article 237 al. 2 LP, le tribunal a rappelé que l'assemblée des créanciers peut confier la liquidation à une administration spéciale, notamment en cas de faillite complexe ou nécessitant des compétences particulières. Les membres de l'administration doivent être qualifiés, indépendants et sans conflits d'intérêts. Le tribunal a rejeté les arguments de la recourante, estimant que l'autorité cantonale n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant les nominations, malgré le manque d'expérience spécifique de Me C.________ en matière de faillite et les liens antérieurs de G.________ SA avec la faillie, car ces éléments ne suffisaient pas à établir un manque d'indépendance ou de compétence.

art.237 (3) LP art.42 (1) LTF art.105 (1) LTF art.239 (1) LP art.106 (1) LTF
faillite
administration spéciale
commission de surveillance
pouvoir d'appréciation
indépendance
conflit d'intérêts
assemblée des créanciers
Case law2013-02-18
art. 237 (3) LP

in

5A 918/2012

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de révocation de l'administrateur spécial de la faillite en vertu de l'art. 237 al. 3 LP, qui prévoit la constitution d'une commission de surveillance. La cour cantonale avait constaté des manquements dans la gestion de la faillite par l'administrateur, notamment l'absence d'inventaire définitif et des retards dans la convocation de la deuxième assemblée des créanciers, mais avait estimé que ces manquements ne justifiaient pas une révocation, car la nomination d'un nouvel administrateur aurait retardé davantage la procédure. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, soulignant que les recourantes n'avaient pas démontré que la cour cantonale avait abusé de son pouvoir d'appréciation ou que les manquements étaient suffisamment graves pour justifier une révocation. Le Tribunal a également relevé que l'administrateur avait été enjoindre de remédier aux manquements constatés.

art.240 LP art.241 LP art.221 LP art.14 (2) LP art.17 (3) LP
faillite
administrateur spécial
commission de surveillance
manquements
pouvoir d'appréciation
inventaire
assemblée des créanciers
Case law2005-06-06
art. 237 (2) LP

in

7B.63/2005

Le Tribunal fédéral a examiné la plainte de A.________ concernant la nomination d'un membre de l'administration spéciale de la faillite de X.________ SA. L'autorité cantonale supérieure de surveillance avait rejeté la plainte, estimant que la désignation d'un nouveau membre de l'administration spéciale relevait de la compétence des créanciers selon l'art. 237 al. 2 LP, et que les créanciers n'avaient pas été interpellés sur ce point. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, soulignant que le recourant n'avait pas démontré de violation du droit fédéral ou d'abus de pouvoir d'appréciation. De plus, le recours a été jugé irrecevable en raison de l'absence de motifs conformes aux exigences de l'art. 79 al. 1 OJ.

art.237 (3) LP art.255_a LP art.14 LP art.55 LP art.46 (2) LP
faillite
administration spéciale
créanciers
compétence
recevabilité
abus de pouvoir
procédure
Case law1993-08-23
art. 237 (3) LP

in

119 III 118

Dans le cadre de la faillite de X. Holding, une commission de surveillance de cinq membres a été constituée selon l'art. 237 al. 3 LP. K., membre de cette commission, a été révoqué pour avoir violé le principe de collégialité et son obligation de discrétion en prenant des contacts individuels avec des créanciers sans en référer à ses collègues. L'autorité cantonale a refusé de reconnaître la qualité pour porter plainte à K., tant en tant que représentant des créanciers (ses pouvoirs de représentation n'étant pas établis) qu'en tant que membre individuel de la commission de surveillance (caractère collégial de celle-ci). L'autorité de surveillance et le Tribunal fédéral ont le pouvoir d'examiner la désignation et la composition de la commission de surveillance. En l'espèce, l'autorité cantonale n'a pas commis d'excès ni d'abus de son pouvoir d'appréciation en ordonnant la révocation de K., qui avait délibérément violé son obligation de discrétion et fait fi du principe de collégialité. K. a pris des contacts individuels avec des créanciers, a communiqué des informations confidentielles et a agi de manière ambiguë en se prévalant de sa qualité de membre de la commission de surveillance, ce qui a justifié sa révocation.

commission de surveillance
collégialité
obligation de discrétion
révocation
qualité pour agir
pouvoir d'appréciation
faillite
Case law1993-08-23
art. 237 (3) LP

in

119 III 118

{'contexte_factuel': "Dans le cadre de la faillite de X. Holding, une commission de surveillance de cinq membres a été constituée selon l'art. 237 al. 3 LP. K., membre de cette commission, a été révoqué pour avoir violé le principe de collégialité et son obligation de discrétion en prenant des contacts individuels avec des créanciers sans en référer à ses collègues.", 'raisonnement_juridique': {'qualité_pour_agir': "L'autorité cantonale a refusé de reconnaître la qualité pour porter plainte à K., tant en tant que représentant des créanciers (ses pouvoirs de représentation n'étant pas établis) qu'en tant que membre individuel de la commission de surveillance (caractère collégial de celle-ci).", "pouvoir_d'examen": "L'autorité de surveillance et le Tribunal fédéral ont le pouvoir d'examiner la désignation et la composition de la commission de surveillance. En l'espèce, l'autorité cantonale n'a pas commis d'excès ni d'abus de son pouvoir d'appréciation en ordonnant la révocation de K., qui avait délibérément violé son obligation de discrétion et fait fi du principe de collégialité.", 'violation_des_devoirs': 'K. a pris des contacts individuels avec des créanciers, a communiqué des informations confidentielles et a agi de manière ambiguë en se prévalant de sa qualité de membre de la commission de surveillance, ce qui a justifié sa révocation.'}}

commission de surveillance
collégialité
obligation de discrétion
révocation
qualité pour agir
pouvoir d'appréciation
faillite
Case law1977-11-30
art. 237 (3) LP

in

103 III 65

La décision du Tribunal fédéral suisse aborde l'indemnisation des membres de la commission de surveillance dans une procédure de faillite, en se basant sur l'art. 237 al. 3 LP. Le Tribunal souligne que cette commission est un organe légal chargé de surveiller l'administration de la faillite et d'exercer des activités d'intérêt public. Selon le principe d'exclusivité du Tarif LP, les indemnités doivent être fixées uniformément pour toutes les procédures d'exécution forcée en Suisse, excluant toute rémunération commerciale. Le Tribunal rejette l'idée d'une inégalité de traitement entre les cantons, car le Tarif LP s'applique de manière uniforme, bien que des critiques aient été soulevées quant à l'insuffisance des montants prévus, notamment pour les procédures complexes. Le Tribunal mentionne également une révision partielle du Tarif LP en 1975, qui a introduit l'art. 49a pour les procédures complexes, mais précise que cette disposition ne s'applique pas aux indemnités des membres de la commission de surveillance. Enfin, le Tribunal évoque une modification future du Tarif LP pour permettre des suppléments équitables dans les procédures complexes.

art.16 LP
indemnisation
commission de surveillance
faillite
Tarif LP
égalité de traitement
procédure complexe
rémunération