Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

LIFD·642.11

Art. 5 Autres éléments imposables

1 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement économique lorsque:

a.
elles exercent une activité lucrative en Suisse;
b.5
en leur qualité de membres de l’administration ou de la direction d’une personne morale qui a son siège ou un établissement stable en Suisse, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur ou autres rémunérations;
c.
elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis en Suisse;
d.
en suite d’une activité pour le compte d’autrui régie par le droit public, elles reçoivent des pensions, des retraites ou d’autres prestations d’un employeur ou d’une caisse de prévoyance qui a son siège en Suisse;
e.
elles perçoivent des revenus provenant d’institutions suisses de droit privé ayant trait à la prévoyance professionnelle ou aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée;
f.6
en raison de leur activité dans le trafic international, à bord d’un bateau, d’un aéronef ou d’un véhicule de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou d’autres rémunérations d’un employeur ayant son siège ou un établissement stable en Suisse; les marins travaillant à bord de navires de haute mer sont exemptés de cet impôt.

2 Lorsque, en lieu et place de l’une des personnes mentionnées, la prestation est versée à un tiers, c’est ce dernier qui est assujetti à l’impôt.

5 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’imposition des participations de collaborateurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).

6 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859).

Case law2017-09-03

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de rectification tardive de l'impôt à la source pour les années fiscales 2008 à 2011, présentée par le contribuable A.________, qui contestait son assujettissement à l'impôt à la source genevois en arguant du nombre de jours travaillés physiquement en Suisse. Le tribunal a confirmé que cette contestation relevait de l'assujettissement fiscal, régi par les art. 5 al. 1 let. a LIFD et 4 al. 2 let. a LHID, et que le délai de réclamation, fixé à fin mars de l'année suivant l'échéance de la prestation par les art. 137 al. 1 LIFD et 23 al. 1 LISP/GE, n'avait pas été respecté. Par conséquent, la demande a été jugée tardive et irrecevable, conformément à la jurisprudence établie (ATF 135 II 274 consid. 5.4 p. 282).

Impôt à la source
Assujettissement fiscal
Délai de réclamation
Travail physique en Suisse
Rectification tardive
Jurisprudence
Irrecevabilité
Case law2016-12-21

Le Tribunal fédéral a examiné l'assujettissement du recourant, domicilié en France, à l'impôt en Suisse pour l'année fiscale 2011 en vertu de l'art. 5 al. 1 let. a LIFD, qui prévoit qu'une personne physique exerçant une activité lucrative en Suisse sans y être domiciliée ou en séjour est assujettie à l'impôt de manière limitée à ses revenus suisses. Le recourant, employé à Genève par une organisation internationale, ne pouvait bénéficier d'une exemption fiscale basée sur des privilèges diplomatiques, car son employeur n'avait pas mis en place un système d'imposition interne. Bien que la Cour de justice ait estimé que le recourant dépassait le seuil des 183 jours d'activité en Suisse (condition de l'art. 17 par. 2 CDI CH-FR), le Tribunal fédéral a jugé que les faits établis ne permettaient pas de conclure définitivement à ce dépassement, nécessitant un renvoi pour instruction complémentaire. Si les conditions cumulatives de l'art. 17 par. 2 CDI CH-FR (jours de présence, résidence de l'employeur, charge des rémunérations) ne sont pas toutes remplies, l'imposition en Suisse reste valable.

Assujettissement limité
Activité lucrative en Suisse
Convention de double imposition
Exemption fiscale
Résidence fiscale
Privilèges diplomatiques
Jours de présence
Case law2015-05-13

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 5 al. 1 let. a LIFD, qui soumet à l'impôt à la source les personnes physiques non domiciliées ni en séjour en Suisse mais exerçant une activité lucrative en Suisse, limitant l'assujettissement au revenu de cette activité. La recourante, ressortissante française, n'a pas respecté le délai prévu par l'art. 137 al. 1 LIFD et l'art. 191 al. 1 LI pour demander des déductions supplémentaires, déposant sa demande seulement le 26 mars 2011 pour la période fiscale 2008. Le tribunal a confirmé que le délai s'appliquait pleinement pour les déductions dépassant les montants forfaitaires, et que la recourante, ayant reçu ses décomptes de salaire, aurait dû contester le montant de l'impôt dans les délais. Le recours a été rejeté comme manifestement infondé.

impôt à la source
déductions supplémentaires
délai de réclamation
rattachement économique
activité lucrative
auto-taxation
jurisprudence fédérale