Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

LIFD·642.11

Art. 12 Succession fiscale

1 Les héritiers d’un contribuable défunt lui succèdent dans ses droits et ses obligations. Ils répondent solidairement des impôts dus par le défunt jusqu’à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d’hoirie.

2 Le conjoint survivant est responsable jusqu’à concurrence de sa part héréditaire et, s’il reçoit, du fait de son régime matrimonial, une part du bénéfice ou de la communauté supérieure à sa part légale selon le droit suisse, jusqu’à concurrence de ce montant supplémentaire.

3 Le partenaire enregistré survivant est responsable jusqu’à concurrence de sa part héréditaire et du montant qu’il reçoit en vertu d’une convention sur les biens au sens de l’art. 25, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat12.13

12 RS 211.231

13 Introduit par l’annexe ch. 24 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Case law2018-06-28

Les recourants, B.X. et A.X., sont domiciliés à Genève. B.X., héritière unique de son père décédé en 2005, a repris l'activité indépendante de ce dernier en 2006. L'Administration fiscale cantonale a refusé de prendre en compte les pertes subies par le défunt avant 2006 pour les années fiscales 2010 et 2011. Les recourants contestent cette décision, invoquant une violation du droit fédéral. Le Tribunal fédéral rappelle que le report de pertes est en principe lié à la personne du contribuable exerçant une activité indépendante et non à l'entreprise exploitée. Ainsi, les héritiers ne peuvent pas bénéficier du report des pertes subies par le défunt, même s'ils continuent l'activité indépendante. L'art. 12 al. 1 LIFD, qui prévoit la succession fiscale, ne vise qu'à mettre un terme au rapport de droit fiscal ayant existé entre le défunt et l'autorité fiscale, sans créer de nouveau rapport de droit fiscal avec les héritiers. Par conséquent, les pertes subies par le défunt ne peuvent pas être reportées dans le cadre fiscal des héritiers.

report de pertes
activité lucrative indépendante
succession fiscale
personne du contribuable
droit fiscal
héritiers
impôt fédéral direct
Case law2018-06-28

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si les pertes subies par le père de la recourante dans son activité indépendante d'architecte pouvaient être reportées sur les revenu imposable des recourants pour les années 2010 et 2011, conformément à l'art. 12 para. 1 LIFD. Le tribunal a confirmé que le report de pertes est en principe lié à la personne du contribuable exerçant une activité indépendante et ne peut être transféré à un héritier, sauf dans le cas exceptionnel d'un transfert à une personne morale selon l'art. 19 al. 1 let. b LIFD. Le tribunal a rejeté l'argument des recourants selon lequel l'art. 12 LIFD permettrait un tel transfert par succession, soulignant que la succession fiscale vise uniquement à liquider les impôts dus par le défunt et ne crée pas un nouveau rapport de droit fiscal avec les héritiers. Par conséquent, les recourants ne pouvaient pas déduire les pertes du défunt de leur propre revenu imposable.

report de pertes
succession fiscale
activité indépendante
droit fiscal
héritiers
déduction fiscale
principe de périodicité
Case law2018-06-28

{'factual_analysis': "Les recourants, B.X. et A.X., sont domiciliés à Genève. B.X., héritière unique de son père décédé en 2005, a repris l'activité indépendante de ce dernier en 2006. L'Administration fiscale cantonale a refusé de prendre en compte les pertes subies par le défunt avant 2006 pour les années fiscales 2010 et 2011. Les recourants contestent cette décision, invoquant une violation du droit fédéral.", 'normative_analysis': "Le Tribunal fédéral rappelle que le report de pertes est en principe lié à la personne du contribuable exerçant une activité indépendante et non à l'entreprise exploitée. Ainsi, les héritiers ne peuvent pas bénéficier du report des pertes subies par le défunt, même s'ils continuent l'activité indépendante. L'art. 12 al. 1 LIFD, qui prévoit la succession fiscale, ne vise qu'à mettre un terme au rapport de droit fiscal ayant existé entre le défunt et l'autorité fiscale, sans créer de nouveau rapport de droit fiscal avec les héritiers. Par conséquent, les pertes subies par le défunt ne peuvent pas être reportées dans le cadre fiscal des héritiers."}

report de pertes
activité lucrative indépendante
succession fiscale
personne du contribuable
droit fiscal
héritiers
impôt fédéral direct
Case law2003-12-05

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours concernant l'impôt fédéral direct pour les périodes 1995-1996 et 1997-1998. Il a constaté que le recours avait été déposé dans les délais légaux auprès du Tribunal cantonal du Jura, une autorité incompétente, qui l'a transmis au Tribunal fédéral, conformément à l'art. 106 al. 1 et 107 OJ. Le Tribunal a également reconnu que les recourants avaient un intérêt digne de protection à contester la décision de la Commission cantonale des recours, qui n'avait pas examiné leur responsabilité fiscale. Cependant, le Service des contributions ayant ultérieurement renoncé à toute prétention fiscale contre les recourants, le recours est devenu sans objet. Le Tribunal a donc radié la cause du rôle et a mis les frais à la charge du canton du Jura, estimant que la Commission cantonale des recours aurait dû appliquer d'office les art. 12 et 13 LIFD concernant la succession fiscale et la responsabilité des héritiers.

recevabilité du recours
intérêt à agir
renonciation fiscale
succession fiscale
responsabilité des héritiers
procédure administrative
frais judiciaires