Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

LIFD·642.11

Art. 22

1 Sont imposables tous les revenus provenant de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité ainsi que tous ceux provenant d’institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations.

2 Sont notamment considérés comme revenus provenant d’institutions de prévoyance professionnelle les prestations des caisses de prévoyance, des assurances d’épargne et de groupe ainsi que des polices de libre-passage.

3 Les rentes viagères et les revenus provenant de contrats d’entretien viager sont imposables à raison de 40 %.53

4 L’art. 24, let. b, est réservé.

53 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).

Case law2022-11-03

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 22 al. 1 LIFD, qui régit l'imposition des revenus provenant de la prévoyance professionnelle ou individuelle liée, y compris les prestations en capital. Dans ce cas, la contribuable avait retiré ses avoirs de prévoyance pour exercer une activité indépendante de courtage en assurances. Le Tribunal a jugé que, bien que la contribuable ait entrepris des démarches administratives et organisationnelles (inscription au registre du commerce, affiliation à la caisse de compensation, location d'un local commercial), l'absence totale de chiffre d'affaires et de dépenses liées à la prospection clientèle pendant 19 mois démontrait qu'elle n'avait pas réellement commencé une activité lucrative indépendante. Par conséquent, les prestations en capital ne pouvaient pas bénéficier de l'imposition séparée prévue par l'art. 38 LIFD et devaient être soumises à l'imposition ordinaire conformément à l'art. 16 LIFD.

prévoyance professionnelle
prestations en capital
activité lucrative indépendante
imposition séparée
chiffre d'affaires
démarches administratives
registre du commerce
Case law2021-10-02

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 22 al. 1 LIFD en relation avec le retrait d'une prestation en capital de prévoyance professionnelle. La recourante avait perçu un capital de 240'000 fr. en mars 2014, prétendument pour commencer une activité indépendante, mais a fondé une société anonyme peu après et y a été engagée comme salariée. Le Tribunal a confirmé que l'art. 38 LIFD (imposition séparée des prestations en capital) ne s'appliquait pas, car la recourante n'avait pas exercé une activité indépendante effective, mais avait dès le début l'intention d'agir par le biais d'une société. Ainsi, le capital devait être imposé comme revenu ordinaire selon l'art. 16 LIFD. La décision de la Commission de recours a été confirmée, rejetant le recours.

prévoyance professionnelle
activité indépendante
prestation en capital
imposition séparée
société anonyme
bonne foi
recours fiscal
Case law2012-08-06

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 22 al. 3 LIFD concernant l'imposition des rentes viagères et des revenus provenant de contrats d'entretien viager. En l'espèce, l'intimé avait conclu une assurance de rentes viagères avec une prime unique et avait procédé à un rachat après une courte période de versement des rentes. Le Tribunal a confirmé que, conformément à la jurisprudence établie (ATF 135 II 183), le rachat intervenu pendant la phase de versement des rentes devait être imposé à raison de 40 % de la somme en application de l'art. 22 al. 3 LIFD, calculé séparément et à un taux réduit selon l'art. 38 al. 2 LIFD. Le Tribunal a rejeté l'argument selon lequel l'imposition forfaitaire conduirait à une surimposition, soulignant que le système forfaitaire vise à assurer une imposition adéquate sur la durée du contrat et que toute modification relève du législateur. Par conséquent, la décision de la Commission de recours, qui avait renoncé à toute imposition, a été annulée et la décision initiale imposant le montant du rachat a été confirmée.

rente viagère
contrat d'entretien viager
imposition forfaitaire
rachat d'assurance
prévoyance individuelle
capacité contributive
jurisprudence fiscale
Case law2011-09-03

Le Tribunal fédéral a examiné si les prestations d'assistance versées par la Fondation patronale Y./Z.________ à X.________ constituaient un revenu imposable au sens de l'art. 22 al. 1 LIFD et si elles pouvaient être exonérées en vertu de l'art. 24 let. d LIFD. Le Tribunal a conclu que ces prestations, bien qu'elles augmentent les ressources économiques de X.________ et tombent sous la clause générale de revenu de l'art. 16 al. 1 LIFD, remplissent les conditions pour être exonérées en tant que subsides de bienfaisance (besoin, assistance et gratuité). Cependant, le Tribunal a renvoyé l'affaire au Tribunal cantonal pour une nouvelle évaluation, afin de déterminer si le montant total des prestations perçues par X.________, y compris d'autres revenus, ne dépasse pas le revenu déterminant fixé par la LPC, condition nécessaire pour l'exonération complète.

revenu imposable
exonération fiscale
subsides de bienfaisance
prévoyance professionnelle
minimum d'existence
LPC
égalité de traitement
Case law2010-08-06

Le Tribunal fédéral a examiné si les rentes perçues par les recourants pouvaient bénéficier du régime fiscal favorable prévu par l'art. 22 al. 3 LIFD, qui prévoit une imposition réduite à 40% pour les rentes viagères et les revenus provenant de contrats d'entretien viager. Le tribunal a constaté que les rentes en cause, bien qu'elles cessent au décès du recourant ou à une date déterminée, étaient principalement destinées à couvrir des risques de perte de gain et d'invalidité, financées par des primes de risque sans constitution de capital. Par conséquent, elles ne pouvaient être qualifiées de rentes viagères au sens de l'art. 22 al. 3 LIFD et étaient imposables intégralement en vertu de l'art. 23 let. a ou b LIFD. Le tribunal a également rejeté l'application de l'art. 204 LIFD, car les rentes ne provenaient pas d'institutions de prévoyance professionnelle.

rentes viagères
imposition réduite
primes de risque
prévoyance professionnelle
assurance invalidité
perte de gain
LIFD
Case law2010-03-17

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 22 al. 3 LIFD concernant l'imposition des rentes viagères temporaires perçues par les recourants. Il a confirmé que ces rentes, versées en cas de vie des assurés pour une durée déterminée de huit ans et incluant une participation aux excédents, relevaient bien de l'assurance viagère et non de l'assurance de capital. Le tribunal a souligné que la dimension d'assurance, notamment le risque de décès et la participation aux excédents, justifiait leur imposition à 40% conformément à l'art. 22 al. 3 LIFD, rejetant ainsi l'argument des recourants qui les assimilaient à des rentes certaines imposables comme un simple rendement de fortune. Le tribunal a également confirmé que l'absence de valeur de rachat n'excluait pas l'imposition de ces rentes au titre de la fortune, conformément au droit cantonal genevois, qui prévoit une capitalisation des rentes viagères.

rente viagère temporaire
assurance de capital
participation aux excédents
valeur de rachat
imposition à 40%
capitalisation des rentes
droit cantonal genevois
Case law2009-03-31

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 22 al. 3 LIFD concernant l'imposition des rentes viagères et des revenus provenant de contrats d'entretien viager, qui sont imposables à raison de 40%. Dans le cas présent, les recourants ont reçu des rentes de deux assurances privées, mais l'instance précédente n'a pas établi suffisamment de faits pour déterminer si ces rentes relevaient de l'art. 22 al. 3 LIFD ou de l'art. 204 LIFD (disposition transitoire). Le Tribunal a constaté que l'arrêt attaqué ne contenait pas un état de fait suffisant pour appliquer les dispositions pertinentes, notamment en omettant de décrire les polices d'assurances, les conditions de versement, et autres éléments déterminants. Par conséquent, le Tribunal a annulé partiellement l'arrêt et renvoyé l'affaire à l'autorité cantonale pour une nouvelle décision conforme à l'art. 112 al. 3 LTF.

rentes viagères
imposition partielle
assurances privées
prévoyance professionnelle
état de fait insuffisant
annulation partielle
renvoi à l'autorité cantonale
Case law2008-06-24

Le Tribunal fédéral a examiné la qualification fiscale des rentes versées par Zurich Vie à l'intimée en vertu de l'art. 22 al. 3 LIFD. Il a conclu que les prestations litigieuses, bien que temporaires et limitées à dix ans, constituaient des rentes viagères temporaires, car elles dépendaient de la survie de l'assurée et incluaient un risque de longévité assumé par l'assureur. Le Tribunal a rejeté l'argument selon lequel ces rentes devraient être assimilées à des rentes certaines (imposables uniquement sur la part d'intérêts), soulignant que leur durée (dix ans) et l'âge avancé de l'assurée (73 ans) ne permettaient pas une telle qualification. Ainsi, les rentes sont imposables à 40 % de leur valeur conformément à l'art. 22 al. 3 LIFD, reflétant le schématisme législatif visant à simplifier l'imposition des rentes viagères sans distinction particulière pour les rentes temporaires, sauf dans des cas exceptionnels (ex. 'rente pont' de courte durée).

rente viagère temporaire
assurance de capital
risque de longévité
imposition forfaitaire
prévoyance individuelle
valeur de rachat
bonne foi (art. 9 Cst.)
Case law2007-09-18

Le Tribunal fédéral a examiné le recours en matière de droit public concernant l'imposition des rentes (AVS et PP) pour l'année 2005. Le recourant contestait la décision du Tribunal administratif du canton de Vaud, affirmant que les rentes étaient imposables à 40%, que le statut marital n'avait pas été pris en compte, et qu'un montant de 75'714 fr. avait été perçu illégalement. Le Tribunal fédéral a constaté que ces allégations étaient en contradiction manifeste avec la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (art. 22 al. 1 et 2 LIFD). De plus, le recourant n'a pas satisfait aux exigences de motivation prévues par les art. 42 al. 1 et 2 LTF et art. 106 al. 2 LTF, rendant son recours manifestement irrecevable selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Par conséquent, le recours a été rejeté sans échange d'écritures et un émolument judiciaire de 500 fr. a été imposé au recourant.

impôt fédéral direct
rentes AVS et PP
motivation insuffisante
irrecevabilité
procédure simplifiée
émolument judiciaire
recours en matière de droit public
Case law2006-08-06

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 22 LIFD en relation avec les rentes d'invalidité perçues par le recourant. Il a constaté que les rentes fixées selon la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) étaient imposables dès le 1er janvier 1994, conformément à l'art. 116 LAM, qui prévaut sur l'art. 202 LIFD en tant que lex posterior et lex specialis. Les rentes perçues par le recourant en 1995-1996 et 1997-1998, fixées après l'entrée en vigueur de la LAM, n'étaient pas en cours le 1er janvier 1994 et étaient donc imposables. Le Tribunal a rejeté le recours, confirmant que les rentes étaient correctement incluses dans le revenu imposable.

rente d'invalidité
imposition
lex posterior
lex specialis
assurance militaire
impôt fédéral direct
recevabilité du recours