Art. 109226
1 Sont intentées au for de la poursuite:
- 1.
- les actions fondées sur l’art. 107, al. 5;
- 2.
- les actions fondées sur l’art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l’étranger.
2 Lorsque l’action fondée sur l’art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3 Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4 Le juge avise l’office des poursuites de l’introduction de l’action et du jugement définitif. …227
5 En tant qu’elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu’au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
226 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
227 Phrase abrogée par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
