Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de la décision fiscale avec l'art. 41 al. 3 LHID, qui exige que les décisions de taxation soient notifiées par écrit et indiquent les voies de droit, tandis que les autres décisions doivent être motivées. Les recourants soutenaient que la mention des intérêts financiers sur le relevé de compte plutôt que sur le bordereau de taxation violait cette disposition. Le Tribunal a rejeté ce grief, estimant que les deux documents formaient un tout et que le relevé de compte complétait la décision de taxation sans la modifier. Concernant les intérêts financiers, le Tribunal a confirmé leur légalité en vertu de l'ancien art. 361 al. 4 LCP et de l'art. 3 aRTAP, qui prévoient que ces intérêts courent dès le premier jour suivant la période fiscale pour les personnes morales et dès le 1er avril pour les personnes physiques. Le Tribunal a également rejeté l'argument selon lequel l'échéance de l'impôt était fixée uniquement par l'art. 360 LCP, soulignant que les travaux préparatoires et d'autres dispositions montrent que l'échéance est implicite et liée au système postnumerando. Enfin, le Tribunal a jugé que l'application du droit cantonal par la Cour de justice n'était pas arbitraire.
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