Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

LIFD·642.11

Art. 181 En général273

1 Lorsque des obligations de procédure ont été violées ou qu’une soustraction ou une tentative de soustraction d’impôt a été commise au profit d’une personne morale, celle-ci est punie d’une amende.

2 Lorsqu’une personne morale a incité, prêté assistance ou participé, dans l’exercice de son activité, à la soustraction commise par un tiers, l’art. 177 lui est applicable par analogie.

3 La poursuite pénale des organes ou des représentants de la personne morale en vertu de l’art. 177 est réservée.

4 Les al. 1 à 3 s’appliquent par analogie aux corporations et établissements de droit étranger et aux communautés de personnes étrangères sans personnalité juridique.

273 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d’impôt en cas de succession et sur l’introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).

Case law2022-02-08

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 181 al. 3 LIFD en relation avec la complicité de soustraction d'impôt. Il a confirmé que les organes d'une personne morale peuvent être poursuivis pénalement pour complicité de soustraction d'impôt commise par la société, conformément à l'art. 177 LIFD, même si la société elle-même a déjà été sanctionnée. Le tribunal a rejeté l'argument du recourant selon lequel cela violerait le principe ne bis in idem, soulignant que la personne morale et ses organes sont des sujets fiscaux distincts. Le recourant, en tant qu'administrateur de la société, avait signé des bilans comptables inexacts, contribuant ainsi causalement à la soustraction d'impôt, et ne pouvait ignorer le caractère injustifié des charges comptabilisées. Le tribunal a donc confirmé les amendes infligées pour les années fiscales 2008 à 2010.

complicité de soustraction d'impôt
responsabilité des organes
ne bis in idem
dol éventuel
distribution dissimulée de bénéfice
autorité du bilan commercial
lex mitior
Case law2019-12-11

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 181 al. 1 LIFD, qui prévoit qu'une personne morale est punie d'une amende en cas de violation d'obligations de procédure ou de soustraction ou tentative de soustraction d'impôt. Dans le cas présent, la société A.________ Sàrl a été reconnue coupable d'avoir dissimulé des distributions de bénéfices en faveur de son administrateur, réduisant ainsi son bénéfice imposable sans les déclarer à l'Administration cantonale. Le Tribunal a confirmé les amendes prononcées pour les années 2006 à 2011, à l'exception des amendes pour les années 2008 et 2009, initialement considérées comme prescrites par le Tribunal cantonal mais finalement rétablies par le Tribunal fédéral, qui a jugé que le délai de prescription n'avait pas encore commencé à courir en raison de la procédure en cours.

soustraction d'impôt
distribution dissimulée de bénéfice
prescription
amende fiscale
procédure de rappel d'impôt
droit fiscal
tentative de soustraction
Case law2018-10-12

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 181 para. 1 LIFD dans le contexte d'une soustraction fiscale présumée commise par la société recourante. La Cour a confirmé que les conditions d'une distribution dissimulée de bénéfice étaient remplies, en relevant que la recourante avait versé des redevances disproportionnées à sa société mère sans justification commerciale valable, celle-ci n'ayant pas démontré une contre-prestation correspondante. La Cour a également retenu que les éléments subjectifs de l'infraction (intention ou négligence) étaient établis, notamment en raison du caractère manifeste de la disproportion et de la connaissance qu'en avaient les administrateurs de la recourante. En revanche, la Cour a annulé les amendes pour la période fiscale 2003 en raison de la prescription.

distribution dissimulée de bénéfice
soustraction fiscale
redevances disproportionnées
principe de pleine concurrence
obligation de collaboration
prescription fiscale
imputation de la faute
Case law2009-02-04

La Cour fédérale a analysé l'art. 181 LIFD dans le contexte d'une soustraction fiscale commise par une personne morale. Elle a déterminé que pour qu'une amende soit infligée à une personne morale, une faute intentionnelle ou une négligence de ses organes doit être établie, conformément à l'art. 175 LIFD. La Cour a rejeté l'interprétation selon laquelle l'art. 181 LIFD instituerait une responsabilité pénale objective de la personne morale, car cela violerait la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH et l'art. 32 al. 1 Cst. La faute, au sens des art. 175 et 181 LIFD, ne peut être qu'un attribut de la personne physique, en l'occurrence d'un organe de la personne morale, dont le comportement doit être imputé à celle-ci. La Cour a également précisé que la fixation de l'amende doit tenir compte du degré de faute des organes et de la situation économique de la personne morale.

soustraction fiscale
responsabilité pénale
personne morale
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présomption d'innocence
amende fiscale
comptabilité commerciale