LegalKite Logo
Search LegalKite

⌘K

We use cookies on our site.

Groups

Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

LP·281.1

1. En général
Art. 110228

1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l’exécution de la première saisie participent à celle-ci. L’office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.

2 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.

3 Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.

228 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Case law2022-06-14
art. 110 (1) LP

in

5A 285/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de la saisie des parts de copropriété du poursuivi au regard de l'art. 110 al. 1 LP. Il a confirmé que les réquisitions de continuation de la poursuite par les autres créanciers (C.________ SA et la commune d'U.________) avaient été déposées dans le délai prévu par cette disposition. Le tribunal a également relevé que l'Office des poursuites n'était pas tenu de mener des investigations complémentaires en l'absence d'indices concrets sur l'existence d'autres biens saisissables, conformément à l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP. Enfin, il a jugé que la violation alléguée du droit d'être entendu n'avait pas influencé la procédure et ne justifiait pas l'annulation de la décision attaquée.

art.42 (1) LTF art.42 (2) LTF art.64 (1) LTF art.110 (3) LP art.95 (3) LP art.91 (1 ch. 2) LP art.66 (1) LTF art.95 (2) LP
saisie
parts de copropriété
délai de réquisition
droit d'être entendu
ordre de saisie
biens saisissables
procédure de poursuite
Case law2012-07-18
art. 110 (1) LP

in

5A 312/2012

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 110 al. 1 LP dans le contexte d'une saisie de salaire et de la participation des créanciers. Il a constaté que la recourante avait requis la continuation de sa poursuite dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 110 al. 1 LP après l'exécution de la saisie à Genève, mais que l'office des poursuites de Lausanne-Ouest n'avait pas avisé l'office des poursuites de Genève à temps pour inclure la recourante dans la répartition. Le Tribunal a jugé que les décisions de l'office des poursuites de Genève, une fois entrées en force, ne pouvaient plus être reconsidérées, sauf en cas de nullité absolue, ce qui n'était pas le cas ici. Par conséquent, l'office des poursuites de Genève n'était pas tenu d'agir en enrichissement illégitime contre les autres créanciers, d'autant plus que le délai de prescription d'un an était expiré. Le recours a donc été rejeté.

art.67 (1) CO art.17 (2) LP art.135 (2) CO art.17 (4) LP art.22 LP
saisie de salaire
délai de participation
nullité absolue
enrichissement illégitime
prescription
office des poursuites
répartition des deniers
Case law2010-10-21
art. 110 (1) LP

in

5A 465/2010

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 110 al. 1 LP, qui prévoit que les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours suivant une première saisie participent à celle-ci, l'office devant compléter la saisie pour désintéresser tous les créanciers de la même série. En l'espèce, la recourante avait requis la continuation de sa poursuite à Lausanne dans le délai de 6 mois prévu par l'art. 149 al. 3 LP, mais l'office de Lausanne-Ouest n'avait pas avisé l'office de Genève de cette réquisition, empêchant ainsi la recourante de participer à la saisie exécutée à Genève. Le Tribunal a jugé que la cour cantonale avait méconnu cette obligation en vertu de la jurisprudence établie (ATF 27 I 591) et a donc admis le recours, renvoyant l'affaire pour rétablir les droits de participation de la recourante conformément à l'art. 110 LP.

art.75 (1) LTF art.105 (1) LTF art.149 (3) LP art.66 (1) LTF art.95 LTF art.42 LTF art.76 (1) LTF art.90 LTF art.100 (2 let. a) LTF art.97 (1) LTF art.17 (1) LP art.114 LP art.72 (2 let. a) LTF art.74 (2 let. c) LTF art.68 (1) LTF art.66 (4) LTF art.106 (1) LTF
saisie
délai de participation
continuation de la poursuite
office des poursuites
acte de défaut de biens
jurisprudence
violation du droit fédéral
Case law2010-10-21
art. 110 (1) LP

in

136 III 633

En cas de changement de domicile du poursuivi, l'office des poursuites du nouveau domicile qui reçoit une réquisition de continuer la poursuite formée par un créancier dans les 30 jours après l'exécution d'une saisie par l'office de l'ancien domicile doit, s'il a connaissance de cette dernière, en aviser l'office de l'ancien for de manière à ce que celui-ci puisse tenir compte, pour la formation des séries et la distribution des deniers, du créancier en question et de ses prétentions. Cette règle, confirmée par une jurisprudence ancienne (ATF 27 I 591 consid. 2), vise à garantir que le créancier puisse participer à la saisie exécutée à l'ancien domicile. En l'espèce, l'office de Lausanne-Ouest, ayant connaissance de la saisie opérée à Genève et du délai de participation selon l'art. 110 al. 1 LP, devait aviser l'office de Genève pour permettre à la recourante de participer à la saisie. La cour cantonale a méconnu cette règle en considérant que la réquisition de la recourante ne lui permettait pas de participer à la saisie exécutée par l'office de Genève, violant ainsi le droit fédéral.

art.114 LP art.149 (3) LP
continuation de la poursuite
changement de domicile
délai de participation
saisie
acte de défaut de biens
avis à l'office de l'ancien for
droit fédéral
Case law2008-03-06
art. 110 (1) LP

in

5A 98/2008

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 110 al. 1 LP concernant la saisie complémentaire. Il a confirmé que les compléments de saisie doivent respecter les règles ordinaires de la saisie, notamment en évaluant le revenu net du débiteur après déduction des charges sociales et des frais d'acquisition, puis en soustrayant les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (minimum vital). Le Tribunal a rejeté l'argument du recourant selon lequel les indemnités pour défenses d'office devraient être considérées comme entièrement consommées par les frais d'acquisition accumulés, soulignant que ces frais avaient déjà été pris en compte dans les comptabilités des années précédentes. Le Tribunal a également rejeté l'application de l'art. 93 al. 2 LP sur la limitation temporelle de la saisie, car celle-ci ne s'applique qu'aux revenus futurs et non aux revenus échus.

art.93 (2) LP art.93 (1) LP art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.9 Cst. art.20_a (2) LP art.97 (1) LTF
saisie complémentaire
revenu net
frais d'acquisition
minimum vital
comptabilité
limitation temporelle
collaboration du débiteur
Case law2007-08-17
art. 110 (2) LP

in

133 III 580

Le litige porte sur la question de la prise en compte, dans le calcul du minimum vital du poursuivi, de sa prime d'assurance-maladie complémentaire et de ses frais professionnels. Cette question, tranchée au stade de la saisie et de la communication du procès-verbal de saisie dans une précédente série, est à nouveau remise en discussion par le recourant. En droit des poursuites et faillites, l'autorité de la chose jugée a une portée limitée: elle ne vaut que pour la procédure d'exécution en cause et pour autant que l'état de fait reste le même. La saisie réalisée dans le cadre d'une nouvelle série selon l'art. 110 al. 2 LP est opérée dans une autre procédure d'exécution; elle ouvre la voie de la plainte sans que l'on puisse exciper de l'autorité de chose jugée de décisions rendues dans le cadre des séries précédentes. Chacune des séries est indépendante des autres séries, antérieures ou postérieures, en ce sens qu'à chaque série correspond une procédure de réalisation et de répartition propre. L'office des poursuites doit établir un état de collocation et un tableau de distribution pour chacune des séries. Dès lors que la saisie litigieuse était réalisée dans le cadre d'une nouvelle série, soit d'une autre procédure d'exécution, c'est à tort que la Commission cantonale de surveillance a rejeté la plainte déposée par le recourant en excipant de l'autorité de chose jugée de décisions rendues dans le cadre de la première série et qu'elle lui a ainsi dénié le droit de porter plainte.

art.114 LP art.17 (2) LP art.20 LP art.20_a LP art.110 (1) LP art.21 LP art.113 LP
autorité de la chose jugée
procédure d'exécution
série de poursuites
minimum vital
plainte en matière de poursuites
déni de justice formel
révision de décision
Case law2007-08-17
art. 110 (2) LP

in

5A 35/2007

Le Tribunal fédéral a examiné la question de la prise en compte de la prime d'assurance-maladie complémentaire et des frais professionnels dans le calcul du minimum vital du poursuivi dans le cadre de l'article 110 alinéa 2 LP. Le tribunal a constaté que chaque série de poursuites est indépendante des autres, ce qui signifie qu'une nouvelle série constitue une procédure d'exécution distincte, permettant au débiteur de déposer une nouvelle plainte malgré des décisions antérieures sur la même question dans d'autres série. La Commission cantonale de surveillance a donc commis une erreur en rejetant la plainte du recourant en invoquant l'autorité de la chose jugée, car la nouvelle série ouvrait droit à un réexamen des griefs. Le tribunal a annulé la décision attaquée et renvoyé l'affaire pour une nouvelle décision.

art.114 LP art.17 (2) LP art.20 LP art.20_a LP art.110 (1) LP art.21 LP art.113 LP
saisie
minimum vital
autorité de la chose jugée
série de poursuites
procédure d'exécution
plainte
indépendance des séries
Case law2007-08-17
art. 110 (1) LP

in

5A 35/2007

Le Tribunal fédéral a examiné la question de la prise en compte de la prime d'assurance-maladie complémentaire et des frais professionnels dans le calcul du minimum vital du poursuivi dans le cadre d'une nouvelle série de poursuites. La Commission cantonale de surveillance avait rejeté la plainte du poursuivi en invoquant l'autorité de la chose jugée des décisions antérieures rendues dans une série précédente. Le Tribunal fédéral a jugé que chaque série de poursuites est indépendante et constitue une procédure d'exécution distincte, de sorte que le principe ne bis in idem ne s'appliquait pas. Par conséquent, la Commission cantonale a commis un déni de justice en refusant d'examiner la plainte du poursuivi dans le cadre de la nouvelle série, et sa décision a été annulée.

art.110 (2) LP art.20 LP art.20_a LP art.113 LP art.114 LP art.17 (2) LP art.110 (1) LP art.21 LP
autorité de la chose jugée
ne bis in idem
série de poursuites
minimum vital
déni de justice
procédure d'exécution
indépendance des séries
Case law2007-08-17
art. 110 (2) LP

in

133 III 580

{'contexte_legal': "Le litige porte sur la question de la prise en compte, dans le calcul du minimum vital du poursuivi, de sa prime d'assurance-maladie complémentaire et de ses frais professionnels. Cette question, tranchée au stade de la saisie et de la communication du procès-verbal de saisie dans une précédente série, est à nouveau remise en discussion par le recourant.", 'raisonnement_du_tribunal': {'autorite_de_la_chose_jugée': "En droit des poursuites et faillites, l'autorité de la chose jugée a une portée limitée: elle ne vaut que pour la procédure d'exécution en cause et pour autant que l'état de fait reste le même. La saisie réalisée dans le cadre d'une nouvelle série selon l'art. 110 al. 2 LP est opérée dans une autre procédure d'exécution; elle ouvre la voie de la plainte sans que l'on puisse exciper de l'autorité de chose jugée de décisions rendues dans le cadre des séries précédentes.", 'independance_des_series': "Chacune des séries est indépendante des autres séries, antérieures ou postérieures, en ce sens qu'à chaque série correspond une procédure de réalisation et de répartition propre. L'office des poursuites doit établir un état de collocation et un tableau de distribution pour chacune des séries.", 'decision': "Dès lors que la saisie litigieuse était réalisée dans le cadre d'une nouvelle série, soit d'une autre procédure d'exécution, c'est à tort que la Commission cantonale de surveillance a rejeté la plainte déposée par le recourant en excipant de l'autorité de chose jugée de décisions rendues dans le cadre de la première série et qu'elle lui a ainsi dénié le droit de porter plainte."}}

art.114 LP art.17 (2) LP art.20 LP art.20_a LP art.110 (1) LP art.21 LP art.113 LP
autorité de la chose jugée
procédure d'exécution
série de poursuites
minimum vital
plainte en matière de poursuites
déni de justice formel
révision de décision
Case law2005-12-20
art. 110 (1) LP

in

7B.175/2005

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 110 al. 1 LP dans le contexte d'une saisie complémentaire de 27'700 fr. sur les indemnités de défense d'office perçues par le recourant. La Cour a rejeté l'argument de l'autorité cantonale selon lequel ces indemnités, payées avec un délai de trois ans, pouvaient être considérées comme un revenu net et donc saisissables sans déduction des frais d'acquisition ou du minimum vital. Le Tribunal a souligné que tout revenu brut, même payé tardivement, doit être soumis aux déductions légales avant saisie, conformément aux principes généraux de la saisie de revenus. La Cour a également critiqué l'argument selon lequel les avocats demandent généralement des avances, car cela ne s'appliquait pas aux défenses d'office rémunérées par l'État. En conséquence, le recours a été admis et l'arrêt cantonal annulé, renvoyant l'affaire à l'office des poursuites pour une nouvelle évaluation conforme aux principes énoncés.

art.19 (1) LP art.93 LP
saisie de gains
revenu brut
revenu net
frais d'acquisition
minimum vital
activité indépendante
défense d'office