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Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

LP·281.1

c. For
Art. 109226

1 Sont intentées au for de la poursuite:

1.
les actions fondées sur l’art. 107, al. 5;
2.
les actions fondées sur l’art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l’étranger.

2 Lorsque l’action fondée sur l’art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.

3 Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble qui a la valeur la plus élevée.

4 Le juge avise l’office des poursuites de l’introduction de l’action et du jugement définitif. …227

5 En tant qu’elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu’au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.

226 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

227 Phrase abrogée par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Case law2014-04-15
art. 109 (4) LP

in

140 III 234

L'art. 109 al. 4 LP, applicable en vertu du renvoi de l'art. 140 al. 2 LP, impose à l'office des poursuites de rectifier ou de compléter l'état des charges d'après le résultat du procès. Le jugement rendu au terme du procès en contestation de l'état des charges lie l'office des poursuites, qui doit transcrire l'issue du procès sans aucune portée matérielle. En l'espèce, le Tribunal de première instance a constaté que B. SA n'était pas créancière du poursuivi au titre des cédules hypothécaires grevant les lots PPE x et PPE y et a dit que ces créances ne figureront pas à l'état des charges de ces lots. La question de la conformité de l'état des charges corrigé avec le jugement relatif à la charge litigieuse ressortit à la plainte, et non à l'action en épuration.

art.40 ORFI art.17 (1) LP art.45 (2) ORFI art.140 (2) LP art.37 (2) ORFI art.95 (a) LTF art.36 (2) ORFI
état des charges
contestation de l'état des charges
créances hypothécaires
registre foncier
office des poursuites
jugement définitif
plainte
Case law2007-02-11
art. 109 (5) LP

in

5A 561/2007

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 109 al. 5 LP, qui prévoit la suspension de la poursuite et des délais pour requérir la réalisation des biens litigieux, c'est-à-dire revendiqués. En l'espèce, l'épouse du débiteur ayant revendiqué la propriété de la moitié des actions de Noga SA, l'autre moitié ne constituait pas un objet litigieux. Par conséquent, l'office des poursuites pouvait estimer et soumettre aux enchères cette autre moitié sans devoir suspendre la poursuite jusqu'à jugement définitif sur l'action en revendication. Le Tribunal a donc rejeté le grief de violation de l'art. 109 al. 5 LP, estimant que la décision de la Commission cantonale de surveillance était correcte.

art.75 (1) LTF art.76 (1) LTF art.72 (2) LTF art.690 (1) CO art.100 (2) LTF art.90 LTF art.74 (2) LTF art.107 (5) LP art.66 (1) LTF art.97 (1) LP art.42 LTF
suspension de la poursuite
biens litigieux
revendication de propriété
estimation des biens saisis
vente aux enchères
copropriété d'actions
certificats d'actions
Case law2000-02-03
art. 109 (5) LP

in

7B.7/2000

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 109 al. 5 LP dans le contexte d'une revendication de propriété et d'une contestation de la qualité d'accessoires concernant des pressoirs et des cuves inclus dans l'état des charges d'un immeuble. Le tribunal a constaté que l'art. 141 al. 2 LP, qui permet la vente aux enchères avant le règlement d'un litige sur la qualité d'accessoires, n'était pas applicable car la propriété des biens était également litigieuse. En revanche, l'art. 109 al. 5 LP, qui prévoit la suspension de la poursuite en cas de procès en revendication, était applicable puisque le tiers-revendiquant avait formellement exercé une action en revendication et contestation de la qualité d'accessoires. Par conséquent, le tribunal a ordonné la suspension de la vente aux enchères pour la parcelle RF 1669 jusqu'à jugement définitif sur l'action en revendication, tout en laissant libre cours à la vente des autres parcelles non concernées par le litige.

art.140 (2) LP art.37 ORFI art.107 LP art.39 ORFI art.141 (1) LP art.141 (2) LP art.20_a (1) LP art.11 (4) ORFI art.38 (2) ORFI art.38 (3) ORFI
revendication de propriété
qualité d'accessoires
suspension de la poursuite
vente aux enchères
procédure de revendication
état des charges
litige sur la propriété
Case law1997-08-13
art. 109 LP

in

123 III 367

La décision porte sur l'application de l'art. 109 LP dans le cadre d'une poursuite en réalisation de gage mobilier. La question centrale est de déterminer quelle partie doit intenter une action lorsque le bien est détenu par un tiers (quart détenteur). L'art. 155 al. 1 LP prévoit l'application par analogie des art. 106 ss LP à la poursuite en réalisation de gage, mais en tenant compte des différences fondamentales entre cette procédure et la poursuite ordinaire par voie de saisie. La possession du bien au moment de la saisie est déterminante. Si le bien est détenu par un tiers, le rôle des parties dépend de la question de savoir pour le compte de qui le tiers détient le bien. Le droit de gage confère au créancier gagiste l'apparence du meilleur droit, ce qui implique généralement l'application des art. 106 et 107 LP. Cependant, l'art. 109 LP peut s'appliquer dans des cas spéciaux, par exemple lorsque le droit de gage n'existe plus de manière évidente. En l'espèce, la question de la persistance du droit de gage n'a pas été suffisamment examinée par l'autorité cantonale. La décision est donc renvoyée pour complément d'instruction.

art.155 (1) LP art.472 CO art.106 LP art.107 LP art.891 (1) CC art.884 (1) CC
poursuite en réalisation de gage
droit de gage
revendication
possession
quart détenteur
meilleur droit apparent
renvoi pour complément d'instruction
Case law1997-08-13
art. 109 LP

in

123 III 367

{'contexte_juridique': "La décision porte sur l'application de l'art. 109 LP dans le cadre d'une poursuite en réalisation de gage mobilier. La question centrale est de déterminer quelle partie doit intenter une action lorsque le bien est détenu par un tiers (quart détenteur).", 'raisonnement_du_tribunal': {'application_par_analogie': "L'art. 155 al. 1 LP prévoit l'application par analogie des art. 106 ss LP à la poursuite en réalisation de gage, mais en tenant compte des différences fondamentales entre cette procédure et la poursuite ordinaire par voie de saisie.", 'possession_du_bien': 'La possession du bien au moment de la saisie est déterminante. Si le bien est détenu par un tiers, le rôle des parties dépend de la question de savoir pour le compte de qui le tiers détient le bien.', 'droit_de_gage': "Le droit de gage confère au créancier gagiste l'apparence du meilleur droit, ce qui implique généralement l'application des art. 106 et 107 LP. Cependant, l'art. 109 LP peut s'appliquer dans des cas spéciaux, par exemple lorsque le droit de gage n'existe plus de manière évidente.", 'cas_d_espece': "En l'espèce, la question de la persistance du droit de gage n'a pas été suffisamment examinée par l'autorité cantonale. La décision est donc renvoyée pour complément d'instruction."}}

art.155 (1) LP art.472 CO art.106 LP art.107 LP art.891 (1) CC art.884 (1) CC
poursuite en réalisation de gage
droit de gage
revendication
possession
quart détenteur
meilleur droit apparent
renvoi pour complément d'instruction
Case law1994-05-20
art. 109 LP

in

120 III 83

En vertu des [art. 106 ss LP], qui s'appliquent aux cas de séquestre ([art. 275 LP]), lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage sur l'objet saisi ou séquestré, et que sa revendication est contestée par le créancier ou le débiteur, l'office des poursuites doit impartir au tiers ou au créancier un délai de dix jours pour intenter action. Si le bien en question se trouve en la possession du débiteur, le délai pour agir doit être imparti au tiers (art. 106 et 107 al. 1); s'il est en la possession du tiers revendiquant, le délai doit être imparti au créancier (art. 109). Si le bien ne se trouve en la possession ni du débiteur ni du tiers revendiquant, mais en celle d'une quatrième personne - le quart détenteur -, le rôle des parties dépend de la question de savoir pour le compte de qui le détenteur possède. Si le bien visé est une créance ordinaire, c'est-à-dire non incorporée dans un papier-valeur, le possesseur est celui qui - du débiteur poursuivi ou du tiers revendiquant - a, selon la plus grande vraisemblance, la qualité de créancier ou est le mieux à même de disposer de la créance ou de l'exercer. Dans l'application des [art. 106 ss LP], l'office s'en tient aux déclarations du débiteur ou du tiers revendiquant et n'a pas à vérifier le bien-fondé de la revendication; il doit uniquement trancher la question de savoir qui peut disposer matériellement de la chose, sans avoir à se demander si l'état de fait est ou non conforme au droit.

art.106 LP art.106 (2) LP art.275 LP art.107 (1) LP
séquestre
créance ordinaire
tiers revendiquant
quart détenteur
délai d'action
possession matérielle
revendication
Case law1993-03-09
art. 109 LP

in

119 III 11

L'art. 92 ch. 3 LP prévoit que les outils, instruments et livres nécessaires à l'exercice de la profession du débiteur et de sa famille sont insaisissables. La jurisprudence précise que cette protection ne s'applique pas si l'activité professionnelle est interrompue durablement ou si l'autorité de police a ordonné sa cessation. Le médecin S. a été suspendu provisoirement en juin 1992, puis radié définitivement du registre des médecins en novembre 1992, nonobstant recours. Il était également détenu préventivement dans le cadre d'une procédure pénale. Ces circonstances ont conduit à une interruption durable de son activité professionnelle. Le tribunal a considéré que l'interruption de l'activité professionnelle de S. depuis neuf mois, combinée à sa détention et à la radiation définitive de son inscription, constituait une interruption durable et non momentanée. Par conséquent, les biens saisis (véhicule et meubles du cabinet) ne pouvaient plus être considérés comme des outils de travail insaisissables au sens de l'art. 92 ch. 3 LP.

art.148 CP art.122 CP art.92 (3) LP art.164 CP art.109 LP
insaisissabilité
interruption durable
profession médicale
radiation du registre
détention préventive
outils de travail
procédure pénale
Case law1993-03-09
art. 109 LP

in

119 III 11

{'contexte_legal': "L'art. 92 ch. 3 LP prévoit que les outils, instruments et livres nécessaires à l'exercice de la profession du débiteur et de sa famille sont insaisissables. La jurisprudence précise que cette protection ne s'applique pas si l'activité professionnelle est interrompue durablement ou si l'autorité de police a ordonné sa cessation.", 'analyse_des_faits': "Le médecin S. a été suspendu provisoirement en juin 1992, puis radié définitivement du registre des médecins en novembre 1992, nonobstant recours. Il était également détenu préventivement dans le cadre d'une procédure pénale. Ces circonstances ont conduit à une interruption durable de son activité professionnelle.", 'raisonnement_du_tribunal': "Le tribunal a considéré que l'interruption de l'activité professionnelle de S. depuis neuf mois, combinée à sa détention et à la radiation définitive de son inscription, constituait une interruption durable et non momentanée. Par conséquent, les biens saisis (véhicule et meubles du cabinet) ne pouvaient plus être considérés comme des outils de travail insaisissables au sens de l'art. 92 ch. 3 LP."}

art.148 CP art.122 CP art.92 (3) LP art.164 CP art.109 LP
insaisissabilité
interruption durable
profession médicale
radiation du registre
détention préventive
outils de travail
procédure pénale
Case law1992-02-18
art. 109 LP

in

118 III 60

L'art. 109 LP est évoqué dans le contexte d'un recours de droit public contre une ordonnance de séquestre. Le Tribunal fédéral examine si le délai de recours d'un tiers prétendant être propriétaire des biens séquestrés a commencé à courir. Selon la jurisprudence (ATF 114 III 119, ATF 109 III 123), le délai ne court que lorsque le tiers a effectivement connaissance de la mesure. Cependant, si le tiers est détenteur des biens ou inscrit au registre foncier comme propriétaire, l'office doit l'aviser du séquestre pour lui permettre d'exercer sa revendication (art. 109 LP). En l'espèce, la recourante a été avisée par télécopieur le 25 juin 1991 des séquestres exécutés en ses mains. Le Tribunal conclut que la recourante connaissait les ordonnances bien avant le 4 novembre 1991, rendant son recours tardif et irrecevable.

art.276 LP art.271 LP art.274 (1) LP
séquestre
délai de recours
tiers propriétaire
notification
recours de droit public
ordonnance de séquestre
connaissance effective
Case law1989-09-14
art. 109 LP

in

115 III 134

La Cour fédérale suisse examine l'application de l'art. 109 LP dans le contexte de séquestres parallèles contre des débiteurs solidaires. Le créancier (SNCA) a demandé le séquestre des mêmes biens dans deux procédures distinctes, en attribuant la propriété à l'un ou l'autre des débiteurs. La Cour précise que, bien que l'art. 107 III 155/156 LP interdise généralement les indications contradictoires sur la titularité des biens, une exception existe lorsque le créancier poursuit simultanément des débiteurs solidaires pour la même créance. Dans ce cas, il peut requérir la mise sous main de justice des mêmes biens dans toutes les procédures, car la poursuite peut aboutir à la réalisation des biens, quel que soit le débiteur propriétaire. La Cour confirme ainsi que les séquestres parallèles ne sont pas nuls s'ils visent des débiteurs solidaires et la même créance.

art.106 LP art.107 (III) LP
séquestre
débiteurs solidaires
titularité des biens
exécution forcée
contradiction dans les revendications
procédures parallèles
main de justice