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Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)

LDIP·291

3. Autorité de recours et de révision
Art. 191154

L’unique instance de recours et de révision est le Tribunal fédéral. Les procédures sont régies par les art. 77 et 119a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral155.

154 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

155 RS 173.110

Case law2022-09-23
art. 191 LDIP

in

148 III 436

Le Tribunal fédéral analyse l'application de l'art. 191 LDIP dans le cadre d'une demande de révision d'une sentence arbitrale internationale. La cour confirme que les nouvelles dispositions légales entrées en vigueur le 1er janvier 2021 relatives à la révision des sentences arbitrales internationales s'appliquent aux demandes de révision introduites après cette date, même si la sentence attaquée a été rendue avant le 1er janvier 2021. Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire compétente pour connaître d'une demande de révision visant une sentence arbitrale internationale. La procédure de révision est régie par les art. 77 al. 2bis et 126 LTF. Si le Tribunal fédéral admet la demande de révision, il annule la sentence et renvoie la cause au tribunal arbitral pour qu'il statue à nouveau, ou fait les constatations nécessaires. La cour examine également la portée d'une clause de renonciation aux voies de droit, concluant que la clause litigieuse emporte exclusion de la révision en tant que celle-ci repose sur le motif prévu à l'art. 190a al. 1 let. a LDIP, vu la volonté claire des parties de soustraire tout litige aux tribunaux étatiques.

art.190 (2) LDIP art.119_a (2) LTF art.119_a (3) LTF art.77 (2bis) LTF art.126 LTF art.178 (1) LDIP art.132 LTF art.190_a LDIP art.192 (1) LDIP
arbitrage international
révision de sentence arbitrale
renonciation aux voies de droit
clause d'exclusion
compétence du Tribunal fédéral
procédure de révision
volonté des parties
Case law2021-06-18
art. 191 LDIP

in

147 III 500

Le Tribunal fédéral a analysé l'applicabilité de la règle de l'épuisement des instances arbitrales en matière d'arbitrage international, en particulier dans le contexte d'un recours en matière civile contre une sentence rendue par un tribunal arbitral de première instance. Il a confirmé que, même si l'art. 77 LTF ne prévoit pas explicitement cette règle, elle s'applique par analogie avec l'art. 75 al. 1 LTF et la jurisprudence antérieure. Le Tribunal a souligné que cette règle repose sur le principe de la subsidiarité, exigeant que toutes les voies de recours arbitrales soient épuisées avant de saisir le Tribunal fédéral, afin d'éviter une double saisine. Il a également cité la doctrine majoritaire et des arrêts antérieurs pour étayer cette interprétation, concluant que le recours en matière civile contre une sentence arbitrale internationale n'est recevable qu'après épuisement des voies de recours arbitrales disponibles.

art.391 CPC art.77 LTF art.190 LDIP art.75 LTF
arbitrage international
épuisement des instances
recevabilité du recours
subsidiarité
sentence arbitrale
Tribunal Arbitral du Sport
double instance
Case law2020-04-30
art. 191 LDIP

in

4A 543/2019

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 191 LDIP dans le cadre de l'exécution d'une sentence arbitrale rendue par le Tribunal arbitral du sport le 1er mai 2017. La sentence, soumise aux art. 176 et suivants LDIP, était susceptible de recours selon l'art. 191 LDIP, et son exécution en Suisse était régie par les art. 335 et suivants CPC. Le Tribunal fédéral a confirmé que la Fédération Internationale de Motocyclisme avait exécuté la sentence en invitant le Kuwait Motor Sports Club à présenter des éléments nouveaux et en statuant sur sa candidature dans les délais impartis. Le Tribunal a rejeté l'argument du recourant selon lequel le délai de cinq jours était insuffisant, estimant que le droit d'être entendu avait été respecté et que la sentence avait été pleinement exécutée. Par conséquent, aucune nouvelle mesure d'exécution n'était justifiée.

art.74 (1) LTF art.75 (1) LTF art.72 (2) LTF art.338 (1) CPC art.325 (1) CPC art.326 (1) CPC art.335 CPC art.99 (1) LTF
sentence arbitrale
exécution forcée
droit d'être entendu
procédure civile
recours en matière civile
Tribunal arbitral du sport
LDIP
Case law2012-11-12
art. 191 LDIP

in

4A 414/2012

Le Tribunal fédéral a examiné le recours en matière civile contre la sentence arbitrale du 6 juin 2012, fondé sur l'art. 191 LDIP. Il a confirmé que le recours était recevable, car la recourante avait un intérêt digne de protection à l'annulation de la sentence, laquelle portait sur la compétence du Tribunal arbitral. Le Tribunal a rejeté l'argument de l'intimée selon lequel les parties avaient renoncé à tout recours en vertu de l'art. 192 al. 1 LDIP, en rappelant que la clause du Règlement CCI ne suffisait pas à établir une telle renonciation. Le Tribunal a également examiné la question de la capacité d'être partie de l'intimée, en appliquant le droit étranger pertinent, et a constaté que la réinscription rétroactive de l'intimée au registre des sociétés avait rétabli sa capacité juridique pour toute la durée de sa radiation. Enfin, le Tribunal a déclaré irrecevable le grief fondé sur l'art. 190 al. 2 let. d LDIP (violation du droit d'être entendue), car une décision incidente ne peut être attaquée que pour les motifs énoncés à l'art. 190 al. 2 let. a et b LDIP.

art.190 (2) LDIP art.42 (1) LTF art.76 (1) LTF art.192 (1) LDIP art.77 (1) LTF art.154 (1) LDIP art.155 (c) LDIP
arbitrage international
compétence arbitrale
capacité d'être partie
renonciation au recours
effet rétroactif
droit d'être entendu
sentence incidente
Case law2009-06-10
art. 191 LDIP

in

4A 596/2008

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de révision de la sentence arbitrale du 31 juillet 1996 en vertu de l'art. 123 al. 1 LTF, qui permet la révision lorsqu'une procédure pénale établit que la décision a été influencée par un crime ou un délit au préjudice du requérant, même en l'absence de condamnation. Le tribunal a constaté que l'ordonnance du juge d'instruction du 1er octobre 2008 avait retenu que F.________ avait commis une escroquerie au procès en trompant les arbitres par des manœuvres frauduleuses destinées à faire condamner la requérante au paiement de commissions indues. Cette escroquerie, qualifiée de crime selon l'art. 10 al. 2 CP, a directement influencé la sentence arbitrale, conduisant à son annulation et au renvoi de l'affaire devant le tribunal arbitral initial ou un nouveau tribunal à constituer.

art.146 CP art.191 (2) LDIP art.190 (2 let. d) LDIP art.123 (1) LTF art.124 (1 let. d) LTF art.10 (2) CP
révision
sentence arbitrale
escroquerie au procès
ordre public
droit international privé
procédure pénale
influence frauduleuse
Case law2007-03-22
art. 191 (1) LDIP

in

133 III 235

Le Tribunal fédéral a analysé l'art. 191 al. 1 LDIP dans le contexte d'un recours de droit public contre une sentence arbitrale du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). La cour a examiné la validité d'une renonciation au recours, en particulier dans le cadre du sport professionnel. Elle a conclu que, bien que la renonciation formelle soit valable selon l'art. 192 al. 1 LDIP, elle n'est pas opposable à un athlète en raison de la structure hiérarchique du sport professionnel, qui limite la liberté de consentement. La cour a également statué sur la violation du droit d'être entendu (art. 190 al. 2 let. d LDIP), estimant que le TAS n'avait pas examiné tous les arguments pertinents soulevés par le recourant.

art.190 (2) LDIP art.6 (1) CEDH art.192 (1) LDIP
renonciation au recours
droit d'être entendu
arbitrage international
sport professionnel
ordre public procédural
structure hiérarchique
violation du droit d'être entendu
Case law2004-06-12
art. 191 (1) LDIP

in

4P.115/2004

Le Tribunal fédéral a examiné le recours de droit public contre la sentence arbitrale du 1er avril 2004 en vertu de l'art. 191 al. 1 LDIP, confirmant que la sentence était susceptible d'un tel recours car les conditions pour une compétence cantonale exclusive n'étaient pas remplies. Le tribunal a rejeté les griefs de la recourante, estimant qu'il n'y avait pas eu violation de son droit d'être entendu (art. 190 al. 2 let. d LDIP) ni d'atteinte à l'ordre public (art. 190 al. 2 let. e LDIP), car les arbitres avaient pris en compte les arguments présentés et la sentence ne contredisait pas les principes fondamentaux comme la fidélité contractuelle.

art.190 (2) LDIP art.182 (3) LDIP
arbitrage international
droit d'être entendu
ordre public
sentence arbitrale
recours de droit public
fidélité contractuelle
LDIP
Case law2003-07-14
art. 191 (1) LDIP

in

4P.114/2003

Le Tribunal fédéral a examiné le recours de droit public formé par A.________ contre la sentence arbitrale du 25 avril 2003, en vertu de l'art. 191 al. 1 LDIP. Le recours était ouvert car les conditions prévues par les art. 190 ss LDIP étaient remplies, notamment parce que le siège du tribunal arbitral était en Suisse et qu'aucune des parties n'avait son domicile ou sa résidence habituelle en Suisse au moment de la conclusion de la convention d'arbitrage. Le Tribunal fédéral a relevé que le recours ne pouvait être formé que pour les motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP. Il a constaté que le recourant n'avait pas respecté les exigences de motivation prévues par l'art. 90 al. 1 let. b OJ, rendant ainsi le recours en grande partie irrecevable. Les griefs relatifs à la violation du droit d'être entendu et de l'ordre public n'ont pas été suffisamment étayés pour justifier l'annulation de la sentence. Enfin, le Tribunal fédéral a rejeté les reproches concernant le calcul du dommage, estimant qu'ils n'avaient pas leur place dans un recours de droit public.

art.190 (2) LDIP art.176 (1) LDIP art.192 (1) LDIP
arbitrage international
droit d'être entendu
ordre public
recours de droit public
sentence arbitrale
violation des garanties procédurales
motivation insuffisante
Case law2003-05-27
art. 191 (1) LDIP

in

129 III 445

Le Tribunal fédéral a examiné l'indépendance du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) par rapport au Comité International Olympique (CIO) dans le cadre d'un recours de droit public. Les recourantes soutenaient que le TAS n'était pas indépendant du CIO, invoquant l'art. 190 al. 2 let. a LDIP en liaison avec les art. 6 par. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst. Le Tribunal fédéral a rejeté cet argument, soulignant que le TAS a été restructuré en 1994 pour renforcer son indépendance, notamment par la création du Conseil International de l'Arbitrage en matière de Sport (CIAS). Le CIAS est composé de 20 membres, dont seulement 4 sont désignés par le CIO, et il est chargé de sauvegarder l'indépendance du TAS. Le Tribunal fédéral a également noté que le TAS a prouvé son indépendance en rendant des décisions défavorables au CIO dans plusieurs affaires. En outre, le mode de financement du TAS, réparti entre le CIO, les Fédérations Internationales et l'Association des Comités Nationaux Olympiques, ne permet pas au CIO d'exercer un contrôle exclusif. Le Tribunal fédéral a conclu que le TAS est suffisamment indépendant du CIO pour que ses décisions puissent être considérées comme de véritables sentences, assimilables aux jugements d'un tribunal étatique.

art.190 (2) LDIP art.6 (1) CEDH art.180 (1) LDIP art.30 (1) Cst. art.80 CC
indépendance du TAS
CIO
arbitrage international
récusation
ordre public procédural
financement du TAS
liste des arbitres
Case law2002-11-11
art. 191 (1) LDIP

in

4P.167/2002

Le Tribunal fédéral a examiné le recours de droit public formé par la société Z.________ contre une sentence arbitrale, invoquant une violation du droit d'être entendu (Art. 190 al. 2 let. d LDIP) et de l'ordre public (Art. 190 al. 2 let. e LDIP). Le Tribunal a confirmé que le recours était recevable, car les conditions de l'Art. 191 al. 1 LDIP étaient remplies, étant donné que le siège de l'arbitrage était en Suisse et qu'aucune exclusion écrite du recours n'avait été convenue. Concernant le droit d'être entendu, le Tribunal a jugé que l'absence d'interrogatoire de dame B.________, en raison de ses troubles de mémoire attestés par des certificats médicaux, ne constituait pas une violation, car cette mesure probatoire était inapte à apporter une preuve crédible. Le Tribunal a également rejeté l'argument d'une violation de l'ordre public, estimant que l'attitude de dame B.________ ne pouvait être imputée au Tribunal arbitral et que son refus de comparaître ne violait aucun principe juridique fondamental. Le recours a donc été rejeté comme infondé.

art.190 (2) LDIP art.182 (3) LDIP art.176 (1) LDIP art.192 (1) LDIP art.176 (2) LDIP
arbitrage international
droit d'être entendu
ordre public
mesure probatoire
égalité des parties
recours de droit public
violation