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Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

LP·281.1

1. Conditions
Art. 213

1 Le créancier a le droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui.

2 Toute compensation est toutefois exclue:383

1.384
lorsque le débiteur du failli est devenu son créancier postérieurement à l’ouverture de la faillite, à moins qu’il ait exécuté une obligation née antérieurement ou qu’il ait dégrevé une chose mise en gage pour la dette du failli et qu’il possède sur cette chose un droit de propriété ou un droit réel limité (art. 110, ch. 1, CO385);
2.
lorsque le créancier du failli est devenu son débiteur ou celui de la masse postérieurement à l’ouverture de la faillite;
3.386
…

3 La compensation avec des créances découlant de titres au porteur peut avoir lieu si et dans la mesure où le créancier établit qu’il a acquis les titres de bonne foi avant l’ouverture de la faillite.387

4 En cas de faillite d’une société en commandite, d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société coopérative, le montant non libéré de la commandite ou du capital social ou les arrérages de contributions statutaires de la société coopérative ne peuvent pas être compensés.388

383 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

384 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

385 RS 220

386 Abrogé par l’art. 13 de la LF du 28 sept. 1949, avec effet au 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).

387 Introduit par l’art. 13 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).

388 Anciennement al. 3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Case law2022-10-26
art. 213 LP

in

5A 674/2022

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 213 LP dans le cadre d'une procédure de liquidation de la société B.________ SA. La décision du 10 juin 2022 de l'Office cantonal des faillites de Fribourg avait confirmé la compensation de la créance de A.________ (483'963 fr. 50) avec une contre-créance de la société (1'245'187 fr. 50) en vertu de l'art. 213 LP, une décision devenue définitive faute de plainte en temps utile. Le Tribunal a jugé que la plainte déposée le 25 juillet 2022 contre la confirmation de cette décision par l'office le 13 juillet 2022 était irrecevable, car elle était soit tardive (si visait la décision du 10 juin), soit dirigée contre une simple confirmation non susceptible de plainte. Le Tribunal a également rejeté l'argument du recourant selon lequel le courrier du 10 juin 2022 ne faisait que lui demander de justifier sa contestation, estimant qu'il s'agissait bien d'une décision de confirmation. Enfin, le Tribunal a confirmé que la plainte était irrecevable sans examiner le fond, car la décision attaquée ne présentait pas de nullité absolue au sens de l'art. 22 LP.

art.95 LTF art.75 (1) LTF art.42 (1) LTF art.72 (2) LTF art.105 (1) LTF art.9 Cst. art.100 (2) LTF art.97 (1) LTF art.22 LP art.17 (1) LP art.74 (2) LTF art.20_a (2) LP art.17 (2) LP art.106 (1) LTF
compensation
délai de plainte
irrecevabilité
décision de confirmation
force de chose jugée
nullité absolue
procédure de liquidation
Case law2010-05-25
art. 213 (1) LP

in

5A 175/2010

Le Tribunal fédéral a examiné la révocation de la compensation relative au coût des travaux et des nouveaux contrats de bail dans le cadre de la faillite de B.________ SA. Concernant l'article 213 al. 1 LP, le tribunal a souligné que la compensation est en principe permise en faillite, mais que des limitations s'appliquent pour éviter des avantages injustifiés au détriment des autres créanciers. En l'espèce, le recourant, actionnaire majoritaire et administrateur-président de la société, a utilisé sa créance pour compenser les travaux effectués dans son immeuble, alors que la société était en situation de surendettement. Le tribunal a considéré que cette opération constituait un abus de droit, car le prêt d'actionnaire devait être traité comme des fonds propres de la société, et non comme une créance compensante. Ainsi, la compensation a été révoquée, et le recourant a été condamné à rembourser le montant des travaux.

art.287 (1 ch. 3) LP art.318 CO art.123 (1) CO art.288 LP art.291 (1) LP
compensation
faillite
prêt d'actionnaire
abus de droit
surendettement
contrats de bail
révocation
Case law2004-09-13
art. 213 (1) LP

in

4C.25/2004

Le Tribunal fédéral a examiné la promesse de vente et d'achat conditionnelle du 3 mai 1990, conclue entre les parties, et a déterminé qu'il s'agissait d'une vente immobilière conditionnelle soumise à une condition suspensive, à savoir le classement du terrain en zone constructible avant le 3 mai 1996. La condition n'ayant pas été réalisée, les actes notariés sont devenus caducs, et les prestations déjà effectuées doivent être restituées selon les règles de l'enrichissement illégitime (art. 62 al. 2 CO). Le Tribunal a rejeté l'argument du défendeur selon lequel les demanderesses avaient empêché de mauvaise foi la réalisation de la condition (art. 156 CO), estimant que leur comportement n'était pas déloyal. Enfin, le Tribunal a confirmé que la créance des demanderesses en restitution de 500'000 CHF n'était pas prescrite et que le défendeur ne pouvait pas opposer en compensation sa créance contre le failli Y.________ (art. 213 al. 1 LP), car il était devenu débiteur de la masse après l'ouverture de la faillite.

art.153 (2) CO art.213 (1) LP art.67 (1) CO art.62 (2) CO art.156 CO
vente immobilière conditionnelle
condition suspensive
enrichissement illégitime
bonne foi
prescription
compensation
faillite
Case law2004-06-07
art. 213 (4) LP

in

7B.129/2004

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 213 al. 4 LP dans le contexte d'une faillite où l'actionnaire unique de la société F.________ SA était tenu de libérer le capital-actions non libéré. Le tribunal a confirmé que, conformément à l'art. 213 al. 4 LP, le montant non libéré du capital-actions ne pouvait pas faire l'objet d'une compensation avec d'autres créances, notamment celles résultant d'un jugement américain condamnant un associé de la société créancière. Le tribunal a rejeté le recours de l'actionnaire unique, estimant que l'Office cantonal des faillites et l'autorité cantonale de surveillance avaient correctement appliqué la loi en excluant toute compensation et en exigeant le paiement du capital-actions non libéré. Le tribunal a également souligné que les questions de droit matériel relatives à la compensation des créances, notamment celles impliquant des associés d'une société en nom collectif, ne relevaient pas de sa compétence dans ce cadre.

art.26 Cst. art.29 (1) Cst. art.4 CC art.2 CC art.17 LP art.29 (1) LDIP art.55 CC art.346 (1) CPC art.573 (1) CO
faillite
capital-actions non libéré
compensation de créances
société en nom collectif
jugement américain
autorité de surveillance
recours
Case law2004-02-23
art. 213 (2) LP

in

5C.140/2003

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en réforme de la Banque X.________, qui contestait la décision de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du Valais condamnant la banque à payer une somme d'argent aux cessionnaires des droits de la masse. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, confirmant que la banque ne pouvait pas compenser sa créance résultant des actes de défaut de biens après faillite avec le solde créditeur du compte privé du failli, conformément à l'art. 125 ch. 1 et 2 CO. Le tribunal a souligné que la compensation était interdite en raison de la nature du contrat de dépôt irrégulier et de la protection du failli contre le non-retour à meilleure fortune, conformément à l'art. 265 LP. De plus, le tribunal a rejeté l'argument de la banque selon lequel la compensation était permise par l'art. 213 al. 2 LP, car elle contrevenait à l'art. 125 CO. Enfin, le tribunal a confirmé que les cessionnaires des droits de la masse pouvaient valablement poursuivre l'action introduite par le failli, car la créance n'avait pas été éteinte par la compensation.

art.265 LP art.125 (2) CO art.213 (2) LP art.481 CO art.260 LP art.197 (1) LP art.125 (1) CO
compensation
faillite
dépôt irrégulier
non-retour à meilleure fortune
cession des droits de la masse
abus de droit
contrat de base
Case law2003-01-14
art. 213 (2) LP

in

4C.290/2002

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si l'or fourni par X.________ à Y.________ était transféré en propriété à cette dernière ou si X.________ en restait propriétaire, ce qui déterminait si l'office des faillites avait restitué son bien à X.________ ou conclu un contrat avec la masse. La cour cantonale avait constaté, sur la base des documents et témoignages, que les parties n'avaient pas voulu un transfert de propriété de la totalité de l'or avec un rachat ultérieur des déchets, excluant ainsi la qualification d'une vente combinée à un rachat. Le Tribunal fédéral, lié par cette constatation de fait, a confirmé que la thèse d'un double transfert de propriété ne correspondait pas à la volonté réelle des parties, scellant ainsi le sort du litige sans besoin de qualifier davantage les relations juridiques.

art.184 (1) CO art.19 (1) CO art.18 (1) CO
propriété mobilière
interprétation du contrat
volonté réelle des parties
faillite
compensation
transfert de propriété
qualification des relations juridiques
Case law1981-03-19
art. 213 (2) LP

in

107 III 25

L'arrêt analyse l'application de l'art. 213 al. 2 LP dans le contexte d'un concordat par abandon d'actif. La cour examine si la compensation entre les créances de la société simple et celles de la banque Leclerc et Cie est admissible, malgré l'ouverture d'un sursis concordataire. La cour conclut que l'art. 213 al. 2 LP n'exclut la compensation que pour les obligations dont la cause juridique est postérieure au sursis concordataire. Elle souligne que la créance de la banque, bien que devenue exigible après le sursis, trouve sa source dans des faits antérieurs (contrat de société et apports). Ainsi, la compensation est admise, car l'art. 213 al. 2 LP vise à prévenir les abus créés par des actes postérieurs au sursis, ce qui n'est pas le cas ici.

art.725 (4) CO art.32 OCEB art.545 (1) CO art.120 (1) CO art.123 (1) CO art.208 LP
compensation
concordat par abandon d'actif
sursis concordataire
créance exigible
cause juridique
dissolution de société
masse de faillite
Case law1981-02-20
art. 213 (2) LP

in

107 IB 376

Le Tribunal fédéral a analysé l'art. 213 al. 2 LP dans le contexte d'une compensation de créances de droit public entre différentes administrations de la Confédération. La question centrale était de déterminer si la créance en restitution de droits de douane était née avant ou après l'ouverture de la faillite. Le Tribunal a conclu que la créance en restitution existe dès que les faits générateurs prévus par la loi sont réalisés, indépendamment des formalités ultérieures. En l'espèce, l'utilisation de l'huile diesel avant la faillite a fait naître la créance, permettant ainsi la compensation avec la créance fiscale de la Confédération. Le Tribunal a rejeté l'argument selon lequel la demande de remboursement postérieure à la faillite faisait naître la créance, soulignant que la créance existait déjà en vertu de la loi.

art.213 (1) LP art.213 (2) LP art.120 CO art.260 LP art.123 (1) CO art.208 LP
compensation de créances
droit public
créance en restitution
faillite
faits générateurs
administrations fédérales
droit de compensation
Case law1980-12-09
art. 213 (2 ch. 1) LP

in

106 III 114

Le Tribunal fédéral a analysé l'application de l'art. 213 al. 2 ch. 1 LP dans le cadre d'une compensation dans une procédure de faillite. Il a conclu que cette disposition n'interdit pas d'opposer en compensation à la masse une créance affectée d'un terme mais ayant sa source dans un acte antérieur au prononcé de la faillite. Le défendeur, en tant que caution, avait remboursé par anticipation une partie de sa dette envers la banque, acquérant ainsi une créance récursoire contre la masse. Bien que cette créance ne soit pas immédiatement exigible, elle découle d'un acte antérieur à la faillite, ce qui permet la compensation. Le Tribunal a également rejeté l'application de l'art. 214 LP, faute d'intention frauduleuse.

art.504 (3) CO art.74 (2) CO art.214 LP art.123 (1) CO art.208 LP art.507 (1) CO
compensation
faillite
subrogation
créance récursoire
terme
intention frauduleuse
débiteur
Case law1958-12-31
art. 213 LP

in

84 III 137

Le Tribunal fédéral examine si un créancier dont la créance a été vendue aux enchères publiques peut encore invoquer la compensation entre le dividende afférent à son ancienne créance et une dette qu'il a envers la masse en faillite. Le recourant, Peter Kehrli, soutient que la masse en faillite doit opposer la compensation à l'acquéreur de sa créance, Studer, même s'il n'est plus créancier. Le Tribunal fédéral rejette cette argumentation en précisant que la jurisprudence invoquée (arrêt Konkursmasse der Carbodon AG) ne signifie pas que l'administration de la faillite soit toujours tenue d'exciper de la compensation ni que le cédant, qui n'est plus créancier, puisse l'imposer. En l'espèce, Kehrli n'est plus créancier de la société Maritime suisse SA, car sa créance a été saisie et vendue aux enchères. Bien que l'administration de la faillite conserve le droit d'opposer la compensation à Studer, Kehrli, en tant que simple débiteur, ne peut ni exiger cette mesure ni invoquer lui-même la compensation.

compensation
créance
faillite
cession
dividende
masse en faillite
débiteur