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Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)

LHID·642.14

Section 2 Déductions

Art. 9 En général

1 Les dépenses nécessaires à l’acquisition du revenu et les déductions générales sont défalquées de l’ensemble des revenus imposables. Un montant maximal peut être fixé pour les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail.54

2 Les déductions générales sont:

a.55
les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des art. 7 et 7a, augmenté d’un montant de 50 000 francs;
b.56
les charges durables et 40 % des rentes viagères versées par le débirentier;
c.
la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d’entretien versées à l’un des parents pour les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale, à l’exclusion toutefois des prestations versées en exécution d’une obligation d’entretien ou d’assistance fondée sur le droit de la famille;
d.57
les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés à l’assurance-vieillesse et survivants, à l’assurance-invalidité et à des institutions de la prévoyance professionnelle;
e.
les primes, cotisations et montants versés en vue de l’acquisition de droits contractuels dans des formes reconnues de la prévoyance individuelle liée, jusqu’à concurrence d’un montant déterminé;
f.
les primes et cotisations versées en vertu de la réglementation sur les allocations pour perte de gain et des dispositions sur l’assurance-chômage et l’assurance-accidents obligatoire;
g.
les versements, cotisations et primes d’assurances-vie, d’assurances-maladie et ceux d’assurances-accidents qui ne tombent pas sous le coup de la let. f ainsi que les intérêts des capitaux d’épargne du contribuable et des personnes à l’entretien desquelles il pourvoit, jusqu’à concurrence d’un montant déterminé par le droit cantonal; ce montant peut revêtir la forme d’un forfait;
h.58
les frais provoqués par la maladie et les accidents du contribuable ou d’une personne à l’entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et que ceux-ci excèdent une franchise déterminée par le droit cantonal;
hbis.59
les frais liés au handicap du contribuable ou d’une personne à l’entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable ou cette personne est handicapé au sens de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés60 et que le contribuable supporte lui-même les frais;
i.61
les dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales, jusqu’à concurrence du montant prévu par le droit cantonal, en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l’impôt en raison de leurs buts de service public ou d’utilité publique (art. 23, al. 1, let. f) ou en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 23, al. 1, let. a à c);
k.
une déduction sur le produit du travail qu’obtient l’un des conjoints lorsque son activité est indépendante de la profession, du commerce ou de l’entreprise de l’autre, jusqu’à concurrence d’un montant déterminé par le droit cantonal; une déduction analogue est accordée lorsque l’un des conjoints seconde l’autre de manière importante dans sa profession, son commerce ou son entreprise;
l.62
les cotisations et les versements à concurrence d’un montant déterminé par le droit cantonal en faveur d’un parti politique, à l’une des conditions suivantes:
1.
être inscrit au registre des partis conformément à l’art. 76a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques63,
2.
être représenté dans un parlement cantonal,
3.
avoir obtenu au moins 3 % des voix lors des dernières élections au parlement d’un canton;
m.64
un montant déterminé par le droit cantonal pour chaque enfant dont la garde est assurée par un tiers, si l’enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde, documentés, ont un lien de causalité direct avec l’activité lucrative, la formation ou l’incapacité de gain du contribuable;
n.65
les mises, à hauteur d’un pourcentage déterminé par le droit cantonal pour les gains de loterie ou d’opérations analogues; les cantons peuvent fixer le montant maximal de la déduction;
o.66
les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, jusqu’à concurrence d’un montant déterminé par le droit cantonal pour autant que le contribuable remplisse l’une des condistions suivantes:
1.
il est titulaire d’un diplôme du degré secondaire II,
2.
il a atteint l’âge de 20 ans et suit une formation visant à l’obtention d’un diplôme autre qu’un premier diplôme du degré secondaire II.

3 Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les frais de remise en état d’immeubles acquis récemment, les primes d’assurances relatives à ces immeubles et les frais d’administration par des tiers. En outre, les cantons peuvent prévoir des déductions pour la protection de l’environnement, les mesures d’économie d’énergie et la restauration des monuments historiques. Ces trois dernières déductions sont soumises à la réglementation suivante:67

a.68
le Département fédéral des finances détermine en collaboration avec les cantons quels investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement peuvent être assimilés à des frais d’entretien; les frais de démolition en vue d’une construction de remplacement sont assimilés aux frais d’entretien.
b.
pour autant qu’ils ne soient pas subventionnés, les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques sont déductibles dans la mesure où le contribuable les a entrepris en vertu de dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur ordre d’une autorité administrative.

3bis Les coûts d’investissement et les frais de démolition en vue d’une construction de remplacement visés à l’al. 3, let. a, sont déductibles au cours des deux périodes fiscales suivantes, lorsqu’ils ne peuvent pas être entièrement pris en considération durant la période fiscale en cours, pendant laquelle les dépenses ont été effectuées.69

4 On n’admettra pas d’autres déductions. Les déductions pour enfants et autres déductions sociales de droit cantonal sont réservées.

54 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF sur l’imposition des frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 1105; FF 2011 2429). Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 18 fév. 2015 (RO 2015 993).

55 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

56 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).

57 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).

58 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 13 déc. 2002 sur l’égalité pour les handicapés, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2003 4487; FF 2001 1605).

59 Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 13 déc. 2002 sur l’égalité pour les handicapés, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (FF 2001 1605).

60 RS 151.3

61 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

62 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 12 juin 2009 sur la déductibilité des versements en faveur de partis politiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 449; FF 2008 6823 6845).

63 RS 161.1

64 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2009 sur les allégements fiscaux en faveur des familles avec enfants, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 455; FF 2009 4237). Rectifiée par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

65 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 sur les simplifications de l’imposition des gains faits dans les loteries, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 5977; FF 2011 6035 6059).

66 Introduite par le ch. I 2 de la LF sur l’imposition des frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 1105; FF 2011 2429).

67 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 3 oct. 2008 sur le traitement fiscal des frais de remise en état des immeubles, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 1515; FF 2007 7501 7517).

68 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

69 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

Case law2023-01-23
art. 9 (2) LHID

in

2C 290/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la question de la déductibilité des intérêts moratoires sur les rappels d'impôts en vertu de l'art. 9 al. 2 LHID. Il a confirmé que les intérêts moratoires relatifs aux rappels d'impôts pour les années fiscales 2011 et 2012 (ICC) et 2011 (IFD) ne pouvaient être déduits du revenu imposable qu'à partir du moment où ils étaient échus, conformément aux dispositions légales applicables. Pour l'IFD, le terme d'échéance correct était le 31 mars 2012, et pour l'ICC, le 31 mars de l'année suivant l'année fiscale concernée. Le Tribunal a rejeté l'argument des recourants selon lequel les intérêts devaient être déduits durant les années fiscales auxquelles ils se rapportaient, estimant que cette approche n'était pas soutenable au regard de la théorie de l'accroissement net du patrimoine et de la jurisprudence fédérale. Le changement de pratique de l'Administration cantonale genevoise a été jugé conforme au droit, fondé sur des motifs objectifs et ne violant pas la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.).

art.151 (1) LIFD art.33 (1 let. a) LIFD
intérêts moratoires
déductibilité fiscale
rappels d'impôts
revenu imposable
théorie de l'accroissement net du patrimoine
bonne foi
jurisprudence fédérale
Case law2022-04-01
art. 9 (2 let. g) LHID

in

1C 297/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de l'initiative populaire IN 175 avec l'art. 9 al. 2 let. g LHID, qui régit les déductions fiscales pour les primes d'assurance-maladie. Le tribunal a relevé que bien que cet article permette aux cantons de fixer un forfait pour ces déductions, il impose également une limitation raisonnable en fonction des dépenses effectives. L'initiative, qui prévoyait un forfait correspondant au double de la prime moyenne cantonale sans égard aux frais réels, a été jugée disproportionnée et contraire à l'esprit de la LHID, car elle permettrait des déductions bien supérieures aux montants effectivement payés. Le tribunal a ainsi confirmé la nullité de l'initiative pour non-conformité au droit supérieur, rejetant l'argument selon lequel cette déduction pourrait être considérée comme une mesure sociale autonome au sens de l'art. 9 al. 4 LHID.

art.9 (4) LHID art.127 (2) Cst. art.129 (1) Cst. art.60 (4) Cst-GE
déductions fiscales
harmonisation fiscale
droit supérieur
initiative populaire
capacité contributive
proportionnalité
nullité
Case law2022-03-03
art. 9 (2 let. a) LHID

in

2C 434/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la déductibilité des intérêts moratoires, des intérêts moratoires sur acomptes et des intérêts compensatoires négatifs en matière d'impôt fédéral direct et d'impôt cantonal et communal. Il a conclu que ces intérêts ne peuvent être déduits du revenu ou de la fortune que pour l'exercice fiscal au cours duquel ils sont échus et exigibles, conformément aux articles 33 al. 1 let. a LIFD et 9 al. 2 let. a LHID. Le Tribunal a rejeté l'argument du recourant selon lequel ces intérêts devraient être déduits pour chaque période fiscale durant laquelle ils ont couru, soulignant que leur déductibilité est liée à leur échéance et non à leur période de calcul. En outre, le Tribunal a jugé que le régime fiscal des intérêts moratoires sur rappel d'impôt, qui permet leur déduction pour chaque année fiscale concernée, n'est pas comparable à celui des intérêts en cause dans cette affaire, rejetant ainsi le grief de violation du droit à l'égalité.

art.164 LIFD art.161 LIFD art.162 LIFD art.33 (1 let. a) LIFD art.53 (1) LHID art.9 (2 let. a) LHID art.13 (1) LHID
déductibilité
intérêts moratoires
intérêts compensatoires
impôt fédéral direct
impôt cantonal et communal
égalité de traitement
échéance
Case law2022-02-24
art. 9 (1) LHID

in

2C 82/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la déductibilité des frais juridiques au titre de frais d'acquisition du revenu conformément à l'art. 9 al. 1 LHID. Il a confirmé que les frais juridiques engagés par le recourant dans le cadre de procédures sans lien avec les indemnités de chômage perçues en 2019 ne pouvaient pas être déduits, car ils ne remplissaient pas la condition de connexité nécessaire avec la réalisation du revenu. Le Tribunal a rejeté le recours, estimant que les autorités cantonales avaient correctement appliqué le droit en refusant cette déduction.

art.109 (2) LTF art.26 (1) LIFD art.29 (2) Cst. art.9 Cst.
frais d'acquisition du revenu
déductibilité fiscale
indemnités de chômage
connexité
revenu imposable
procédures judiciaires
droit fiscal cantonal
Case law2022-01-02
art. 9 (1) LHID

in

2C 800/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la déductibilité des frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail en vertu de l'art. 9 al. 1 LHID, qui prévoit que les dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu, y compris les frais de déplacement, peuvent être déduites du revenu imposable, sous réserve d'un éventuel montant maximal fixé par les cantons. La Cour a confirmé que la recourante n'avait pas démontré l'utilisation nécessaire de son véhicule privé pour l'exercice de sa profession, conformément à la pratique jurisprudentielle qui exige un lien suffisamment étroit entre les dépenses et la réalisation du revenu. La Commission de recours avait correctement constaté que la recourante n'avait pas prouvé cette nécessité, notamment en l'absence de preuve d'interventions professionnelles nécessitant l'usage du véhicule. Par conséquent, le Tribunal fédéral a rejeté le recours, confirmant que les frais de véhicule privé ne pouvaient pas être déduits en l'espèce.

art.26 (1 let. a) LIFD art.327_b CO art.8 CC
Frais professionnels
Déductibilité
Frais de déplacement
Véhicule privé
Charge de la preuve
Lien nécessaire
Jurisprudence fiscale
Case law2021-12-17
art. 9 (1) LHID

in

2C 648/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la déductibilité des frais de déplacement professionnels en vertu de l'art. 9 al. 1 LHID, qui permet de déduire les dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu, y compris les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, sous réserve d'un éventuel plafond. La Cour a confirmé que les frais de déplacement en véhicule privé de l'intimée étaient déductibles car elle gagnait plus d'une heure par jour par rapport à une solution combinant voiture et transports en commun, conformément à la jurisprudence établie. La Commission de recours n'a donc pas violé l'art. 9 al. 1 LHID ni l'art. 22 al. 1 let. a LF/VS en admettant cette déduction.

art.26 (1) LIFD
Frais professionnels
Déductibilité
Véhicule privé
Transports en commun
Gain de temps
Jurisprudence constante
Lien nécessaire avec le revenu
Case law2020-06-24
art. 9 (1) LHID

in

2C 161/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la déductibilité des frais d'entretien immobiliers au titre de l'art. 9 para. 1 LHID, en lien avec les dépenses engagées par le recourant pour la construction d'une passerelle et d'un sas. Concernant la passerelle, le Tribunal a confirmé qu'il s'agissait d'une construction nouvelle constituant une plus-value, donc non déductible comme frais d'entretien, car elle ne visait pas à maintenir l'état original du bien ni à économiser de l'énergie. En revanche, pour le sas, le Tribunal a jugé que l'ordonnance fédérale prévoyait une présomption d'efficacité énergétique, et que l'autorité fiscale n'avait pas démontré le contraire. Par conséquent, le recours a été partiellement admis pour le sas, renvoyant la cause au Service cantonal pour une nouvelle décision sur la déduction.

art.7 LHID art.9 (3) LHID art.34 LIFD art.32 (2) LIFD art.73 (1) LHID
frais d'entretien
déductibilité fiscale
plus-value immobilière
économie d'énergie
investissement immobilier
présomption légale
renvoi pour nouvelle décision
Case law2020-01-23
art. 9 (3) LHID

in

2C 137/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la question de la déductibilité des frais d'entretien effectifs des immeubles situés à l'étranger dans le cadre de l'impôt fédéral direct (IFD) et des impôts cantonaux et communaux (ICC) pour l'année fiscale 2014. Le recourant contestait le refus de l'Administration fiscale de déduire ces frais, arguant que la valeur locative nette retenue par l'administration (calculée forfaitairement à 4,5% de la valeur fiscale) ne tenait pas compte de ses frais réels. Le Tribunal a confirmé la décision de la Cour de justice, soulignant que le recourant n'avait pas fourni de justificatifs suffisants pour établir que ses frais effectifs dépassaient le forfait appliqué, conformément à l'art. 32 al. 2 et 4 LIFD et à l'art. 9 al. 3 LHID. Le Tribunal a également rappelé que la charge de la preuve incombait au contribuable pour démontrer l'existence de frais supérieurs au forfait, ce qui n'avait pas été fait en l'espèce. En conséquence, le recours a été rejeté.

art.32 (2 et 4) LIFD art.6 (3) LIFD art.7 (1) LHID
déductibilité fiscale
frais d'entretien
valeur locative
forfait fiscal
charge de la preuve
impôt fédéral direct
impôts cantonaux et communaux
Case law2020-01-12
art. 9 (2 let. h bis) LHID

in

2C 485/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la déductibilité des frais de location d'un appartement à Martigny au titre de frais liés à un handicap en vertu de l'art. 33 al. 1 let. h bis LIFD et de l'art. 9 al. 2 let. h bis LHID. Il a confirmé la décision de la Commission de recours, estimant que les frais de location constituaient des frais d'entretien courant, non déductibles comme frais liés à un handicap, car ils ne résultaient pas directement du handicap de la contribuable mais correspondaient à des besoins usuels. Seuls les frais spécifiques d'adaptation du logement au handicap (comme des rampes d'accès) auraient été déductibles, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Le recours a donc été rejeté pour l'IFD et les ICC 2015.

art.106 (2) LTF art.89 (1) LTF art.33 (1) LIFD art.90 LTF art.106 (1) LTF art.42 LTF
Frais liés à un handicap
Déductibilité fiscale
Frais d'entretien courant
LIFD
LHID
Adaptation du logement
Décision finale
Case law2019-01-21
art. 9 (4) LHID

in

2C 686/2018

Le Tribunal fédéral a examiné l'interprétation de l'art. 9 al. 4 LHID en relation avec l'art. 39 LIPP/GE, qui prévoit des déductions sociales pour charges de famille. La Cour a confirmé que l'art. 9 al. 4 LHID laisse une grande marge de manœuvre aux cantons pour établir des déductions sociales, relevant ainsi du droit cantonal autonome. Dans ce cas, la Cour de justice de Genève a interprété l'art. 39 LIPP/GE comme permettant uniquement une déduction effective des montants versés par le contribuable pour ses parents nécessiteux, soit 2'759 francs, et non une déduction forfaitaire de 10'000 francs par parent. Le Tribunal fédéral a jugé que cette interprétation respectait le principe de la légalité et de l'imposition selon la capacité contributive (art. 127 al. 1 et 2 Cst.) et n'était pas arbitraire, rejetant ainsi le recours.

art.127 (2) Cst. art.35 (1 let. b) LIFD art.127 (1) Cst.
Déductions sociales
Capacité contributive
Droit cantonal
Interprétation légale
Principe de légalité
Harmonisation fiscale
Arbitraire