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Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

LDP·161.1

Titre 2 Votations

Art. 11 Textes soumis à la votation, bulletins de vote et explications21

1 La Confédération met à la disposition des cantons les textes soumis à la votation et les bulletins de vote.

2 Le texte soumis à la votation est accompagné de brèves explications du Conseil fédéral, qui doivent rester objectives et exposer également l’avis d’importantes minorités. Il doit contenir le libellé exact de la question qui figure sur le bulletin de vote. Dans le cas d’une initiative populaire ou d’un référendum, le comité fait part de ses arguments au Conseil fédéral, lequel les reprend dans ses explications. Le Conseil fédéral peut modifier ou refuser de reprendre des commentaires portant atteinte à l’honneur, manifestement contraires à la vérité ou trop longs. Il ne reprend les renvois à des sources électroniques que si leurs auteurs déclarent par écrit que ces sources ne contiennent pas d’indications illicites ni n’aiguillent l’internaute vers des publications électroniques au contenu illicite.22

3 Les électeurs reçoivent, au plus tôt quatre semaines avant le jour de la votation mais au plus tard trois semaines avant cette date, les documents qui, au regard du droit cantonal, leur permettent d’exprimer valablement leur vote (bulletin de vote, carte de légitimation, enveloppe électorale, timbre de contrôle, …23, etc.). Le texte soumis à la votation et les explications peuvent cependant leur être remis plus tôt. La Chancellerie fédérale publie, sur support électronique et au plus tard six semaines avant le jour de la votation, les textes soumis à la votation et les explications qui les accompagnent.24 25

4 Les cantons peuvent, par une loi, habiliter les communes à n’envoyer qu’un seul exemplaire du texte soumis à la votation et des explications par ménage à moins qu’un membre de ce ménage ayant la qualité d’électeur ne demande à en recevoir un personnellement.26

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la révision de la législation sur les droits politiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).

23 Expression supprimée par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

24 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

26 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414, 2006 2095; FF 1993 III 405).

Case law2023-01-23
art. 11 (2) LDP

in

1C 588/2022

Le Tribunal fédéral a examiné le recours concernant les explications du Conseil fédéral relatives à l'initiative sur l'élevage intensif, invoquant une violation de l'art. 11 al. 2 LDP, qui impose au Conseil fédéral de fournir des explications objectives. Le Tribunal a rejeté l'argument selon lequel cette disposition permettrait un recours direct contre les explications du Conseil fédéral, soulignant que l'art. 189 al. 4 Cst. exclut généralement le contrôle judiciaire des actes du Conseil fédéral, sauf si une loi fédérale le prévoit. Comme aucune telle voie de recours n'est prévue par la loi, le recours a été déclaré irrecevable.

art.77 (2) LDP art.34 Cst. art.13 CEDH art.9 Cst. art.10 CEDH art.189 (4) Cst. art.16 Cst.
Objectivité
Explications du Conseil fédéral
Irrecevabilité
Contrôle judiciaire
Droit de recours
Votation fédérale
Initiative populaire
Case law2001-04-09
art. 11 (al. 2) LDP

in

1P.377/2001

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité du message explicatif du Conseil d'État fribourgeois relatif à une votation sur la transformation des EEF en société anonyme de droit privé avec l'art. 11 al. 2 LDP, qui exige un message court et objectif. Le Tribunal a reconnu que l'autorité n'est pas tenue à la neutralité mais doit fournir une information objective et éviter les affirmations fallacieuses. Bien que la présentation du message, avec ses illustrations et sa mise en page, ait été critiquée pour son caractère luxueux et déséquilibré, le Tribunal a estimé que ces éléments n'avaient pas influencé de manière décisive le résultat de la votation, d'autant plus que la différence de voix était significative. Le Tribunal a également rejeté l'argument selon lequel les coûts du message étaient disproportionnés, notant que les dépenses étaient comparables à celles des votations précédentes. En conclusion, le Tribunal a jugé que le message, bien que discutable dans sa forme, ne constituait pas une violation de l'art. 11 al. 2 LDP et a rejeté le recours.

droit de vote
neutralité de l'autorité
information objective
proportionnalité des coûts
liberté de vote
message explicatif
référendum
Case law2001-04-09
art. 11 (al. 2) LDP

in

1P.377/2001

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité du message explicatif du Conseil d'État fribourgeois relatif à la votation sur la loi concernant le statut des entreprises électriques fribourgeoises (EEF) avec l'art. 11 al. 2 LDP. Le tribunal a relevé que l'autorité n'est pas tenue à une neutralité absolue mais doit fournir une information objective et éviter les affirmations fallacieuses. Bien que la présentation du message, avec ses illustrations et sa mise en page, ait été critiquée pour son caractère potentiellement propagandiste, le tribunal a estimé que ces éléments n'avaient pas influencé de manière décisive le résultat de la votation. Le message reprenait les arguments des référendaires et exposait les enjeux de manière équilibrée, malgré une disproportion dans la place accordée aux arguments respectifs. Les coûts de la brochure, bien que supérieurs à la moyenne, n'ont pas été jugés disproportionnés. En conséquence, le tribunal a rejeté le recours, considérant que les irrégularités alléguées n'étaient pas suffisantes pour annuler la votation.

art.29a Cst.
droit de vote
neutralité de l'autorité
proportionnalité des coûts
information objective
référendum
liberté de vote
influence sur l'électorat