Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

LIFD·642.11

Art. 70 Rendement net des participations

1 Le rendement net des participations au sens de l’art. 69 correspond au revenu de ces participations, diminué des frais de financement y relatifs et d’une contribution de cinq pour cent destinée à la couverture des frais d’administration, sous réserve de la preuve de frais d’administration effectifs inférieurs ou supérieurs à ce taux. Sont réputés frais de financement les intérêts passifs ainsi que les autres frais qui sont économiquement assimilables à des intérêts passifs. Font également partie du revenu des participations les bénéfices en capital provenant de participations ainsi que le produit de la vente de droits de souscription y relatifs. L’art. 207a est réservé.154

2 Ne font pas partie du rendement des participations:

a.155
b.
les recettes qui représentent des charges justifiées par l’usage commercial pour la société de capitaux ou la société coopérative qui les verse;
c.156
les bénéfices de réévaluation provenant de participations.

3 Le rendement d’une participation n’entre dans le calcul de la réduction que dans la mesure où cette participation ne fait pas l’objet d’un amortissement qui est lié à ce rendement et porté en diminution du bénéfice net imposable (art. 58 ss).157

4 Les bénéfices en capital n’entrent dans le calcul de la réduction que:

a.
dans la mesure où le produit de l’aliénation est supérieur au coût d’investissement;
b.158
si la participation aliénée était égale à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d’une autre société ou si elle avait un droit fondé sur 10 % au moins du bénéfice et des réserves d’une autre société et que la société de capitaux ou la société coopérative l’a détenue pendant un an au moins; si la participation tombe au-dessous de 10 % à la suite d’une aliénation partielle, la réduction ne peut être accordée sur chaque bénéfice d’aliénation ultérieur que si la valeur vénale des droits de participation à la fin de l’année fiscale précédant l’aliénation s’élevait à un million de francs au moins.159

5 Les transactions qui se traduisent au sein du groupe par une économie d’impôt injustifiée entraînent une rectification du bénéfice imposable ou une diminution de la réduction. L’économie d’impôt est injustifiée lorsque les bénéfices en capital et les pertes en capital ou les amortissements relatifs à des participations au sens des art. 62, 69 et 70 sont en relation de cause à effet.160

6 En ce qui concerne les sociétés mères de banques d’importance systémique au sens de l’art. 7, al. 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)161, ne sont pas pris en compte pour le calcul du rendement net au sens de l’al. 1 les frais de financement et la créance inscrite au bilan à la suite du transfert au sein du groupe des fonds provenant des instruments d’emprunt visés aux art. 11, al. 4, ou 30b, al. 6 ou 7, let. b, LB et approuvés par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers pour répondre aux exigences réglementaires.162

154 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

155 Abrogée par le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

156 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

157 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

158 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la L du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

159 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

160 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

161 RS 952.0

162 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur le calcul de la réduction pour participation pour les banques d’importance systémique (RO 2019 1207; FF 2018 1215). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Case law2020-11-26

L'art. 70 al. 4 LIFD est mentionné dans le contexte de l'art. 62 al. 4 LIFD, qui est une règle fiscale correctrice permettant la reprise dans le bénéfice annuel d'amortissements et corrections de valeur non justifiés antérieurs à la période fiscale sous revue, dans la mesure où ceux-ci portent sur des participations visées à l'art. 70 al. 4 let. b LIFD. La cour a interprété que l'art. 62 al. 4 LIFD permet la reprise d'amortissements et corrections de valeur qui ont perdu leur justification ou qui n'ont jamais été justifiés. La cour a également établi une analogie avec l'art. 63 al. 2 LIFD, qui concerne les provisions non justifiées. La cour a rejeté les arguments de la recourante selon lesquels l'art. 62 al. 4 LIFD ne s'appliquerait qu'aux amortissements qui ont perdu leur justification et non à ceux qui n'ont jamais été justifiés. La cour a également souligné que l'autorité fiscale n'est pas liée par des décisions antérieures et peut réexaminer la situation à chaque période fiscale.

amortissements non justifiés
participations qualifiées
règle fiscale correctrice
reprise dans le bénéfice
principe de périodicité
bonne foi
abus de droit
Case law2008-08-26

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 70 al. 1 LIFD dans le contexte d'une cession de participation par la société X.________ SA à sa filiale Y.________ BV. La recourante soutenait que le gain de 966'236 fr. 30 résultant de cette cession devait être qualifié d'excédent de liquidation et bénéficier de la réduction pour participation. Le Tribunal a rejeté cette argumentation, soulignant que la participation avait été détenue avant le 1er janvier 1997 et cédée avant le 1er janvier 2007, ce qui la soumettait à la période transitoire de l'art. 207a LIFD. Par conséquent, le bénéfice en capital ne pouvait pas être inclus dans le calcul du rendement net des participations au sens de l'art. 70 al. 1 LIFD et était imposable au taux ordinaire. Le Tribunal a également écarté l'application de la théorie du manteau d'actions, faute d'éléments prouvant un transfert économique équivalent à une liquidation suivie d'une nouvelle création.

réduction pour participations
bénéfice en capital
période transitoire
théorie du manteau d'actions
excédent de liquidation
impôt fédéral direct
transfert de participations