Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

LIFD·642.11

Art. 150

1 Les erreurs de calcul et de transcription figurant dans une décision ou un prononcé entré en force peuvent, sur demande ou d’office, être corrigées dans les cinq ans qui suivent la notification par l’autorité qui les a commises.

2 La correction de l’erreur ou le refus d’y procéder peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé.

Case law2020-02-19

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de correction des décisions de taxation pour les périodes fiscales 2010 à 2016 fondée sur l'art. 150 al. 1 LIFD. Il a confirmé que cette disposition permet uniquement de corriger des erreurs de calcul ou de transcription évidentes dans l'expression de la volonté de l'administration, et non des erreurs liées au fond ou à l'appréciation des faits. En l'espèce, l'erreur invoquée par le contribuable concernait l'état de fait à la base des décisions de taxation, ce qui ne relève pas du champ d'application de l'art. 150 al. 1 LIFD. De plus, pour les années 2010 à 2013, le délai de cinq ans pour une telle correction était prescrit. Le Tribunal a donc rejeté la demande de correction, conformément à la jurisprudence et à l'interprétation stricte de l'art. 150 al. 1 LIFD.

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délai de cinq ans
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voies de droit ordinaires
Case law2007-04-17

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 150 LIFD, qui permet la correction des erreurs de calcul et de transcription dans une décision fiscale entrée en force, à la demande ou d'office, dans un délai de cinq ans suivant la notification. Le tribunal a souligné que cette disposition ne vise que les 'erreurs de chancellerie' et non les corrections de fond concernant l'application des normes matérielles. En l'espèce, les chiffres repris dans les taxations correspondaient à ceux indiqués dans le certificat de salaire, de sorte que les recourants ne pouvaient invoquer l'art. 150 LIFD à leur avantage. Le tribunal a également rejeté l'argument selon lequel l'indemnité de départ aurait dû être imposée différemment, notant que les recourants n'avaient pas démontré en quoi l'imposition était erronée et que l'indemnité, versée sur un compte salaire, ne relevait pas du régime spécial des prestations de prévoyance professionnelle.

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