LegalKite Logo
Search LegalKite

⌘K

We use cookies on our site.

Groups

Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)

LDIP·291

a. Principe
Art. 100

1 L’acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l’acquisition ou la perte.

2 Le contenu et l’exercice de droits réels mobiliers sont régis par le droit du lieu de situation du meuble.

Case law2020-01-05
art. 100 (2) LDIP

in

5A 797/2019

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 100 al. 2 LDIP en lien avec la présomption de propriété découlant de la possession du violoncelle par C.________. La cour cantonale avait retenu que le droit suisse était applicable à cette présomption, conformément à l'art. 100 al. 2 LDIP, étant donné que le violoncelle se trouvait en Suisse au moment de sa confiscation. Le Tribunal fédéral a confirmé cette approche, soulignant que la possession de C.________, bien que non douteuse, était équivoque au sens de la jurisprudence, ce qui empêchait d'invoquer la présomption de propriété de l'art. 930 al. 1 CC. La preuve de la propriété dépendait donc exclusivement de l'art. 8 CC. Les recourants n'ayant pas fourni de preuve suffisante d'une obligation contractuelle de restitution du violoncelle à leur charge, leur demande a été rejetée à juste titre.

art.117 LDIP art.116 LDIP art.8 CC art.930 (1) CC art.26 Cst.
présomption de propriété
droit applicable
possession équivoque
obligation de restitution
preuve insuffisante
confiscation pénale
droit de propriété
Case law2011-09-23
art. 100 (1) LDIP

in

5A 88/2011

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 100 al. 1 LDIP dans le cadre d'une action en constatation de droit concernant la restitution du produit de la vente de biens successoraux. La recourante, se fondant sur les art. 938 ss CC, soutenait qu'elle n'était pas tenue de restituer le produit de la vente, invoquant sa bonne foi et un certificat d'héritier la désignant comme unique héritière. Le Tribunal a rejeté l'argument de la subrogation patrimoniale avancé par la cour cantonale, estimant que la recourante avait agi en son nom propre et non pour le compte de la communauté héréditaire, et qu'aucune disposition légale ne permettait une subrogation réelle stricto sensu. Le Tribunal a également souligné que les art. 938 ss CC ne s'appliquaient pas, car l'obligation de restitution découlait du droit des successions et non des droits réels. En conséquence, l'action en constatation de droit a été rejetée, et les questions de restitution et de responsabilité devront être examinées dans le cadre de l'action en partage pendante.

art.74 (1) LTF art.75 (1) LTF art.42 (1) LTF art.42 (2) LTF art.105 (1) LTF art.72 (1) LTF art.108 (1) LTF art.66 (1) LTF art.602 (2) CC art.95 LTF art.99 (1) LTF art.76 (1) LTF art.90 LTF art.602 (1) CC art.599 (1) CC art.97 (1) LTF art.938 CC art.641 (2) CC art.68 (1) LTF art.106 (1) LTF
subrogation patrimoniale
action en constatation de droit
bonne foi
certificat d'héritier
communauté héréditaire
restitution
droit des successions
Case law2008-09-16
art. 100 LDIP

in

5A 279/2008

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 100 LDIP dans le cadre d'un litige portant sur la propriété d'une œuvre d'art et d'un certificat associé. Il a confirmé que le droit suisse était applicable en vertu de l'art. 100 LDIP, car le certificat litigieux se trouvait en Suisse au moment de l'action et le recourant en avait pris possession alors qu'il résidait et travaillait en Suisse. Le Tribunal a également relevé que les règles du chapitre 7 de la LDIP, bien que ne mentionnant pas explicitement les droits attachés à la possession, leur étaient applicables. En l'espèce, le recourant n'a pas pu bénéficier de la présomption de propriété prévue à l'art. 930 al. 1 CC en raison de la nature équivoque de sa possession, caractérisée par des explications contradictoires et insuffisantes sur l'origine de sa possession. Le Tribunal a donc rejeté le recours, confirmant ainsi la décision cantonale.

art.95 LTF art.105 (1) LTF art.96 LTF art.930 (1) CC art.728 (1) CC art.106 (1) LTF art.97 (1) LTF
droit international privé
propriété mobilière
présomption de propriété
possession équivoque
preuve directe
certificat d'œuvre d'art
litige civil
Case law2005-08-04
art. 100 (1) LDIP

in

5C.60/2004

Le Tribunal fédéral a analysé l'article 100 alinéa 1 LDIP en relation avec la revendication de propriété de deux pièces d'or anciennes par l'Union de l'Inde contre le Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA. Le tribunal a confirmé que l'acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits, en l'occurrence le droit indien, puisque les pièces se trouvaient en Inde au moment où l'Union de l'Inde prétendait en avoir acquis la propriété. Le tribunal a conclu que l'Union de l'Inde n'avait pas démontré de manière suffisante qu'elle était devenue propriétaire des pièces, car celles-ci n'étaient pas expressément exclues des listes de biens privés du Nizam d'Hyderabad, et que, de surcroît, la banque avait acquis un droit de gage de bonne foi sur les pièces, valablement constitué selon le droit suisse. Ainsi, l'action en revendication a été rejetée.

art.20 CO art.19 LDIP art.936 CC art.100 (2) LDIP art.934 CC art.933 CC art.641 (2) CC art.884 (2) CC
Droit international privé
Propriété mobilière
Bonafide acquisition
Droit de gage
Revendication
Exportation illicite
Biens culturels