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Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)

LHID·642.14

Chapitre 1 Principes généraux et procédure de taxation

Art. 41 Droits du contribuable

1 Le contribuable peut consulter les pièces du dossier qu’il a produites ou signées. Il peut prendre connaissance des autres pièces une fois les faits établis et à condition que des intérêts publics ou privés ne s’y opposent pas.

2 Les offres de preuves du contribuable doivent être acceptées, à condition qu’elles soient propres à établir des faits importants.

3 Les décisions de taxation sont notifiées au contribuable par écrit et doivent indiquer les voies de droit. Les autres décisions et prononcés doivent, en outre, être motivés.

Case law2016-07-03
art. 41 (3) LHID

in

2C 708/2015

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 41 al. 3 LHID, qui prévoit que les décisions de taxation doivent être notifiées par écrit au contribuable et indiquer les voies de droit. Dans ce cas, la Commission de recours a estimé que la réclamation du contribuable du 30 octobre 2013 n'était pas tardive, car les autorités fiscales n'avaient pu prouver la notification des bordereaux litigieux qu'à partir du 18 octobre 2013. Le Tribunal a confirmé cette décision, soulignant que le contribuable avait agi de bonne foi en contestant le commandement de payer et en attendant une nouvelle notification des bordereaux après la décision de la Cour des poursuites et faillites du 26 septembre 2012. Ainsi, la réclamation déposée dans les 30 jours suivant la notification effective était recevable.

art.29 Cst. art.48 (1) LHID art.49 LTF art.105 (2) LTF art.5 (3) Cst.
notification
délai de réclamation
bonne foi
décision de taxation
procédure fiscale
preuve
droit cantonal harmonisé
Case law2014-11-20
art. 41 (3) LHID

in

5D 85/2014

Le Tribunal fédéral a examiné si le 'relevé du compte' joint au bordereau de taxation notifié par l'AFC valait titre de mainlevée définitive pour les intérêts financiers. Il a confirmé que le bordereau de taxation et le relevé de compte, bien que physiquement distincts, formaient un tout et constituaient une seule décision de taxation au sens de l'art. 41 al. 3 LHID. Les voies de droit indiquées sur le bordereau étaient suffisantes et n'avaient pas à être reproduites sur le relevé de compte. Le Tribunal a rejeté l'argument du recourant selon lequel les intérêts financiers auraient dû figurer sur le bordereau et non sur le relevé de compte, en soulignant que les deux documents étaient indissociables. Il a également écarté la critique concernant l'absence de réclamation dans le délai imparti, confirmant que la décision cantonale n'était pas arbitraire.

art.80 LP
décision de taxation
relevé de compte
intérêts financiers
titre de mainlevée définitive
voies de droit
art. 41 al. 3 LHID
arbitraire
Case law2012-08-05
art. 41 (3) LHID

in

2C 520/2011

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de la décision fiscale avec l'art. 41 al. 3 LHID, qui exige que les décisions de taxation soient notifiées par écrit et indiquent les voies de droit, tandis que les autres décisions doivent être motivées. Les recourants soutenaient que la mention des intérêts financiers sur le relevé de compte plutôt que sur le bordereau de taxation violait cette disposition. Le Tribunal a rejeté ce grief, estimant que les deux documents formaient un tout et que le relevé de compte complétait la décision de taxation sans la modifier. Concernant les intérêts financiers, le Tribunal a confirmé leur légalité en vertu de l'ancien art. 361 al. 4 LCP et de l'art. 3 aRTAP, qui prévoient que ces intérêts courent dès le premier jour suivant la période fiscale pour les personnes morales et dès le 1er avril pour les personnes physiques. Le Tribunal a également rejeté l'argument selon lequel l'échéance de l'impôt était fixée uniquement par l'art. 360 LCP, soulignant que les travaux préparatoires et d'autres dispositions montrent que l'échéance est implicite et liée au système postnumerando. Enfin, le Tribunal a jugé que l'application du droit cantonal par la Cour de justice n'était pas arbitraire.

art.49 LHID
décision de taxation
intérêts financiers
notification
voies de droit
échéance de l'impôt
système postnumerando
égalité de traitement
Case law2009-10-12
art. 41 (3) LHID

in

2C 318/2009

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si la réclamation des contribuables contre les décisions de taxation était tardive au regard de l'art. 41 al. 3 LHID. Le tribunal a constaté que les contribuables avaient reçu des rappels et des sommations faisant référence aux décisions de taxation, mais n'avaient pas réagi dans les délais requis. En application du principe de la bonne foi, le tribunal a jugé que les contribuables devaient se renseigner sur l'existence et le contenu des décisions de taxation dès la réception des rappels. Par conséquent, leur réclamation du 26 septembre 2007 a été déclarée tardive et irrecevable, tant pour l'impôt fédéral direct que pour les impôts cantonaux et communaux.

art.132 (1) LIFD art.48 LHID art.116 (1) LIFD art.133 (1) LIFD
Notification
Délai de réclamation
Bonafoi
Impôt fédéral direct
Impôts cantonaux et communaux
Procédure administrative
Harmonisation fiscale