Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

LIFD·642.11

Art. 37 Versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques

Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, l’impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de la prestation unique.

Case law2020-09-20

Le Tribunal fédéral a confirmé que, conformément à l'art. 37 LIFD, les versements en capital remplaçant des prestations périodiques, tels que les arriérés de rentes AI et LPP perçus en 2016, sont imposables au moment de leur paiement, soit en 2016, et doivent être inclus dans le revenu imposable de la période fiscale concernée. Le tribunal a souligné que l'art. 37 LIFD instaure un système spécial dit 'du taux de la rente' pour éviter que la charge fiscale ne soit supérieure à celle qui aurait résulté du versement régulier des prestations périodiques. Cette disposition s'applique également aux versements rétroactifs d'allocations familiales, bien que le tribunal cantonal n'ait pas examiné cet aspect, nécessitant un renvoi pour instruction complémentaire. Le tribunal a rejeté l'argument du recourant selon lequel ces montants n'étaient pas imposables en 2016, confirmant ainsi la décision du tribunal cantonal sur ce point.

impôt sur le revenu
prestations périodiques
taux de la rente
arriérés de rentes
allocations familiales
période fiscale
progressivité des taux
Case law2019-01-30

Le recourant, A.X., a travaillé jusqu'à l'âge de 70 ans pour l'entreprise C. SA. Après avoir atteint l'âge de la retraite (65 ans), il a décidé de poursuivre son activité professionnelle. Comme l'institution de prévoyance professionnelle n'a pas accepté de surseoir à ses prestations, il a convenu avec son employeur que son salaire serait réduit d'un montant équivalant à celui de la rente de deuxième pilier qu'il percevait, et qu'un capital équivalant correspondant à cette réduction lui serait versé à la fin des rapports de travail. En 2013, il a reçu une indemnité de départ de 168'500 fr. Pour bénéficier de l'imposition privilégiée, les versements de capitaux alloués par l'employeur doivent être analogues aux versements de capitaux provenant d'une institution de prévoyance en relation avec une activité dépendante. Le Tribunal fédéral a jugé que l'indemnité de départ ne présentait pas de lien étroit avec la prévoyance professionnelle, car elle consistait en un salaire différé et non en une prestation de prévoyance. Le versement en capital ne peut pas profiter du régime particulier prévu par l'art. 37 LIFD lorsque le contribuable a lui-même choisi cette forme de paiement et qu'il a renoncé de son plein gré à un revenu périodique. En l'occurrence, l'indemnité de départ avait fait l'objet d'une convention librement consentie par les deux parties, ce qui exclut l'application de l'art. 37 LIFD.

indemnité de départ
prévoyance professionnelle
taux d'imposition privilégié
versement en capital
salaire différé
prestations périodiques
imposition selon la capacité contributive
Case law2019-01-30

Le Tribunal fédéral a examiné si le montant de 168'500 fr. perçu par le recourant devait être imposé comme un versement analogue à une prestation en capital provenant de la prévoyance au sens de l'art. 17 al. 2 LIFD ou comme un capital remplaçant des prestations périodiques selon l'art. 37 LIFD. Le Tribunal a conclu que le versement, convenu entre le recourant et son employeur en contrepartie d'une réduction de salaire, ne présentait pas un caractère prépondérant de prévoyance et ne pouvait donc pas bénéficier du régime fiscal privilégié prévu par l'art. 17 al. 2 LIFD. De même, le Tribunal a jugé que le versement ne pouvait pas être considéré comme un capital remplaçant des prestations périodiques au sens de l'art. 37 LIFD, car il résultait d'un choix volontaire du recourant et non d'une situation indépendante de sa volonté. Par conséquent, le montant devait être imposé comme un revenu ordinaire.

prévoyance professionnelle
imposition privilégiée
revenu différé
taux de la rente
capacité contributive
arbitraire
droit cantonal harmonisé
Case law2019-01-30

{'factual_context': "Le recourant, A.X., a travaillé jusqu'à l'âge de 70 ans pour l'entreprise C. SA. Après avoir atteint l'âge de la retraite (65 ans), il a décidé de poursuivre son activité professionnelle. Comme l'institution de prévoyance professionnelle n'a pas accepté de surseoir à ses prestations, il a convenu avec son employeur que son salaire serait réduit d'un montant équivalant à celui de la rente de deuxième pilier qu'il percevait, et qu'un capital équivalant correspondant à cette réduction lui serait versé à la fin des rapports de travail. En 2013, il a reçu une indemnité de départ de 168'500 fr.", 'normative_analysis': {'art_17_al_2_LIFD': "Pour bénéficier de l'imposition privilégiée, les versements de capitaux alloués par l'employeur doivent être analogues aux versements de capitaux provenant d'une institution de prévoyance en relation avec une activité dépendante. Le Tribunal fédéral a jugé que l'indemnité de départ ne présentait pas de lien étroit avec la prévoyance professionnelle, car elle consistait en un salaire différé et non en une prestation de prévoyance.", 'art_37_LIFD': "Le versement en capital ne peut pas profiter du régime particulier prévu par l'art. 37 LIFD lorsque le contribuable a lui-même choisi cette forme de paiement et qu'il a renoncé de son plein gré à un revenu périodique. En l'occurrence, l'indemnité de départ avait fait l'objet d'une convention librement consentie par les deux parties, ce qui exclut l'application de l'art. 37 LIFD."}}

indemnité de départ
prévoyance professionnelle
taux d'imposition privilégié
versement en capital
salaire différé
prestations périodiques
imposition selon la capacité contributive
Case law2010-11-12

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 37 LIFD dans le contexte d'un versement de rattrapage de rentes d'invalidité. L'article prévoit que, pour les versements en capital remplaçant des prestations périodiques, l'impôt doit être calculé selon le taux applicable si une prestation annuelle avait été versée. Le Tribunal a confirmé que ce mécanisme s'applique aux arriérés de rentes non versés en temps voulu, indépendamment de la volonté du bénéficiaire, afin d'éviter un désavantage fiscal. En l'espèce, le capital de 273'295 CHF couvrant la période du 1er juillet 1998 au 31 juillet 2005 a été imposé en divisant le montant par le nombre de mois concernés (85) puis en multipliant par 12 pour obtenir un taux annuel de 38'583 CHF. Le Tribunal a rejeté l'argument du recourant concernant la prescription, soulignant que le revenu n'est acquis qu'au moment du versement ou de la concrétisation de la créance, soit en 2005.

rente d'invalidité
prévoyance professionnelle
versement en capital
taux de la rente
prescription fiscale
revenu imposable
LIFD
Case law2010-04-27

Le Tribunal fédéral a examiné si l'indemnité de licenciement de 600'000 fr. versée à X.________ pouvait bénéficier du taux d'imposition privilégié prévu à l'art. 17 LIPP-V, qui s'applique aux versements en capital remplaçant des prestations périodiques ou à la fin des rapports de service. Le Tribunal a confirmé l'interprétation du Tribunal administratif selon laquelle cette disposition ne s'applique que si le versement en capital remplace des prestations périodiques, ce qui n'était pas le cas ici, l'indemnité étant une prime de départ sans caractère de prévoyance. Le Tribunal a également souligné que cette interprétation était conforme à l'art. 11 al. 2 LHID et à l'art. 37 LIFD, garantissant ainsi l'harmonisation fiscale entre le droit fédéral et cantonal. Par conséquent, le recours a été rejeté.

impôt sur le revenu
taux privilégié
indemnité de licenciement
harmonisation fiscale
droit cantonal
droit fédéral
prévoyance